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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 22/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
Me Jean-françois CASILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 12 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/03354 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JR5N
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [U] [F],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
M. [H] [K] [L],
né le 07 mars 2011 à [Localité 4],
mineur, représenté par son représentant légal Madame [X] [L] née le 29 septembre 1974 à [Localité 4]
Venant aux droits de feu Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 septembre 2021, M. [W] [K] et Mme [U] [F] ont conclu un contrat ayant pour objet la rédaction d’un livre par M. [K] d’après les confessions de Mme [F] ayant pour sujet le décès de son enfant à la naissance.
Il était convenu que la rédaction de ce livre se ferait en plusieurs modules facturés chacun 234 euros, dans la limite de 10 modules, chaque module devant donner lieu à la rédaction d’entre dix et quinze pages A4.
Trois entretiens se sont tenus, respectivement le 6 décembre 2022, le 17 janvier 2022 et le 28 février 2022 et ont donné lieu à l’émission de factures acquittées par Mme [F].
M. [K] a demandé à Mme [F] de se positionner sur le sort des droits d’auteurs par courriels du 28 février 2022, du 3 mars 2022 et du 8 avril 2022. Cette dernière lui a répondu le 9 avril 2022 en lui demandant des précisions sur les droits d’auteurs et en indiquant par ailleurs qu’elle envisageait d’avoir recours à une maison d’édition.
Dans un courriel du même jour, M. [K] a notifié à Mme [F] la rupture des relations contractuelles.
Par courrier recommandé du 25 avril 2022, Mme [F] s’est prévalue du caractère fautif de cette résiliation pour notifier à M. [K] la résolution du contrat et solliciter la restitution de l’intégralité des paiements effectués, en vain.
Par acte signifié le 25 juillet 2022, Mme [F] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en constatation de la résolution du contrat et remboursement de la somme de 1.070 euros au titre des restitutions liées à la résolution du contrat, outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
M. [K] est décédé en cours d’instance le 4 juin 2023, laissant pour lui succéder son fils, M. [H] [L] [K], mineur pour être né le 7 mars 2011.
Par acte du 20 septembre 2024, Mme [F] a fait assigner en intervention forcée M. [H] [L] [K] pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes. La jonction a été prononcée.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, Mme [F] conclut à la validité de son assignation et subsidiairement au renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection et, au fond, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résolution du contrat ;
— ordonner les restitutions réciproques intégrales par les parties et ce faisant condamner M. [K] à lui rembourser :
— à titre principal : la somme de 936 euros au titre des quatre modules réglés outre la somme de 234 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— à titre subsidiaire : la somme de 935 euros au titre des quatre modules réglés, déduction faite de l’euro symbolique constituant la restitution en valeur de la prestation de services accomplie par M. [K], outre la somme de 234 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— condamner M. [K] à lui restituer :
— l’intégralité des enregistrements ayant servi à la rédaction des modules;
— la justification de la déclaration de M. [K] auprès de la CNIL de son fichier de données à caractère personnel pour conservation et exploitation ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner la publication du jugement à venir sur le site internet de M. [W] [K] à l’adresse suivante : [W] [K], Ecrivain Biographe, Ecrivain privé, Cabinet A LA BELLE PLUME (www.alabelleplume.fr) sous astreinte e 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] aux dépens ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’exception de nullité soulevée par le défendeur, elle soutient que la représentation n’est pas obligatoire si une prétention indéterminée a pour origine une obligation en numéraire n’excédant pas 10.000 euros et qu’en tout état de cause le défendeur ne peut considérer que le fait d’avoir constitué avocat lui fait grief, puisque cela renforce au contraire sa défense. Elle souligne qu’il avait déjà saisi un avocat avant même la délivrance de son assignation.
Au fond, elle sollicite que soit reconnue la résolution du contrat d’écriture souscrit entre les parties et non la résiliation de ce contrat, en se fondant sur les articles 1217, 1224, 1226 et 1228 du code civil, ainsi que l’article R. 212-2 du code de la consommation. Elle affirme que le défendeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en rompant brutalement, de manière condescendante et violente le contrat alors même qu’elle a toujours payé les modules souscrits. Elle considère que la rupture des relations contractuelles par le défendeur n’est pas motivée par un manquement grave à ses obligations, mais par un sentiment vexatoire de celui-ci qui n’a pas apprécié qu’elle envisage de recourir à une maison d’édition.
Elle affirme qu’aucun délai n’a été fixé contractuellement pour répondre aux emails adressés par M. [K] de sorte que le délai d’un mois qu’elle a pris pour répondre sur les droits d’auteurs ne peut lui être reproché. Elle reconnaît deux retards de paiement, d’un et deux jours, insuffisants à justifier une résiliation unilatérale. Elle conteste la validité de la clause contractuelle permettant une résiliation unilatérale, en soulignant qu’elle doit être présumée abusive et ce faisant réputée non-écrite. En outre, elle dénonce le fait que M. [K] n’ait pas respecté les exigences de forme pour mettre un terme à leur relation contractuelle en ne lui envoyant pas de lettre de mise en demeure d’avoir à exécuter ses propres obligations préalablement à la rupture.
En raison de la résolution du contrat, elle sollicite la restitution des sommes versées au titre des trois premiers modules, en soutenant que les prestations executées ne trouvent aucune utilité en l’absence de rédaction du livre entier.
Elle déclare que la clause contractuelle prévoyant que les honoraires déjà versés demeureront acquis au cabinet est une clause abusive en ce qu’elle déséquilibre le contrat et lèse particulièrement les intérêts du consommateur en faisant échec aux restitutions réciproques.
Elle conclut que le dépôt de garantie doit lui être en outre restitué en l’absence de prestation restant à payer et au regard de la rupture des relations non de son fait mais de celui du défendeur. En contrepartie des restitutions, elle s’engage à ne pas exploiter les trois modules d’ores et déjà rédigés par ce dernier.
Subsidiairement, en cas de restitution en valeur sur le fondement de l’article 1352 du code civil, elle sollicite la déduction d’un seul euro symbolique des sommes demandées, correspondant à la prestation fournie par M. [K].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de sa demande de publication du jugement à intervenir, elle expose, au visa de l’article 1217 du code civil, avoir souffert une reviviscence de son deuil et de sa douleur par l’avortement de son projet d’écriture, et ainsi ne pas avoir pu parvenir au bout de son processus thérapeutique.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [H] [K] [L], mineur représenté par son représentant légal Mme [X] [L], demande au tribunal de :
— In limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation ;
— rejeter la demande de renvoi devant le juge des contentieux de la protection ;
— A titre principal :
— débouter Mme [U] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [U] [F] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— A titre subsidiaire :
— le condamner à verser à Mme [U] [F] la somme de 234 euros ;
— débouter Mme [F] du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 234 euros à titre de dommages et intérêts;
— ordonner la compensation entre ces sommes ;
— En tout état de cause :
— condamner Mme [F] aux dépens ;
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception de nullité de l’assignation, il expose que la demande formulée par Mme [F] est inférieure à 10.000 euros de sorte que le litige relève de la procédure devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et qu’il a donc subi un grief financier en constituant avocat conformément aux mentions contenues de manière erronée dans l’assignation. Il conclut en outre à l’incompétence du juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L. 213-4 à L. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire en faisant valoir que le litige est déjà pendant.
Au fond, il déclare que la résiliation unilatérale du contrat est justifiée par retards de paiement de Mme [F], qui ne s’est en outre jamais positionnée sur les droits d’auteurs. Il déclare enfin que les dispositions du code de la consommation n’ont pas pour objet de faire obstacle au principe de droit commun selon lequel la clause de résiliation du contrat est toujours sous-entendue, et ne peut pas lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité en la protégeant de toute résiliation.
Dès lors, il s’oppose aux restitutions sollicitées par la demanderesse sur le fondement de l’article 1226 du code civil en faisant valoir que la résolution pour inexécution partielle atteint l’ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou fractionnée en une série de contrats ; laquelle convention à exécution successive est demeurée légale en vertu de l’article 1111-1 du code civil même après la réforme du droit des obligations. En l’espèce, il déclare que le contrat est fractionnable en plusieurs modules comme cela ressort de la clause du contrat contestée par Mme [F], et que par ailleurs les restitutions réciproques ne sont pas possibles compte tenu de la nature de son propre engagement, qui s’apprécie non pas en numéraire mais en temps disponible.
Subsidiairement, il sollicite de n’avoir à restituer que la somme de 234 euros versée sans émission de facture par Mme [U] [F].
Il s’oppose au versement de la somme de 5.000 euros à Mme [F] sur le fondement de son préjudice moral en affirmant qu’elle ne démontre pas l’existence de ce préjudice et que la résiliation du contrat est intervenue à cause de son comportement de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il s’oppose à la publication du jugement à intervenir sur son site internet, cette demande ne reposant selon lui sur aucun fondement juridique, et ce site étant aujourd’hui utilisé uniquement pour en assurer la passation suite au décès de M. [W] [K].
***
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 par ordonnance du 02 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 10 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] ».
En sollicitant la nullité de l’assignation, M. [K] [L] soulève une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. La formation de jugement du tribunal judiciaire est donc incompétente pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation, laquelle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de restitution
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du même code dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Pour justifier le principe de la résiliation unilatérale du contrat, le défendeur fait état de deux griefs qui seront successivement examinés.
S’agissant des retards de paiement, le contrat prévoyait que le paiement de chaque module devait être effectué avant le jour de l’entretien.
Or, il résulte des débats que :
— le module correspondant à l’entretien du 6 décembre 2021 a été payé le 8 décembre 2021,
— le module correspondant à l’entretien du 17 janvier 2022 a été payé le 18 janvier 2022,
— le module correspondant à l’entretien du 28 février 2022 a été payé le 1er février.
Ces retards de paiement étaient donc minimes et ne pouvaient pas justifier la résiliation unilatérale du contrat par M. [K], d’autant que celle-ci est intervenue sans la moindre mise en demeure préalable.
S’agissant du sort des droits d’auteurs, le contrat prévoyait que « cette décision et le règlement s’opèrent après la réception des premières pages, et prend effet au 2ème enregistrement ». Il est démontré que M. [K] a fourni des explications à Mme [F] sur la nature des droits d’auteurs et les possibilités qui lui étaient offertes par courriel du 3 mars 2022, lui demandant dans le même temps de se positionner. M. [K] a relancé Mme [F] le 8 avril 2022, ce qui prouve que celle-ci n’avait pas pris de décision à cette date, soit après le 2ème enregistrement. Un entretien était prévu le lundi 11 avril.
Le samedi 9 avril, Mme [F] a répondu à M. [K] en lui demandant de nouvelles explications sur les droits d’auteurs.
Cette réponse a manifestement été jugée inacceptable par M. [K] qui a mis fin à la relation contractuelle sur le champ. Cette réaction, à une simple demande d’explication, apparaît disproportionnée et brutale.
Par conséquent, la résiliation unilatérale du contrat par M. [K] est fautive. Il n’y a pas lieu de la constater, les parties s’accordant sur le principe de celle-ci.
L’article 1229 du code civil prévoit que : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En application de l’article 1353 du code civil, « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
En l’espèce, le contrat porte sur la rédaction d’un ouvrage dans son intégralité. C’est ce qui ressort des termes employés dans le document « Méthode et Tarif » qui tient lieu de contrat aux parties. Ce document contractuel retrace le processus de rédaction du livre, il est décomposé en trois titres intitulés « I. L’écriture de votre livre », « II. Le prix », « III. La conception du livre », et « IV. L’impression ».
Il en ressort que les prestations échangées ne trouvaient d’utilité que par l’exécution complète du contrat. La rédaction de quelques pages ne présentait aucune utilité pour Mme [F] qui a souhaité écrire un livre entier. Ainsi, il ne peut être soutenu que les modules sont indépendants les uns des autres puisqu’ils ont tous vocation à s’intégrer dans un ensemble qui doit aboutir à la rédaction d’un livre. Dès lors, les parties doivent se restituer l’ensemble des prestations exécutées.
Mme [F] a procédé à quatre virements d’un montant chacun de 234 euros, soit la somme totale de 936 euros, outre le versement d’un acompte de 234 euros. En contrepartie, M. [K] a fourni trois manuscrits respectivement de 9 pages, de 7 pages et demi et de 6 pages.
Le défendeur soutient que les restitutions réciproques ne sont pas possibles, dans la mesure où il ne peut pas lui être restitué son temps. Toutefois, l’article 1353 du code civil prévoit clairement cette hypothèse : lorsqu’une restitution en nature est impossible, elle doit être restituée en valeur. Or, il était possible d’évaluer en valeur le temps passé par M. [K] à l’exécution de ses prestations, ce que le défendeur n’a pas fait.
Il conviendra donc uniquement de faire droit aux demandes de restitutions formulées par Mme [F] à hauteur de 1.170 euros, comprenant le prix des modules et la restitution de l’acompte. En revanche, la restitution des enregistrements ne sera pas ordonnée, le tribunal ignorant s’ils existent encore.
Sur la demande de dommages-intérêt de Mme [F]
L’article 1217 du code civil prévoit les sanctions auxquelles peut recourir une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement. Il précise en son dernier alinéa que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte des développements précédents que M. [K] a résilié le contrat de façon brutale et donc fautive, ce qui a nécessairement occasionné à Mme [F] un préjudice moral puisqu’elle n’a pas pu poursuivre la rédaction d’un livre qu’elle estimait à visée thérapeutique, ce dont M. [K] avait connaissance comme cela ressort de son courriel en date du 03 mars 2022 dans lequel il déclare « vous n’écrivez pas votre Livre pour l’argent, je le sais, je l’ai senti et compris […] ».
Mme [F] verse aux débats un certificat médical établi le 08 février 2023 par le Docteur [E] [Y], médecin psychiatre, qui atteste du suivi médico-psychologique de celle-ci depuis le 30 juillet 2020. Si elle ne justifie pas comme elle l’allègue en quoi son état psychique s’est dégradé depuis la rupture de leurs relations contractuelles, elle explique tout de même longuement s’être trouvée dans un état psychologique dégradé, connu par M. [K] puisque c’est ce qui l’a poussée à rédiger un livre, et avoir particulièrement mal vécu la rupture brutale de leur relation contractuelle qu’elle investissait comme une thérapie à la perte de son enfant. Il s’en suit que M. [H] [L] [K] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande tendant à la justification de la déclaration de M. [K] auprès de la CNIL de son fichier de données à caractère personnel
Cette demande n’est pas fondée en droit et n’apparaît pas de nature à réparer le préjudice subi par Mme [F].
Sur la demande de publication du jugement
Aucune circonstance ne justifie la publication du présent jugement sur le site internet de M. [K], aujourd’hui décédé, une telle mesure n’étant pas de nature à réparer le préjudice subi par Mme [F].
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts de M. [L] [K]
Au vu des développements précédents, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [L] [K] sera rejetée.
En outre, M. [L] [K] n’allègue ni ne justifie avoir subi un préjudice du fait des manquements contractuels imputables à Mme [F], de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [L] [K], pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [H] [L] [K] pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [L] ;
Condamne M. [H] [L] [K], pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [L], à restituer à Mme [U] [F] la somme de 1.170 euros ;
Condamne M. [H] [L] [K], pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [L], à verser à Mme [U] [F] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [U] [F] de sa demande de justification de la déclaration de M. [W] [K] auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés de son fichier de données à caractère personnelles ;
Déboute Mme [U] [F] de sa demande de publication du présent jugement sur le site internet de M. [W] [V] ;
Déboute Mme [U] [F] de sa demande de restitution des enregistrements ;
Déboute M. [H] [L] [K], pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [L], de ses demandes ;
Condamne M. [H] [L] [K], pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [L], aux dépens ;
Condamne M. [H] [L] [K], pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [L], à verser à Mme [U] [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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