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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2026, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KZQ
Jugement du 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KZQ
N° de MINUTE : 26/00856
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KZQ
Jugement du 09 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [H], salarié de la société [1] en qualité de chargé d’affaires, a formulé le 20 janvier 2014 une demande de reconnaissance des maladies professionnelles « sciatique par hernie discale L4 L5 » et « sciatique par hernie discale L5-S1» prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] [Localité 5].
Par lettre du 12 juin 2024, la CPAM a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente fixé à 35% dont 10% pour le taux professionnel à compter du 30 septembre 2023 pour des « séquelles imputables à la MP 98 reconnue le 20 janvier 2014 pour hernie discale L4-L5 et à l’autre MP98 même date pour hernie discale L5 S1 sont indissociables : il persiste une raideur importante du rachis lombaire avec lombalgies ».
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP laquelle a rejeté ses demandes.
Par requête reçue le 6 décembre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la date de consolidation et le taux d’IPP attribué à son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 puis renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en son recours,à titre principal, dire que la consolidation doit être fixée au 31 décembre 2017 et lui déclarer le taux d’IPP inopposableà titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur la date de consolidation initiale fixée par la caisse au 29 septembre 2023 et le taux d’IPP devant être attribué à M. [A] [H] au titre de sa maladie professionnelle du 20 janvier 2014.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [R] qui relève que la CPAM ne produit aucun élément attestant de la poursuite des soins ou arrêts de travail entre le 31 décembre 2017 et le 18 mars 2022 de sorte que la date de consolidation de l’état de santé doit être fixée au 31 décembre 2017. Elle ajoute que le salarié s’est vu prescrire de nouveaux arrêts de travail à compter du 18 mars 2022 après une aggravation de son état de santé donc après une rechute de sorte que le taux d’IPP attribué après rechute lui est inopposable.
Par courrier électronique reçu le 25 février 2026 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Par conclusions reçues le 1er décembre 2025, la CPAM demande au tribunal de :
confirmer le taux d’IPP de 35%,débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Elle fait valoir que l’arrêt de travail prescrit le 18 mars 2022 est un arrêt de prolongation de l’arrêt initial et ne peut pas s’analyser en une rechute. Elle ajoute qu’en l’absence de fixation d’une date de consolidation ou de guérison avant l’arrêt de prolongation, aucune rechute ne peut être caractérisée. Elle soutient qu’il existe une présomption d’imputabilité des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation et que la société [1] ne verse aucun élément sur l’existence d’un étant antérieur ou une cause étrangère de nature à renverser cette présomption. Elle ajoute que la société [1] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par le médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique reçu le 25 février 2026 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la contestation de la date de consolidation, l’inopposabilité du taux d’IPP et la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KZQ
Jugement du 09 AVRIL 2026
Aux termes de l’article R. 434-2 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il est constant que la discontinuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident ou de la maladie et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM ne produit aucun élément attestant de la poursuite des soins ou arrêts de travail entre le 31 décembre 2017 et le 18 mars 2022 de sorte que la date de consolidation de l’état de santé doit être fixée au 31 décembre 2017.
Elle verse aux débats l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [R], lequel indique dans la partie « discussion » : « […] il a repris le travail puis bénéficié de soins, dont on ne connait pas la nature d’ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2017, avec une gêne fonctionnelle constante décrite comme étant un « élancement dans le gros orteil gauche. Lombalgies après trajets longs en voiture. » Plus de 4 ans plus tard il est à nouveau en arrêt de travail, le 18 mars 2022 pour une lombo-sciatique avec déficit moteur, c’est-à-dire un état aggravé par rapport aux précédentes données des certificats médicaux. Le salarié ne pourra plus travailler jusqu’à une inaptitude à tout poste et la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 35% dont 25% de taux médical pour « raideur importante du rachis lombaire avec lombalgies. » Là encore il s’agit d’une aggravation fonctionnelle nette par rapport à l’état du salarié 6 ans plus tôt. S’agissant de la date de la consolidation fixée au 29 septembre 2023, elle doit être ramenée au 31 décembre 2017 à la fin des soins initialement prescrits à la suite des deux maladies professionnelles 98 reconnues le 20 janvier 2014. […] A l’évidence l’état était stabilisé au 31 décembre 2017 avec des séquelles de lombosciatalgie modérée n’empêchant pas l’activité professionnelle. La nouvelle période d’arrêt de travail à compter du 18 mars 2022 après un très long silence médico-légal c’est-à-dire d’une période étendue de stabilité de l’état de santé du salarié correspond bien à une rechute du fait de l’aggravation fonctionnelle constitué d’une lombosciatique invalidante avec déficit moteur et du retentissement professionnel. […]».
Il conclut qu’ « il y a lieu de considérer que l’état de santé de M. [A] [H] en rapport avec les deux maladies professionnelles 98 reconnues le 20 janvier 2014 devait être considéré comme consolidé au plus tard le 31 décembre 2017. »
La CPAM soutient qu’il existe une présomption d’imputabilité des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation et que la société [1] ne verse aucun élément sur l’existence d’un étant antérieur ou une cause étrangère de nature à renverser cette présomption. Elle ajoute que l’arrêt de travail prescrit le 18 mars 2022 est un arrêt de prolongation de l’arrêt initial et ne peut pas s’analyser en une rechute.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [A] [H] a été en arrêt maladie continu du 20 janvier 2014 au 14 septembre 2014, puis a repris le travail jusqu’au 17 mars 2022 et en arrêt de travail de prolongation en lien avec la maladie professionnelle du 20 janvier 2014 du 18 mars 2022 jusqu’à la date de du 29 septembre 2023, date de consolidation fixé par le médecin conseil de la caisse. Il a bénéficié de soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2017.
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2014 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 16 16 mars 2014. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
A l’appui de sa contestation de la date de consolidation, la société [1] se contente de soutenir qu’en l’absence de transmission de tout élément attestant de la poursuite des soins ou arrêts de travail entre le 31 décembre 2017 et le 18 mars 2022, les nouveaux arrêts de travail à compter du 18 mars 2022 doivent s’analyser en une rechute après une aggravation de son état de santé de sorte que le taux d’IPP attribué après rechute lui est inopposable.
Toutefois, la société [1] n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, qui serait de nature à exclure tout lien de causalité entre les maladies considérées et les arrêts et soins prescrits ou de l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à cette maladie et justifiant le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Par conséquent la société [1] sera déboutée de ses demandes principales de fixer la consolidation au 31 décembre 2017 et lui déclarer le taux d’IPP inopposable et subsidiaire tendant à ordonner une mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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