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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 mars 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00668 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 MARS 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [R]
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
née le 07 Novembre 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 17 Décembre 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 07 MARS 2025 PUIS 21 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2018, Mme [M] [P], épouse [U] a donné à bail à M. [X] [Z] et Mme [T] [Y] un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 550 € outre une provision mensuelle sur charges de 25 €.
Il a été acté le 29 juin 2023 que Mme [T] [Y] n’était plus locataire du bien en question.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Mme [M] [P] a fait signifier à M. [X] [Z] un congé aux fins de vente de la maison louée, à un prix fixé à 347 000 €, à effet du 31 mai 2024. Cet acte a été signifié par remise à l’étude.
Suivant procès-verbal dressé le 3 juin 2024 par Me [W], commissaire de justice à [Localité 7], il a été constaté que M. [X] [Z] résidait toujours dans les lieux, ce dernier indiquant qu’il n’avait pas trouvé d’autre logement.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Mme [M] [P] a fait assigner M. [X] [Z] aux fins suivantes :
— constater la déchéance de plein droit du droit d’occupation des lieux par M. [X] [Z] ;
— constater l’absence de justificatif de l’assurance habitation de la maison ;
— ordonner l’expulsion de M. [X] [Z] sous astreinte, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
— fixer à la charge de M. [X] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 570,55 €, avec indexation ;
— condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 314,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 25 juillet 2024 ;
— condamner M. [X] [Z] au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à sa personne, M. [X] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 13 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 janvier 2025.
Ce délai a été prorogé au 07 mars 2025 puis 21 mars 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15, II, du même texte, dispose que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé donné par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le congé aux fins de vente signifié à M. [X] [Z] le 20 novembre 2023 à effet du 31 mai 2024 répond aux conditions de forme et de délai exigées par ces textes; M. [X] [Z] n’ayant pas accepté l’offre de vente est donc déchu de tout titre d’occupation sur la maison appartenant à Mme [M] [P], et ce depuis le 1er juin 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux en question, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant précisé que la mesure d’expulsion supposant un éventuel concours de la force publique est suffisante, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure d’astreinte.
Il y a lieu de porter à la charge de M. [X] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle représentant le montant des loyers et charges, soit actuellement 570,55 €, avec indexation dans les conditions de l’article 1.6 du bail.
Le décompte produit aux débats démontre qu’à la date du 3 décembre 2024, M. [X] [Z] était débiteur de la somme de 570,55 €, cette somme représentant le montant de l’indemnité d’occupation échue l’avant-veille. En revanche, ce décompte ne permet pas d’établir que M. [X] [Z] serait encore débiteur de la somme de 314,33 € qui représentait le solde restant dû au 1er juin 2024, les versements effectués, et particulièrement celui de 884,88 € du 25 octobre 2024, ayant eu pour effet d’aboutir à un solde nul. Il y a donc lieu de débouter Mme [M] [P] de sa demande en paiement de cette somme de 314,33€.
Par ailleurs, si Mme [M] [P] soutient que la maison ne serait pas assurée, cette affirmation est contredite par la production aux débats de sa propre pièce numéro 11 constituée d’une attestation délivrée par la société SOGESSUR ; au demeurant, il n’est pas indiqué qu’elle aurait fait signifier à M. [X] [Z] une mise en demeure ou un commandement à cet effet.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, M. [X] [Z] devra en outre verser à Mme [M] [P] une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
CONSTATONS que depuis le 1er juin 2024, M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 5] ([Localité 9]), [Adresse 3], appartenant à Mme [M] [P] ;
DISONS qu’à défaut pour M. [X] [Z] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu de fixer une astreinte pour assurer l’exécution de la présente décision ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à la somme mensuelle de 570,55 € (cinq cent soixante-dix euros cinquante cinq centimes) avec indexation dans les conditions de l’article 1.6 du bail ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, M. [X] [Z] à payer à Mme [M] [P] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel ainsi fixé ;
DÉBOUTONS Mme [M] [P] de sa demande en paiement de loyers impayés ;
CONSTATONS que le logement est assuré par M. [X] [Z] jusqu’au 31 juillet 2025 ;
CONDAMNONS M. [X] [Z] à payer à Mme [M] [P] une indemnité de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [X] [Z] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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