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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fariha FADOUL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent HAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4AD3
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0916
DÉFENDERESSE
La SAS ASI BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4AD3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner la SAS ASI BAT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ 3479,30 euros au titre du trop perçu au regard de l’acompte versé et des prestations réellement effectuées, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de l’assignation,
▸ 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel,
▸ 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024, puis au 12 février 2025.
A cette date, Monsieur [U] par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures reprenant principalement les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant à titre subsidiaire une somme de 3470,67 euros au titre du trop versé et actualisant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2000 euros, rappelant avoir passé commande pour différents travaux dans son logement suite à un devis émis pour 10 756,49 euros TTC, avoir réglé un acompte total de 6200 euros, mais avoir constaté que la plupart des prestations prévues au devis n’avaient pas été exécutées, les travaux effectivement réalisés pouvant être estimés à 2721,18 euros TTC, et sollicitant en conséquence le remboursement du trop perçu.
En défense, la SAS ASI BAT était représentée par un conseil lequel a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [U], et que soit constaté que l’acompte versé était de 5000 euros, avec condamnation du demandeur à lui régler une somme de 1783,95 euros compte-tenu des travaux effectués et des sommes restant à payer à ce titre, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande pincipale:
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Ainsi, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, Monsieur [U] reproche à la SAS ASI BAT de ne pas avoir réalisé dans son logement tous les travaux prévus dans le devis établi le 30 août 2021 pour un montant de 10 756,49 euros TTC. Il soutient avoir versé un acompte global de 6200 euros, soit 2 chèques du 14 septembre 2021 de 4000 euros et 1000 euros, un troisième chèque ayant été émis à la demande d’un préposé de la société qui s’est présenté à son domicile le 22 septembre 2021 et lui aurait demandé d’établir au nom de [J] un chèque de 1200 euros. Il précise avoir tenté de résoudre la situation à l’amiable en saisissant un conciliateur de justice, rencontré par les parties le 23 juin 2023, mais qui a établi un bulletin de non conciliation le 12 juillet 2023.
Au soutien de ses dires, Monsieur [U] verse notamment aux débats:
— le devis accepté le 14 septembre 2021 pour des travaux à réaliser du 24 septembre 2021 au 09 octobre 2021,
— le courrier de son assureur du 12 décembre 2022,
— le rapport d’expertise réalisé par le cabinet SARETEC à la demande de son assureur, et suite à la réunion organisée le 24 février 2023, toutes les parties ayant été valablement convoquées mais la SAS ASI BAT ne s’étant pas présentée, évaluant à 8035,79 euros le montant des travaux non réalisés ou mal réalisés par elle,
— le bulletin de non conciliation.
En réponse, la SAS ASI BAT explique que Monsieur [U] a remis les clés de son domicile pour permettre la réalisation des travaux le 24 septembre 2021, que le chantier était initialement prévu pour 15 jours, qu’en cours de travaux des changements ont été convenus entre les parties notamment en ce qui concerne le changement de la porte d’entrée, la pose d’un climatiseur et la pose d’une nouvelle fenêtre, que néanmoins la porte a finalement été maintenue après modification, et que pour les autres opérations, Monsieur [U] n’avait pas d’autorisation préalable de l’AG des copropriétaires s’agissant d’une pose nécessitant un perçage du mur pour le climatiseur et d’une modification de façade du bâtiment pour la fenêtre, ce qui explique que les prestations n’ont pas pu être réalisées. Elle soutient qu’en réalité, seule la pose de la balise de secours outre la pose du store brise soleil, auraient du être réalisés et ne l’ont pas encore été, expliquant cette carence par un retard de chantier. Elle affirme enfin que la somme de 1200 euros réglée par Monsieur [U] entre les mains de leur salarié Monsieur [J] ne peut être considérée comme un acompte, étant au contraire la rémunération d’une prestation réalisée à titre personnel, un samedi, en dehors de ses heures de travail, par Monsieur [J] et concernant une réparation de fuite n’ayant aucun lien avec les prestations du devis.
Au soutien de ses dires, la SAS ASI BAT ne verse que deux courriels non datés et établis au nom d’une société inconnue, [Adresse 3], concernant le versement d’un acompte par Monsieur [U] et n’ayant donc aucune valeur probante.
Au total, force est de constater que la SAS ASI BAT se contente de procéder par affirmations et ne justifie aucunement des modifications qui auraient été convenues entre les parties en cours de chantier. Concernant son préposé, ce dernier était bien son salarié et est intervenu sur le lieu du chantier, un mercredi, pendant ses heures de travail, la SAS ASI BAT étant donc responsable de son préposé ayant exercé dans les fonctions auxquelles il était employé, sauf à rapporter le contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, il est établi que la porte d’entrée n’a pas été changée ni travaillée, que la fenêtre n’a pas été remplacée, sans que la SAS ASI BAT n’apporte la preuve d’ailleurs que son remplacement aurait nécessité une quelconque autorisation ou que ce n’était pas une fenêtre identique. De même il sera constaté à la lecture des pièces versées à la procédure que la marque du climatiseur installé est Technibel et non Delan, qu’il est fixe alors qu’il aurait dû être mobile, et qu’aucune autorisation dans ce cas n’étant donc requise, le détecteur de fumée n’étant par ailleurs pas connecté, et les peintures présentant des défauts.
En définitive, Monsieur [U] justifie du versement à la SAS ASI BAT d’une somme de 6200 euros pour un devis de 10 756,49 euros dont seulement 2720,70 euros de travaux ont été réalisés, comme en atteste le compte-rendu du cabinet SARETEC, et le solde au crédit de Monsieur [U] étant donc de 3479,30 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS ASI BAT à rembourser à Monsieur [U] le trop-perçu s’élevant à la somme de 3479,30 euros, portant intérêts au taux égal à compter de la présente décision, date à laquelle le principe et le montant de cette indemnité a été fixée.
— Sur la demande de dommages et intérêts:
Monsieur [U] sollicite une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, mais sans distinguer l’un de l’autre et surtout sans en justifier.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner la SAS ASI BAT à payer à Monsieur [U] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS ASI BAT qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de PARIS, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS ASI BAT à payer à Monsieur [U] la somme de 3479,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS ASI BAT à payer à Monsieur [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ASI BAT au paiement des dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025.
La greffière, La présidente.
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