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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab2 saisies immobili, 5 mai 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] (77)
Juge de l’Exécution
Affaire n° : N° RG 24/00024 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HTGW
Jugement n° :
Vente forcée
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Le 3 Mars 2026,
Et par-devant Mathilde BERNARD, juge chargée des fonctions de juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Odile ANCELE, greffier,
ONT ÉTÉ APPELÉES :
PARTIE DEMANDERESSE :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 124 821 703
ayant son siège social sis [Adresse 1]
Créancier poursuivant, ayant pour avocat plaidant Maître Edith SAINT-CENE de L’A.A.R.P.I ASM Avocats, association d’avocats au barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître Lucie DESENLIS de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MELUN,
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [N] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1981 au [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1977au [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Parties saisies, ayant pour avocat plaidant Maître Laura PRATA, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN,
EN PRÉSENCE DE OU DÛMENT APPELÉ :
LE TRESOR PUBLIC, représenté par le Comptable public du Service des Impôts des particuliers de [Localité 4] sis [Adresse 4]
Créancier inscrit sans avocat constitué,
L’ ING BANK N.V, prise en la personne de Maître Frédéric de la SELLE, membre de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, lequel a élu domicile au [Adresse 5] à PARIS 16ème.
Créancier inscrit, sans avocat constitué
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré au 5 Mai 2026.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur poursuites du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et par jugement d’orientation du 4 novembre 2025 auquel il conviendra de se reporter pour plus amples exposés du litige, la présente juridiction a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, a autorisé la ventre amiable du bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [E] et Madame [N] [M] épouse [E] moyennant un prix de vente plancher de 150.000 euros, et taxé les frais de poursuite.
A l’audience de rappel, faute de vente amiable, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité la vente forcée du bien saisi, conformément à ses précédentes conclusions notifiées le 14 mai 2025.
Monsieur [F] [E] et Madame [N] [M] épouse [E], représentés, s’en rapportent sur la demande.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, avec autorisation de produire un engagement écrit de vente ou un acte de vente avant le 17 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution, à l’audience de renvoi suite au jugement autorisant la vente amiable, ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R.322-25 dudit code, prévoit qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
Le jugement d’orientation avait rappelé aux débiteurs qu’ils devaient accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant qui le demandait des démarches accomplies, une carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée.
Or, en l’espèce, la vente amiable n’a pas été justifiée dans les délais impartis, et aucun engagement écrit de vente n’a été communiqué dans les délais prescrits.
Il convient donc de constater qu’il est justifié de l’accomplissement des formalités légales et de fixer la date d’adjudication à l’audience du 3 septembre 2026 qui se tiendra au Tribunal judiciaire de MELUN et de désigner la SAS ID FACTO, Commissaires de justice à MELUN (77), en tant que de besoin, pour faire pénétrer les acquéreurs potentiels dans les lieux pour les visites, selon les modalités fixées au dispositif.
Pour les surplus, les demandes tendant à dire que :
— le commissaire ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers,
— Monsieur [F] [E] et Madame [N] [M], ou tout occupant de leur chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier/Commissaire de Justice, si lui-même n’est pas huissier/Commissaire de Justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins ;
— juger que les frais et honoraires du Commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
— juger qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
correspondent aux rappels de textes s’appliquant de plein droit, et n’ont pas à être repris par le présent jugement au-delà de ce qui figure au dispositif.
Les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution prévoient les conditions relatives à la publicité. L’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution permet un aménagement judiciaire de la publicité.
Le créancier poursuivant sollicite dans ses dernières écritures de juger que la publicité paraîtra sur le site ASMAVOCATS.FR.
En l’espèce, la parution d’une annonce sur internet, favorisant l’information des acquéreurs et donc une vente au meilleur prix compte tenu du développement des sources numériques d’informations depuis l’entrée en vigueur de ces textes, sera autorisée sur les sites dédiés aux annonces de ventes aux enchères publiques immobilières, soit en l’espèce le site Internet ASMAVOCATS.FR, annonce comprenant les mentions prévues par les textes sur la publicité de droit commun, et pour la durée de la procédure uniquement.
Pour le surplus, les précisions demandées correspondant au droit commun ; il est renvoyé sur ce point au dispositif de la présente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, après débats publics, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’aux poursuites et diligences du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, il sera procédé à l’audience des criées de ce Tribunal à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière, appartenant à Monsieur [F] [E] et Madame [N] [M] épouse [E] ;
FIXE l’adjudication au jeudi 3 septembre 2026 à 14 heures ; la présente décision valant convocation ;
DIT que les modalités de visite de l’immeuble s’exerceront de la manière suivante :
la visite s’effectuera dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite ;
DÉSIGNE à cet effet la SAS ID FACTO, Commissaires de justice à [Localité 1] (77) en qualité de mandataire de justice à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;
DIT que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : outre l’avis prévu par l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution, et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l’article R322-32 dudit code, le créancier poursuivant est autorisé à les compléter par les mesures suivantes :
Faire insérer une annonce sommaire de ladite vente sur le site Internet ASMAVOCATS.FR ; qui devra en être retirée à l’issue de l’adjudication ;
REJETTE le surplus des demandes du créancier poursuivant ;
RAPPELLE que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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