Infirmation partielle 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 21/06417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06417 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mars 2021, N° 2020047835 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SIFA 4X4 c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06417 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN4Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2021 -Président du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020047835
APPELANTE
S.A.R.L. SIFA 4X4 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e J e a n – C h a r l e s N E G R E V E R G N E d e l a S E L A S NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 juin 2016, la société SIFA 4X4 a loué auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions du matériel informatique et bureaucratique pour une durée de 63 mois.
Par courrier du 2 mars 2020 reçu le 4 mars 2020, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure la société SIFA 4X4 de régler des loyers en retard.
Par courrier du 2 octobre 2020 reçu le 6 octobre 2020, la société CM-CIC Leasing Solutions a informé la société SIFA 4X4 de la résiliation du contrat.
Par exploit du 26 novembre 2020, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la société SIFA 4X4 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de lui demander de :
— constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société SIFA 4X4 à la date du 2 octobre 2020 ;
— condamner la société SIFA 4X4 à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le matériel objet du contrat de location et ce, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel ;
— ordonner cette restitution aux frais de la société SIFA 4X4 et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de location ;
— condamner la société SIFA 4X4 à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes provisionnelles suivantes :
• Loyers impayés 9.344,63 euros TTC ;
• Pénalités 40 euros HT ;
• Loyers à échoir 2.096,19 euros HT ;
• Clause pénale 209,62 euros HT ;
soit un total de 11.490,44 euros, assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 mars 2020 ;
— condamner la société SIFA 4X4 à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent et a :
— constaté la résiliation du contrat de location en date du 2 octobre 2020 ;
— condamné la société SIFA 4X4 à procéder à la restitution à ses frais du matériel loué entre les mains de la société CM-CIC Leasing Solutions, et ce, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité
conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de location ;
— condamné la société SIFA 4X4 par provision à régler à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de :
• 9.144,63 euros au titre des loyers échus au jour de la résiliation ;
• 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
• 2.100 euros au titre des loyers postérieurs à la résiliation jusqu’au terme du contrat et de la majoration de 10% ;
le tout assorti des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 4 mars 2020 pour le montant de 6.650,64 euros correspondant aux loyers impayés à la date de la mise en demeure du 2 mars 2020, et à compter du 6 octobre 2020 pour le solde ;
— renvoyé la société CM-CIC Leasing Solutions devant le juge du fond, seul à même d’apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de
réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat ;
— condamné la société SIFA 4X4 à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le premier juge a ainsi retenu que la clause attributive de compétence était très apparente et que la société SIFA 4X4 avait bien pris connaissance des conditions générales de location.
Il a ensuite jugé que le matériel loué avait incontestablement été livré, contrairement à ce que prétendait la société SIFA 4X4 et que cette dernière n’ayant pas réglé les loyers, la société CM-CIC Leasing Solutions était en droit de résilier le contrat.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il a estimé qu’elle n’était pas sérieusement contestable à hauteur de 2.100 euros.
Par déclaration du 6 avril 2021, la société SIFA 4X4 a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a renvoyé la société CM-CIC Leasing Solutions devant le juge du fond.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 18 août 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance portant sur la compétence ;
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— juger de ce que la preuve de la livraison n’est pas rapportée ;
— débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’intégralité de ses demandes ;
A tout le moins,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse ;
— renvoyer la société CM-CIC Leasing Solutions à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— condamner société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société SIFA 4X4 la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SIFA 4X4 expose en substance les éléments suivants :
— une clause attributive de compétence n’est valable que si elle a été acceptée de manière expresse par les parties, alors qu’en l’espèce, l’article 17 des conditions générales de location, qui vaut clause attributive de compétence, n’apparaît pas visiblement,
— ces conditions générales n’ont pas été signées par la société SIFA 4X4,
— le fait que la première page du contrat, signée par la société SIFA 4X4, indique que 'le locataire a pris connaissance des conditions générales’ ne prouve pas qu’elle les ait acceptées,
- par ailleurs, la jurisprudence retient qu’une clause attributive de compétence ne s’applique pas en référé de sorte que le tribunal de commerce de Paris était incompétent,
— en outre, la société CM-CIC Leasing Solutions produit un avis de livraison du 2 juin 2016 alors que le contrat date du 10 juin suivant et que les signatures de l’avis de livraison et du contrat sont totalement différentes,
— aucun représentant de la société SIFA 4X4 n’a signé l’avis de livraison qui ne décrit pas le matériel soi disant livré,
— il en ressort que la société CM-CIC Leasing Solutions n’apporte pas la preuve de ce que le matériel ait bien été livré, qui à tout le moins, constitue une contestation sérieuse,
— en réalité, la société SIFA 4X4, n’étant pas satisfaite du matériel, a résilié le contrat le 12 janvier 2018 et son nouveau prestataire, la société Eurosys, a remboursé la société CM-CIC Leasing Solutions.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 19 mai 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa l’article 873 du code de procédure civile, de:
— déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître de ce litige ;
— déclarer la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes ;
— confirmer en son principe l’ordonnance de référé dont appel ;
— rejeter les moyens émis par la société SIFA 4x4 et la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société SIFA 4x4 à la date du 2 octobre 2020 ;
— condamner la société SIFA 4x4 à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions les matériels objets du contrat de location et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel ;
— ordonner cette restitution aux frais de la société SIFA 4x4 et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de location ;
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle n’a pas alloué à la concluante la totalité des sommes dues au titre des loyers à échoir et de la clause pénale ;
— condamner la société SIFA 4x4 à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes provisionnelles suivantes :
• Loyers impayés : 9.144,63 euros TTC ;
• Pénalités (article 4.4) : 40 euros HT ;
• Loyers à échoir : 2.096,19 euros HT ;
• Clause pénale : 209,62 euros HT ;
soit un total de 11.490,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.4) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 4 mars 2020
— condamner la société SIFA 4X4 à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
La société CM-CIC Leasing Solutions expose en résumé ce qui suit :
— L’article 17 des conditions générales de location qui vaut clause attributive de compétence est parfaitement apparent, le titre ('article 17 – droit applicable – juridiction') et le texte de la clause sont écrits en caractères gras,
— La société SIFA 4x4 a signé la première page du contrat qui contient une mention indiquant 'le locataire a pris connaissance des conditions générales’ et les conditions générales figurent au verso des conditions particulières sur le même document,
— Il est donc incontestable que la société SIFA 4x4 a accepté cette clause, que celle ci est applicable et que le tribunal de commerce de Paris était par conséquent compétent,
— Pour rappel, la société CM-CIC Leasing Solutions n’est pas le fournisseur du matériel et n’a pas procédé à la livraison,
— La société SIFA 4x4 a signé l’avis de livraison du matériel objet du contrat,
— la société SIFA 4x4 s’appuie uniquement sur une différence de signature entre le contrat et l’avis de livraison alors qu’il est tout à fait possible que deux salariés différents de la société SIFA 4x4 aient signé ces deux documents,
— Le contrat de location a été résilié aux torts exclusifs de la société SIFA 4x4,
— Il y a donc lieu d’appliquer l’article 10-3 du contrat qui prévoit, en cas de résiliation, le paiement de l’intégralité des loyers restant à échoir ainsi qu’une clause pénale de 10 %.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Au termes de l’article 48 du code de procédure civile :'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Si une clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, elle ne lui interdit pas de saisir le juge désigné par la clause en question, le requérant ayant le choix entre les juridictions compétentes soit à raison de cette clause, soit à raison de tout autre critère de compétence.
Le contrat de location financière dispose en son article 17 : 'Droit applicable -juridiction : Le contrat est régi par le droit français. Sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou à l’exécution du contrat et de ses suites. '
Cette clause attributive de compétence, apparente et précise, dont le titre est imprimé en caractères gras et en majuscules, satisfait aux exigences de l’article 48 précité, de plus la société SIFA 4x4 a non seulement signé la première page de ce contrat mais encore signé sous la mention suivante: 'Le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu’il est en rapport direct avec celle-ci.'
La société SIFA 4x4 étant une société commerciale, dès lors, et en application de la clause attributive de compétence précitée, le tribunal de commerce de Paris était bien compétent pour connaître du litige et l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Meaux, siège social de l’appelante, devait être écartée.
La décision sera donc confirmée en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent.
— sur le fond
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président(du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de relever en l’espèce que :
— le contrat de location dite évolutive no BE9696600 prévoit une durée de 21 trimestres et est en date du 10 juin 2016,
— l’avis de réception livraison, certes ne décrit pas le matériel livré et est en date du 2 juin 2016 alors que le contrat de location est du 10 juin 2016, mais toutefois, il est produit par la société CM CIC Leasing Solution un procès-verbal de réception sans réserves, signé et comportant le cachet de la société SIFA 4x4, alors que cette dernière ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que ce procès verbal de livraison serait un faux document,
— la seule divergence de signatures entre celle portée sur le contrat de location et celle figurant sur le procès-verbal de livraison n’est en effet à l’évidence pas suffisamment probante pour établir que la livraison du matériel n’aurait pas été réalisée,
— force est de constater d’ailleurs, ainsi que l’a fait à bon droit le premier juge, que la société SIFA 4x4 a réglé les loyers prévus jusqu’au premier trimestre 2018, soit presque deux années, ce qui rend d’autant plus inconcevable le défaut de livraison du matériel alors que ledit contrat de location comportait un article 2.3 rédigé comme suit: 'en cas de non-livraison à la date prévue dans la demande de location ou au plus tard dans les trois mois de la demande, comme en cas de refus de matériel pour non-conformité, le locataire donne à présent au bailleur qui ne peut être tenu d’aucune responsabilité la faculté d’annuler la commande et de résilier le contrat’ ,
— il se déduit de ce qui précède que la société SIFA 4x4 ne peut prétendre sérieusement n’avoir pas été livrée du matériel convenu, ni encore moins que ledit défaut de livraison formerait une contestation sérieuse.
Il convient de relever encore, sur la résiliation, que :
— la société SIFA 4x4 soutient qu’elle a adressé elle-même une lettre de résiliation du 31 décembre 2017 mais que cette lettre est relative en réalité à un contrat d’entretien du matériel téléphonique, non au contrat de location qui lie les parties au litige, de sorte qu’il ne peut pas non plus s’en déduire l’existence d’une contestation sérieuse,
— au surplus, le contrat de location prévoit pour sa part dans son article 1.2 que sa durée est irrevocable,
— l’article 10-1 du contrat de location prévoit que: 'le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer',
— il n’est pas discuté in fine par la société SIFA 4x4 qu’elle a manqué à ses obligations de paiement des loyers.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de location, à la date du 2 octobre 2020 et ordonné la restitution du matériel, aux frais du locataire, entre les mains de la société CM CIC Leasing Solution, dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir. Elle sera en outre confirmée en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les sommes dues:
— la dette de loyers et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont incontestables à hauteur de 9.144, 63 euros TTC et 40 euros HT,
— s’agissant de l’indemnité de résiliation, l’article 10-3 du contrat prévoit que le locataire en réparation du préjudice subi devra verser une somme égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation augmentée d’une majoration contractuelle de 10%,
— le premier juge a considéré que l’indemnité de résiliation est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie la clause de clause pénale et la juge excessive,
— le juge des référés peut cependant allouer une provision sur une clause pénale lorsque la créance de ce chef n’est pas sérieusement contestable et en l’espèce, la présence juridiction est effectivement en mesure, par infirmation de la décision déférée sur ce point, d’allouer à la société CM CIC Leasing Solution une provision au titre de la clause pénale correspondant à 2.096, 189 euros HT (loyers à échoir), et 209, 62 euros HT (majoration de 10% des sommes impayées), de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point, au vu des éléments de la cause,
— s’agissant de la majoration des intérêts, la cour estime qu’il existe une difficulté sur ce point dès lors que le montant réclamé (1,5% par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 4 mars 2020 selon la demande de l’appelante et les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 4 mars 2020 pour 6.650, 4 euros HT correspondant à la date de mise ne demeure du 4 mars 2020 et à compter du 6 octobre 2020 pour le solde selon la décision rendue), est susceptible d’excéder notablement le préjudice au regard de ce qui a d’ores et déjà été accordé,
De sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point également
— sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
La société SIFA 4x4 qui succombe essentiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué à titre de loyers postérieurs à la résiliation augmentés de la majoration de 10% la somme globale de 2.100 euros et assorti les sommes allouées des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 4 mars 2020 pour 6.650, 4 euros HT correspondant à la date de mise ne demeure du 4 mars 2020 et à compter du 6 octobre 2020 pour le solde,
Confirme l’ordonnance rendue pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SIFA 4x4 à payer par provision à la société CM CIC Leasing Solution la somme de 2.096, 19 euros HT au titre des loyers à échoir à compter de la résiliation jusqu’au terme du contrat, outre une majoration de 10% soit 209, 62 euros HT,
Dit que l’ensemble des sommes allouées sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2020,
Condamne la société SIFA 4x4 aux dépens dont distraction au profit de la scp Grappotte Benetreau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SIFA 4x4 à payer à la société CM CIC Leasing Solution la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Disque ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Accessoire ·
- Titre
- Amiante ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Obligation
- Commission ·
- Énergie ·
- Document ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Lubrifiant ·
- Vente ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux de période ·
- Intérêts conventionnels ·
- Avenant ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Taux effectif global ·
- Nullité ·
- Stipulation ·
- Taux d'intérêt ·
- Consommation
- Transfert ·
- Etablissement public ·
- Activité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Entité économique autonome ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Service public
- Conseil ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Date ·
- Enquête ·
- Ordre du jour ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Vendeur
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Fauteuil, bureau, bahut, commode, buffet ·
- Modèles de meubles ·
- Monde ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Nullité ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Dessin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laure comte ·
- Avocat ·
- Ville ·
- Associé ·
- Expropriation ·
- Gouvernement ·
- Service ·
- Épouse ·
- Chêne ·
- Économie mixte
- Management ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce
- Accord ·
- Intéressement ·
- Tacite ·
- Urssaf ·
- Dépôt ·
- Cotisations ·
- Reconduction ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.