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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 mars 2024, n° 21/08360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/08360 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVFH
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
21 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandre CHEVALLIER de la SELEURL EQUITEO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1473
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. ADR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Florent NKOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0812
Décision du 22 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/08360 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVFH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 janvier2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [H], maître d’ouvrage, a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] (93).
Il a décidé de réhabiliter entièrement ce bien.
À cette fin, le 27 août 2020, il a conclu avec la S.A.R.L. ADR gérée par Monsieur [W] [D], un marché de travaux suivant devis n°019/08/2020 pour un montant total de 130.000 € T.T.C.
Monsieur [H] a versé plusieurs acomptes avant le démarrage des travaux pour la somme totale de 52.000 € T.T.C.
Le 20 janvier 2021, Monsieur [H] a refusé de procéder au paiement d’une facture d’un montant de 20.350 € T.T.C. en l’absence de justification de l’avancement du chantier.
Le 28 janvier 2021, à la demande de Monsieur [H], a été dressé un procès-verbal de constat d’huissier de justice établissant la situation du chantier. Il a été constaté que les travaux de démolition n’étaient pas terminés, que les murs n’avaient pas été renforcés et que les lieux n’avaient pas été mis en sécurité.
Le 8 février 2021, la S.A. SMA a indiqué à Monsieur [H] que «l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire référencée 4822620 délivrée et remise au maître d’ouvrage par la S.A.R.L. ADR a été falsifiée. »
Suivant un courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 février 2021, Monsieur [H] a notifié à la S.A.R.L. ADR la résolution du contrat et l’a mise en demeure de lui restituer les sommes versées au titre du chantier litigieux.
Par acte d’huissier du 21 juin 2021, Monsieur [H] a assigné Monsieur [D] et la société ADR devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société ADR et a désigné la S.A.S. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 octobre 2021, Monsieur [H] a procédé à la déclaration de ses créances.
Suivant une ordonnance du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable l’action dirigée par Monsieur [H] à l’encontre de Monsieur [D], condamné Monsieur [D] à verser à Monsieur [H] à titre de provision la somme de 51.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021.
POSITION DES PARTIES
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 mars 2023, Monsieur [P] [H] sollicite du tribunal de :
“À titre principal,
— Prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux n°019/08/2020 d’un montant total de 130.000 € TTC conclu entre M. [H] et la SARL ADR aux torts exclusifs de la société ADR
À titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du contrat de devis n°019/08/2020 d’un montant total de 130.000 € TTC conclu entre M. [H] et la SARL ADR pour dol
En tout état de cause,
— Débouter la SAS BDR & ASSOCIES et M. [W] [D] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions
— Fixer et admettre la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société ADR pour la somme de 72.402,97 € à titre chirographaire
— Condamner M. [W] [D] à payer à M. [H] les sommes de :
o 58.000 € au titre du remboursement des acomptes réglés par M. [H] à la société ADR
o 2.970 € au titre du préjudice financier relevant du coût de l’intervention de M. [U], architecte expert auprès de la Cour d’appel de PARIS avancé par M. [H]
o 400 € au titre du préjudice financier relevant de la facture de l’huissier de justice pour la réalisation du procès-verbal de constat du 28 janvier 2021
o 10.000 € au titre du préjudice moral subi par M. [H]
— Ordonner que l’ensemble des condamnations soit productif d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 12 février 2021
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— Condamner in solidum la SAS BDR & ASSOCIES et M. [W] [D] à payer à M.[H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS BDR & ASSOCIES et M. [W] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre CHEVALLIER, Avocat au Barreau de de Paris, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution”.
Au soutien de ses prétentions M. [H] fait notamment valoir que :
— le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ADR du Tribunal de Commerce de Paris est postérieur à l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance;
— Monsieur [H] a déclaré sa créance d’un montant de 72.402,97 € auprès du mandataire liquidateur de la société ADR ;
— la société ADR et son gérant ont sciemment trompé M. [H] en lui remettant une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale falsifiée, et ce dans l’unique objectif de lui faire signer le contrat litigieux et d’obtenir le paiement des acomptes ;
— l’entreprise ADR débitrice d’une obligation de résultat a abandonné le chantier ;
— l’absence de souscription d’une assurance obligatoire est susceptible de justifier de la résolution du contrat ;
— la responsabilité civile du gérant est susceptible d’être engagée dès lors qu’il a été commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 février 2023, la SAS BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADR sollicite du tribunal de :
— “DECLARER irrecevables les demandes de condamnation à payer une somme d’argent formulées par Monsieur [P] [H] à l’encontre de la société ADR bénéficiant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur [P] [H] ;
— DEBOUTER Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer à la SAS BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions , la société ADR fait notamment valoir que :
— Monsieur [H] est irrecevable à poursuivre son action, fondée sur une créance antérieure au jugement d’ouverture, tendant à la condamnation de la société ADR à payer une somme d’argent;
— la société ADR a, à bon droit, cessé d’exécuter ses obligations compte tenu des inexécutions contractuelles de Monsieur [H] lequel a refusé de payer la facture du 20 janvier 2021 à hauteur de 20.350 euros T.T.C.;
— à compter du 24 janvier 2021, la société ADR n’avait plus accès au chantier pour poursuivre l’exécution de ses prestations.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 février 2023, Monsieur [W] [D] sollicite du tribunal de :
— “Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes
— Le condamner à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait notamment valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait commis une faute intentionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [H] à l’encontre de la S.A.R.L. ADR
La SAS BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ADR sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation à payer une somme d’argent formulées par Monsieur [H] à son encontre.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions susvisées notamment du 6° de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’assignation ayant été délivrée le 21 juin 2021, seul le juge de la mise en état est compétent pour trancher cette fin de non-recevoir, laquelle sera déclarée irrecevable.
Au surplus, il convient de relever qu’en l’espèce Monsieur [H] ne sollicite pas la condamnation de la S.A.R.L. ADR à lui verser une somme d’argent mais de fixer et admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ADR.
Enfin, il s’agit de rappeler que si la S.A.R.L. ADR a fait l’objet d’une procédure collective par jugement du 5 octobre 2021, du tribunal de commerce de Paris, soit quelques mois après avoir été attraite à la présente instance (en juin 2021), Monsieur [H] a déclaré sa créance le 10 octobre 2021.
II.Sur les demandes principales
II.1.Sur les demandes formées par Monsieur [H] à l’encontre de la S.A.R.L. ADR
A) Sur la demande de résolution du contrat
A titre principal, Monsieur [H] sollicite la résolution judiciaire du marché de travaux n°019/08/2020 d’un montant total de 130.000 € TTC conclu entre avec la SARL ADR aux torts exclusifs de cette dernière. Il fait notamment valoir qu’il a notifié la résolution du contrat à l’entreprise car la S.A.R.L. ADR a abandonné le chantier, que les travaux réalisés comportent des malfaçons et que l’entreprise a présenté une fausse attestation d’assurance responsabilité décennale.
La S.A.R.L. ADR se prévaut de l’exception d’inexécution en indiquant avoir arrêté le chantier car le maître d’ouvrage refusait de payer la dernière facture.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements d’une partie à ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention.
En l’espèce, Monsieur [H] a conclu avec la SARL ADR un marché de travaux suivant un devis n°019/08/2020 pour un montant total de 130.000 € TTC.
Ce devis portait sur :
— un lot démolition pour un montant de 21.680 € HT
— un lot de maçonnerie cloisons carrelage pour un montant de 19.460 € HT
— un lot menuiseries, BA13, isolation pour un montant de 36.100 € HT
— un lot charpente, toiture, escaliers pour un montant de 44.500 € HT
— un lot plomberie, salle de bains et cuisines pour un montant de 16.300 € HT
— un lot électricité pour un montant de 17.900 € HT
— un lot peinture pour un montant de 17.900 € HT
— un lot ventilation pour un montant de 2.380 € H.T.
Dans son courrier du 9 janvier 2021, le maître d’ouvrage a notifié à la S.A.R.L. ADR la résolution du contrat pour trois motifs :
1/ l’abandon de chantier
2/ les malfaçons
3/ le défaut d’assurance décennale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 28 janvier 2021, que seuls les travaux de démolition avaient démarrés et qu’ils n’étaient pas terminés, que les murs n’avaient pas été renforcés et que les lieux n’avaient pas été mis en sécurité.
Par ailleurs, les constats de l’huissier sont corroborés par le rapport d’expertise de Monsieur [U], expert DPLG auprès de la Cour d’appel de Paris, lequel fait état par son analyse et la prise de photographies en couleur de l’abandon du chantier. À ce titre, l’expert a constaté :
— l’absence d’installation de chantier (aucun tableau électrique de chantier n’est installé, pas de vestiaire, pas de sanitaire, pas d’affichage règlementaire) ;
— aucune protection des parties communes de l’immeuble n’a été mise en place ;
— la mise hors tension n’a pas été faite ;
— l’alimentation gaz coupée est simplement soudée (pas de vanne d’arrêt);
— le lot démolition a été partiellement réalisé : absence de confortement du mur de brique,un mur en parpaing a été partiellement reconstruit , il reste une cloison non démolie et le chantier n’est pas nettoyé ;
— l’ouverture du mur au fond coté cuisine pour l’installation d’une fenêtre a été faite sans étaiement ( risque important d’effondrement) ;
— l’ouverture du mur coté cour n’est pas réalisée tout comme la démolition de l’escalier ;
— la démolition du plafond au dessus de l’escalier n’est pas réalisée ;
— l’isolation de la toiture a été réalisée à 50 % dans l’atelier ;
— aucune fondation ne semble avoir été réalisée ;
— les autres prestations prévues au titre des différents lots figurant au devis ne sont pas réalisées.
L’expert relève également que le peu de prestations réalisées au titre du lot démolition ont été réalisées sans précaution (la descente d’EP est par exemple endommagée et non raccordée) et une fuite en toiture a été constatée après les opérations de démolition.
Il ajoute que les sommes versées par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur ne correspondent en rien à l’état d’avancement du chantier.
En conclusion, l’expert relève qu’aucune entreprise ne pourra reprendre les travaux tel quel et qu’il convient pour mettre fin aux désordres de procéder à la démolition totale des travaux réalisés par la S.A.R.L. ADR avant de recommencer l’intégralité des travaux.
Enfin, il résulte de l’attestation de la S.A. SMA en date du 08 février 2021 que l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire référencée 4822620 délivrée et remise au maître d’ouvrage par la S.A.R.L. ADR a été falsifiée (contrat résilié depuis le 31 décembre 2017 et le n°siren ne correspond pas à l’entreprise).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [H] rapporte la preuve de plusieurs manquements suffisamment graves de l’entreprise.
En outre, il convient de relever que le défaut d’assurance décennal constitue un manquement suffisamment grave et urgent qui justifie que le maître d’ouvrage n’ait pas laissé de délai à l’entreprise pour remédier aux inexécutions contractuelles.
Par conséquent, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ADR sera prononcée, à compter du 12 février 2021 (date de réception de réception du courrier adressé en recommandé avec accusé réception le 9 février 2021).
B) Sur les conséquences de la résolution
La résolution a pour conséquence l’anéantissement définitif du contrat, lequel sera réputé n’avoir jamais existé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant une première facture d’acompte du 1er octobre 2020 la somme de 12.000 € T.T.C. a été payée par Monsieur [H] puis suivant une deuxième facture du 28 octobre 2020 la somme de 40.000 € T.T.C. a été réglée par Monsieur [H] par virement bancaire du 2 décembre 2020 soit un montant total de 52.000 € T.T.C.
Si Monsieur [H] indique avoir également réglé la somme de 6.000 euros en espèce, il convient de relever qu’il n’en justifie pas de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte.
En raison de la résolution du contrat, la société ADR est tenue de restituer les sommes perçues au titre du contrat. Par conséquent, la somme de 52.000 euros sera fixée au passif de la société ADR. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 12 février 2021.
C) Sur la demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En l’espèce, Monsieur [H] justifie avoir versé les sommes suivantes :
— 1.485 euros T.T.C au titre des frais d’expertise de M. [U] selon une facture n°EA 2101 n°2112 du 15 avril 2021 ;
— 1.485 euros T.T.C. au titre des frais d’expertise de M. [U] selon une facture n°EA 210719 de mars 2021 ;
— 400 euros au titre des frais d’huissier de justice suivant procès-verbal du 28.01.2020.
Ces frais étant en lien direct et certain avec les manquements graves de la S.A.R.L. ADR, tels que développés précédemment, il y a lieu de fixer au passif de celle-ci la somme de 3.370 euros correspondant au préjudice financier subi par Monsieur [H], en application de l’article 1231-1 du code civil.
II.2.Sur les demandes formées par Monsieur [H] à l’encontre de Monsieur [D]
A) Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [D] en qualité de gérant de la société ADR
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, celle-ci s’entendant d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
L’article L241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En application de l’article L 223-22 du code de commerce et de l’article L 243-33 du code des assurances, le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [D] ne justifie pas avoir souscrit d’assurance décennale pour ce chantier. À fortiori, il ressort des pièces versées aux débats qu’il a communiqué, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. ADR à Monsieur [H] une attestation falsifiée.
Il convient de relever que M. [D], gérant de la S.A.R.L. ADR ne conteste pas la réalité de la falsification de l’attestation d’assurance communiquée à M. [H].
En omettant d’assurer la S.A.R.L. ADR au titre de la garantie décennale obligatoire, Monsieur [D] a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle.
En conséquence, il sera condamné à restituer les sommes perçues au titre des acomptes versés, soit 52.000 euros.
B) Sur les préjudices en lien avec la faute
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
1. Sur le préjudice financier
Les préjudices financiers subis par Monsieur [H] (frais d’expertise et frais d’huissier) ne sont pas en lien direct avec la faute commise par Monsieur [D]. En effet, la garantie décennale obligatoire vise uniquement la réparation des dommages matériels à l’ouvrage, de sorte que ces préjudices financiers ne sont pas en lien direct et certain avec la faute commise par Monsieur [D] étant rappelé qu’en l’absence de réception, il n’est pas possible d’évaluer la perte de chance d’avoir pu actionner la garantie légale de l’entreprise.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de ce chef.
2. Sur le préjudice moral
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] a subi un préjudice moral en ce que les fautes commises par Monsieur [D] et la S.A.R.L. ADR lui ont causé des tracasseries et de l’anxiété, notamment lorsque celui-ci a découvert via la réponse de la SMA SA que l’attestation d’assurance communiquée avait été falsifiée et quand il a découvert qu’en raison des malfaçons et non façons, l’intégralité du chantier devait être démoli avant de pouvoir espérer refaire des travaux conformes aux règles de l’art.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [D] sera condamné à la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral causé à Monsieur [H], et la même somme sera fixée au passif de la société ADR.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).
III.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. ADR et Monsieur [D] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. ADR faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état ;
PRONONCE la résolution judiciaire à compter du 12 février 2021 du marché de travaux n°019/08/2020 d’un montant total de 130.000 € TTC conclu entre Monsieur [H] et la SARL ADR aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ADR ;
FIXE au passif de la S.A.R.L. ADR la somme de 52.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2021 au titre de la restitution des sommes perçues suite à la résolution du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [D] à restituer à Monsieur [H] la somme de 52.000 euros au titre des sommes perçues au titre des acomptes versés ;
FIXE au passif de la S.A.R.L. ADR la somme de 3.370 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [H] ;
FIXE au passif de la S.A.R.L. ADR la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [H] ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE in solidum la SAS BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ADR et Monsieur [D] à verser à Monsieur [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ADR et Monsieur [D] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 22 mars 2024
Le GreffierLa Présidente
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