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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTW
Minute n°
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
— Me Hubert MAQUET
— Mme [P] [R]
pièces retournées
le 13 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD
immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLEsous le n°843 407 214
ayant son siège social165 [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable n°2020244049465675 acceptée et signée le 12 mai 2014, la SA BANQUE ACCOD, devenue la SA ONEY BANK, a consenti à Mme [P] [R] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, éventuellement renouvelable d’un montant maximum autorisé de 600,00 euros.
Le 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB plusieurs créances, comprenant celle concernée par le présent litige, ainsi qu’il ressort de l’acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, la SA HOIST FINANCE AB a notifié à Mme [P] [R] la cession de créance ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 554,73 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir acquise la déchéance du terme dans un délai de 21 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable et exigé le paiement de la somme de 2 348,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande de :
— Dire recevable et bien fondée la SA HOIST FINANCE AB venant au droit de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244049465675 souscrit le 12 mai 2014 par Mme [P] [R] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la SA HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;
— Condamner Mme [P] [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2 274,69 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 07 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244049465675 souscrit le 12 mai 2014 par Mme [P] [R] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la SA HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Mme [P] [R] à ses obligations contractuelles ;
— Condamner Mme [P] [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
— Condamner Mme [P] [R] aux dépens.
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en l’absence de règlement de la part de Mme [P] [R], elle est fondée à prononcer la déchéance du terme le 12 mai 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 09 septembre 2022 et que sa créance n’est pas forclose. Elle indique que le contrat de crédit renouvelable souscrit comporte un bordereau de rétractation. En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, elle est fondée à réclamer une indemnité de 8 % au titre de la clause pénale. Subsidiairement, en vertu des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil, l’absence de régularisation des échéances de la part de l’emprunteur constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire aux torts exclusifs de l’emprunteur. En vertu des articles 1347 et suivants du Code civil, elle est fondée à réclamer l’intégralité des sommes prêtées à ce titre.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité, notification de cession de créance) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [P] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
1. Sur la non-comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mme [P] [R] a été assignée suivant exploit de commissaire de Justice signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de justice a procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
Enquête auprès du voisinage ;Aucun employeur identifié ;Recherches internet infructueuses ;Absence de nom sur sonnette et boite aux lettres.
Ces démarches n’ont pas pu permettre au commissaire de justice de retrouver le destinataire de l’acte.
Il ressort de ces éléments que les recherches du commissaire de justice sont suffisantes.
Dès lors, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur la demande formée par la SA HOIST FINANCE AB
L’article 1324 alinéa 1er du Code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la créance litigieuse a fait l’objet d’une cession le 30 décembre 2022, constatée par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2023, et qu’elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] [R] le 25 janvier 2023.
Dès lors, la SA HOIST FINANCE AB est bien fondée à venir aux droits de la SA ONEY BANK.
3. Sur la demande en paiement
3.1 Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 05 septembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 05 septembre 2024.
En conséquence, l’action de la SA HOIST FINANCE AB est recevable à agir, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
3.2 Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 5.3 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, il ressort des pièces communiquées que Mme [P] [R] a cessé de régler les échéances du prêt et que la SA HOIST FINANCE AB lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 25 janvier 2023, restée sans réponse.
En conséquence, la HOIST FINANCE AB est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
En premier lieu, en application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
L’article L312-75 dispose qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB qui justifie de la remise d’une fiche de dialogue à la souscription initiale en 2014, ne démontre pas avoir recueilli d’éléments de nature à accréditer les éléments déclaratifs contenus dans ledit document. Elle ne justifie pas non plus s’être procuré d’informations quant à la potentielle évolution des conditions de solvabilité de Mme [P] [R] tous les 3 ans suivants la souscription initiale.
La SA HOIST FINANCE AB ne démontre donc pas avoir respecté ses obligations liées au contrôle de la solvabilité de Mme [P] [R].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 12 mai 2014, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de la synthèse de l’historique de compte produite par la demanderesse que le total des versements de Mme [P] [R] au titre des intérêts, 2 310,41 euros est supérieur au montant du capital restant dû de 1 843,85 euros.
En conséquence, il conviendra de débouter la SA HOIST FINANCE AB de sa demande en paiement par Mme [P] [R] de la somme de 2 274,69 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SA HOIST FINANCE AB sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande en paiement par Mme [P] [R] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable les demandes de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4] souscrit le 12 mai 2014 par Mme [P] [R] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre du crédit renouvelable souscrit par Mme [P] [R] le 12 mai 2014 ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande en paiement par Mme [P] [R] de la somme de 2 274,69 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 07 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande en paiement par Mme [P] [R] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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