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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 avr. 2026, n° 25/05685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05685 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HRT
N° de MINUTE : 26/00250
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]
siège central : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [D]
Chez Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 10 juillet 2008 puis par acte authentique du 22 septembre 2008, M. [W] [D] a souscrit un prêt bancaire auprès de la société Crédit Lyonnais (le LCL) pour un montant de 142.000 euros sur 324 mois au taux de 5,40% par an pour l’acquisition d’un bien immobilier.
A compter de juillet 2023, la position du compte de M. [W] [D] n’a plus permis d’assurer le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, le LCL a notifié à M. [W] [D] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées.
Par exploit du 30 mai 2025, le LCL a assigné M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner le débiteur à payer au LCL la somme de 106.412,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,40% à compter du 20 mai 2025,
— condamner le débiteur à payer au LCL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Régulièrement assigné, M. [W] [D] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du LCL délivrée le 30 mai 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résolution judiciaire,
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est établi que M. [W] [D] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet au 19 mai 2025.
En l’état des pièces produites, au vu du décompte du 19 mai 2025 produit, le capital restant dû à cette date est de 80.463,66 euros et les échéances impayées qui précèdent s’élèvent à 20.316,36 euros.
Il convient d’ajouter le montant de l’indemnité forfaitaire due à hauteur de 7% des sommes dues soit 5.632,45 euros.
Dans ces conditions, au vu des éléments produits, M. [W] [D] sera condamné à payer au LCL la somme de 106.412,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,40% à compter du 20 mai 2025.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [W] [D] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer au LCL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [W] [D] auprès de la société Le Crédit Lyonnais selon offre du 10 juillet 2008 constatée par acte authentique du 22 septembre 2008 avec effet au 19 mai 2025 ;
Condamne M. [W] [D] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 106.412,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,40% à compter du 20 mai 2025
Condamne M. [W] [D] aux dépens,
Condamne M. [W] [D] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Le Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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