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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 mai 2026, n° 25/10527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [L]
Préfet de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Emmanuel TOURREIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10527 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK34
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. TWENTY,
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10527 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK34
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2018, à effet du 15 avril 2018, la SCI du [Adresse 3], aux droits de laquelle est venue la SAS TWENTY a consenti un bail d’habitation à M. [H] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75020), [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 479 euros et d’une provision pour charges de 24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 192,88 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [L] le 27 août 2025.
Par assignation du 4 novembre 2025, la SAS TWENTY a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 333,50 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 192,88 euros,1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 13 mars 2026, la SAS TWENTY maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 mars 2026, s’élève désormais à 7 185,05 euros, terme de mars 2026 inclus. Elle considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience (…).
En l’espèce, la SAS TWENTY justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 3 192,88 euros dans un délai de deux mois a été signifié au locataire le 26 août 2025.
Ce délai étant plus favorable au locataire que celui prévu par les textes, il convient d’en faire application et de constater que, d’après l’historique des versements, M. [H] [L] ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le délai imparti suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 octobre 2025.
Si, en application de l’article 24 V et VII, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement, c’est à la condition qu’il ait été saisi d’une demande en ce sens et que le versement intégral du loyer courant ait été repris.
Or en l’espèce, M. [H] [L] ne comparaît pas à l’audience et ne forme, par définition, aucune demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, à l’instar de la bailleresse. En tout état de cause, il n’a pas repris le paiement de son loyer.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS TWENTY à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SAS TWENTY verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 mars 2026, M. [H] [L] lui devait la somme de 7 185,05 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [H] [L], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme au bailleur, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues au 11 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 août 2025 sur la somme de 3 192,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
M. [H] [L] sera également condamné à verser à la SAS TWENTY une indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance du mois d’avril 2026, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS TWENTY ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [H] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SAS TWENTY concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, d’écarter l’application de ce principe. L’exécution provisoire sera donc rappelée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 avril 2018, à effet du 15 avril 2018, entre la SCI du [Adresse 3], aux droits de laquelle est venue la SAS TWENTY, d’une part, et M. [H] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75020[Adresse 5] est résilié depuis le 27 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [H] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [H] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2][Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la SAS TWENTY la somme de 7 185,05 euros (sept mille cent quatre-vingt-cinq euros et cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 11 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur la somme de 3 192,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [H] [L] à verser à la SA TWENTY une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les conditions que celles prévues au contrat résilié, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la SAS TWENTY la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 août 2025 et celui de l’assignation du 4 novembre 2025,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNE la transmission de la présente décision à M. [S],
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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