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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 janv. 2026, n° 20/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/00375 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUCI
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS – 215
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, venant aux droits de LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés SRPB, BILLON, DPI et SETAM devenue ILIADE INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société VURPAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de NORISKO CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LI SUN ENVIRONNEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société CABINET DENIZOU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société CABINET DENIZOU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’OPAC DU RHONE a fait construire quarante logements en vue de l’accession sociale à la propriété.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
la société PIERRE VURPAS & ASSOCIES ARCHITECTES, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre et assurée par la compagnie MAF ;le groupement de maîtrise d’oeuvre composé notamment du cabinet DENIZOU (économiste de la construction), assuré par les compagnies MMA IARD, et de la société LI SUN ENVIRONNEMENT (ingénieur HQE) assurée par la compagnie ALLIANZ IARD ;la société SRPB, en charge du lot “isolation extérieure et façades” et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;la société DEKRA (venant aux droits de la société NORISKO) en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Par assignations délivrées le 30 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE DOMAINE DE TOURNESOL » ainsi que soixante-trois copropriétaires ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON l’OPAC DU RHONE aux fins, pour l’essentiel, de le voir condamné à les indemniser des frais de reprise des désordres tenant à l’isolation thermique du bâtiment (n°RG 13/10581).
Par une seconde assignation délivrée le 27 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE DOMAINE DE TOURNESOL » ainsi que soixante-trois copropriétaires de l’immeuble susvisé ont demandé par devant le Tribunal de grande instance de LYON la condamnation de l’OPAC DU RHÔNE à les indemniser des préjudices générés par des désordres tenant à des défauts des façades ainsi qu’à l’isolation phonique des appartements (n°14/02519).
En conséquence, l’EPIC LYON MÉTROPOLE HABITAT, venant aux droits de L’OPAC DU RHÔNE , a déposé une requête (enregistrée le 25 juillet 2014) auprès du Tribunal administratif de LYON à l’encontre des constructeurs susceptibles de voir leur responsabilité engagée au titre des désordres dénoncés, ce en vue d’être relevé et garanti des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En complément, l’EPIC LYON MÉTROPOLE HABITAT a exercé des recours en garantie à l’encontre des assureurs des constructeurs (soit les compagnies MAF en qualité d’assureur de la société PIERRE VURPAS & ASSOCIES ARCHITECTES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs du cabinet DENIZOU, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL et L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés SRPB, BILLON, DIDIER PIERRON et SETAM) par actes d’huissier de justice signifiés le 12 décembre 2019 (présente procédure enregistrée sous le numéro 20/375 au répertoire général).
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a été absorbée par la société XL INSURANCE COMPANY et a conséquemment été radiée du registre de commerce et des sociétés de PARIS le 11 mars 2020.
Par jugement daté du 6 avril 2021, le Tribunal judiciaire de LYON a, pour l’essentiel, condamné LYON MÉTROPOLE HABITAT à verser au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires individuels la somme de 286.200,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres acoustiques et des préjudices immatériels (perte de valeur des logements, préjudice de jouissance).
Par jugement daté du 22 mai 2023, le Tribunal administratif de LYON a ensuite condamné les sociétés PIERRE VURPAS & ASSOCIES ARCHITECTES, LI SUN ENVIRONNEMENT et DEKRA INDUSTRIAL à verser à la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 289.883,12€.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – Office Public de l’Habitat du Rhône demande au juge de la mise en état de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de DEUX FLEUVES RHONE HABITAT venant aux droits de l’OPAC DU RHONE,juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la procédure.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 22 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés SRPB, BILLON, DPI et SETAM, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 364 et suivants du Code de procédure civile
Vu les éléments de la cause,
donner acte à L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des sociétés SRPB, BILLON, DPI et SETAM, de son accord quant au désistement d’instance et d’action de DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,constater le désistement d’instance de L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés SRPB, BILLON, DPI et SETAM,condamner DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à payer à l’AUXILIAIRE une somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les compagnies MMA IARD, assureurs du cabinet DENIZOU, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
donner acte aux compagnies MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur accord quant au désistement d’instance et d’actions de DEUX FLEUVES HABITAT,constater le désistement d’instance et d’action des compagnies MMA IARD à l’égard de la compagnie L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur des sociétés SRPB, BILLON, DPI et SETAM, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société VURPAS, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès-qualités d’assureur de NORISKO CONSTRUCTION aux droits de laquelle intervient désormais DEKRA,condamner DEUX FLEUVES HABITAT à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner DEUX FLEUVES HABITAT aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAF, assureur de la société PIERRE VURPAS & ASSOCIES ARCHITECTES, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Vu les articles 1147 ancien (1231-1 nouveau) et 1383 ancien (1241 nouveau) du même code,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le jugement du tribunal administratif de LYON daté du 22 mai 2023 et l’Arrêt de la cour administrative d’appel de LYON du 16 janvier 2025,
constater que le désistement d’instance auquel a conclu l’Etablissement DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (anciennement LYON MÉTROPOLE HABITAT- LMH) n’a pas d’incidence sur les demandes de garantie perdurant entre la concluante et les compagnies ALLIANZ ès-qualités d’assureur de la société IL SUN ENVIRONNEMENT et XL INSURANCE COMPANY SE (AXA COPORATE SOLUTIONS) en qualité d’assureur de la société NORISKO (aux droits de laquelle vient désormais la société DEKRA INDUSTRIAL) à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de tous les règlements effectués par elle au-delà de la contribution mise à la charge de l’architecte par le juge administratif,renvoyer l’affaire à la prochaine date de mise en état utile pour clôture et fixation,juger ce que de droit sur les dépens de l’incident,rejeter toute demande contraire,
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OPH DU RHÔNE
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Su ce, l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OPH DU RHONE entend se désister de l’instance et de l’action au bénéfice des compagnies MAF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et L’AUXILIAIRE.
Ce désistement est accepté par :
la compagnie L’AUXILAIRE en qualité d’assureur des sociétés SRPB, BILLON, DPI et SETAM, laquelle se désiste de l’instance en retour ;les compagnies MMA IARD qui forment en retour un désistement d’instance et d’action à l’égard de la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS.
En outre, il peut être déduit des conclusions déposées par la compagnie MAF qu’elle accepte tacitement ce désistement d’instance et d’action, en ce qu’elle en tire les conséquences en rappelant que l’instance doit se poursuivre à l’encontre des assureurs XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ IARD.
La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant été absorbée par la société XL INSURANCE COMPANY SE, son acceptation n’est aucunement requise.
Il convient, en conséquence, de prendre acte de ce désistement d’instance et d’action et de mettre hors de la cause l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OPH DU RHONE, les compagnies MMA IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE, l’instance se poursuivant par suite entre les compagnies MAF, XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et ALLIANZ IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code dispose que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
A l’initiative de la mise en cause des compagnies MMA IARD, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OPH DU RHONE sera condamné à payer les dépens exposés par les compagnies L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Pour les motifs sus-évoqués, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OPH DU RHONE sera également condamné à payer la somme totale de 500,00 euros aux compagnies MMA IARD en indemnisation des frais non compris dans les dépens et la somme de 500,00 euros à la compagnie L’AUXILIAIRE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de l’établissement public industriel et commercial DEUX FLEUVES HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE (venant aux droits de LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LYON) à l’égard des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, L’AUXILIAIRE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, L’AUXILIAIRE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
Mettons hors de la cause la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie L’AUXILIAIRE ;
Disons que l’instance se poursuivra entre les compagnies MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ALLIANZ IARD, et XL INSURANCE COMPANY SE (venue aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE) ;
Condamnons l’établissement public industriel et commercial DEUX FLEUVES HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE (venant aux droits de LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LYON) à payer les dépens exposés par les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et L’AUXILIAIRE ;
Accordons à Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons l’établissement public industriel et commercial DEUX FLEUVES HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE (venant aux droits de LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LYON) à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme totale de 500,00 euros et à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’affaire a été renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 20 avril 2026 pour les conclusions au fond de Maître DIMIER et les éventuelles répliques de Maître TETREAU et Maître ORHAN LELIEVRE, ce afin de permettre une clôture proche de l’instruction ;
Rappelons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 15 avril 2026 à minuit, à peine de rejet ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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