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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 24/06726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDP
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A.S. CRIS CARS IMPORTS EXPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDP
Par requête enregistrée le 23 décembre 2024, monsieur [Y] [O] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire le remboursement par la SAS CARS IMPORTS EXPORTS de la somme de 4600 € correspondant à l’acompte pour l’achat d’un véhicule qui n’aurait pas été livré. Une somme de 400 € est également sollicitée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La tentative de conciliation a échoué, la Société défenderesse n’ayant pas répondu à la convocation du conciliateur de justice.
A l’audience, monsieur [Y] [O], représenté par son conseil, confirme ses demandes.
La SAS CARS IMPORTS EXPORTS dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 5 février 2025, n’a pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
1- Vu l’article 1610 et 1224 du Code civil ;
Sur leur bien-fondé, le requérant établit le défaut de livraison du véhicule plus de huit mois après la signature du bon de commande du 19 mars 2023 et plus de six mois après la date convenue.
Au demeurant, la Société adressait à son client un courriel du 13 décembre 2023 en ces termes : “ Conformément à l’article L. 216-7 du code de la consommation, nous nous sommes engagés à votre remboursement par virement bancaire sous 10 à 14 jours maximum”, avec une confirmation d’un traitement en cours du remboursement par courrier du 7 mars 2024.
Il n’est aucunement établi que le véhicule aurait été livré le 18 novembre 2024 avant la demande de remboursement de monsieur [O] par courriel du 21 novembre 2024.
Le retard de livraison sur une telle durée, voire l’absence même de livraison, est en toute hypothèse fautive de la part du professionnel et de nature à fonder la demande de résolution du contrat de vente.
La Société défenderesse a été pour sa part totalement défaillante, tant à tentative de conciliation qu’ à la présente instance pour présenter ses observations et apporter des éléments de contestation.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 4600 €.
2- La résistance abusive du professionnel pour rembourser à son client l’acompte ainsi qu’il l’avait pourtant lui-même annoncé apparaît particulièrement caractérisée au regard de la chronologie du dossier.
Monsieur [O] a subi nécessairement un préjudice du fait de la non-livraison du véhicule dans un délai raisonnable.
Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire pour un montant qui sera évalué à 400€.
Sur l’exécution provisoire et les dépens et les frais
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 1300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Par annulation de la vente du véhicule,
Condamne la SAS CARS IMPORTS EXPORTS à rembourser à monsieur [Y] [O] la somme de 4600 €, et à lui verser à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive la somme de 400 €,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SAS CARS IMPORTS EXPORTS aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [Y] [O] la somme de 1300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Fait et jugé à [Localité 2] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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