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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 5 mars 2026, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UBI
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, et Maître Nolwenn TROADEC, postulant, substituée par Maître Alicia GUEGAN, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substitué par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. [Adresse 4] es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [Q] [W], dont le siège est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. FIDES es qualité de mandataire judiciaire de la SASU [Q] SOLUTION ECO ENERGIE, dont le siège est [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 22 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 05 Mars 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 05/03/2026
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn, Maître CORMIER [M]
Copie à : SELARL VILLA FLOREK, SELARL FIDES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 16 février 2023, Monsieur [T] [G] a conclu avec la société [Q] [W] un contrat de vente portant sur l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 22.900 euros, financée par un crédit affecté souscrit le même jour par Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] auprès de la société FINANCO, pour un montant de 22.900 euros remboursable en 60 mensualités de 468, 07 euros, au taux débiteur de 4,20 %.
Alléguant plusieurs irrégularités dans le paiement des échéances par les emprunteurs, la société FINANCO a mis en demeure par courrier LRAR en date du 09 février 2024 les consorts [G] de rembourser les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la société FINANCO devenue la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT en paiement des sommes empruntées.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 et 18 juillet 2025, Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] ont fait assigner en intervention forcée l’EURL [Q] [I] JEUNE, représentée par la SELARL [Adresse 4] en qualité de mandataire liquidateur et la société [Q] SOLUTON ECO ENERGIE, représentée par la SELARL FIDES en qualité de mandataire liquidateur.
Après quatre renvois à la demande des parties pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle la jonction des affaires a été prononcée oralement sous le numéro RG 24/00557.
A l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de :
A TITRE PRINCIPAL
— Juger irrecevables les demandes des consorts [G] faute d’avoir appelé à la cause le mandataire liquidateur de la société [Q] SOLUTION ECO ENERGIE ;
— Condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 26.003, 19 euros actualisée au 25/04/24, avec intérêts au taux contractuel de 4, 20% à compter du 31/03/24, et au taux légal sur le surplus ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 26.003, 19 euros actualisée au 25/04/24, avec intérêts au taux contractuel de 4, 20% à compter du 31/03/24, et au taux légal sur le surplus ;
— En cas d’annulation du contrat de crédit affecté, condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 22.900 euros au titre du capital emprunté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner in solidum les consorts [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [G] aux dépens.
En défense, Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent au juge de :
— Avant dire droit, ordonner la suspension du contrat de crédit jusqu’au jour où le jugement sur le fond sera définitif ;
— Les dire recevables en leurs demandes ;
— Prononcer la nullité du contrat souscrit le 16 février 2023 avec la société [Q] [W] ;
— Constater la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
— Ordonner la déchéance du droit à restitution du capital ;
— Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens.
L’EURL [Q] [W], représentée par la SELARL [Adresse 4] en qualité de mandataire liquidateur et la société [Q] SOLUTON ECO ENERGIE, représentée par la SELARL FIDES en qualité de mandataire liquidateur, bien que valablement convoquées ne sont pas comparants.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 à l’issue des débats.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE CREDIT FORMULEE AVANT DIRE DROIT
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, faute d’avoir été demandée oralement avant la mise en délibéré, la demande de suspension du contrat de crédit ne revêt plus d’intérêt dès lors que l’article précité la rend possible jusqu’à la solution du litige, laquelle intervient avec le présent jugement.
Par conséquent, la demande de suspension des échéances du crédit sera rejetée.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES PAR LES CONSORTS [G]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 énonce en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
De l’article L.641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le dessaisissement emporte donc interdiction pour le débiteur d’exercer des droits et actions qui entrent dans la mission du liquidateur, c’est-à-dire ceux qui concernent le patrimoine du débiteur.
Il s’agit d’une réduction des pouvoirs du débiteur aux fins de défense de son patrimoine, qui constitue le gage commun des créanciers. Le dessaisissement constitue une mesure de défiance à l’égard du débiteur destinée à éviter que certains biens soient soustraits aux effets réels de la procédure collective.
Aussi, le dessaisissement constitue-t-il une règle d’ordre public impérative (Com., 18 janvier 2000, pourvoi n 97-20.587), édictée dans l’intérêt des créanciers et qui résulte automatiquement du jugement d’ouverture.
Sont exclus du dessaisissement en premier lieu les droits et actions qui ne sont pas de nature patrimoniale et les droits propres du débiteur.
En l’espèce, les consorts [G] sollicitent reconventionnellement l’annulation du contrat conclu avec la société [Q] [W].
Dans cette perspective, la société [Q] [W] et la société [Q] SOLUTION ECO ENERGIE ont été assignées dans le cadre de la procédure.
Or, il résulte des deux assignations que les actes ont été transmis à la SELARL FIDES et la SELARL [Adresse 7] liquidateurs respectivement de chacune des deux sociétés.
Ils ont donc été valablement mis en cause directement par voie d’assignation en leur qualité de mandataires des sociétés pour lesquelles ils ont pouvoir d’agir en justice et de contester une action à caractère patrimoniale dirigée contre les sociétés.
Les mandataires liquidateurs des sociétés concernées ayant bien été mis en cause, la fin de non recevoir sera donc rejetée.
SUR L’ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE
L’article L.221-1 du code de la consommation énonce que pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
3° Support durable : pour l’application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente."
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. "
Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige précise qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
L’article L 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ajoute qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. "
L’article L.221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Cette nullité est relative et peut être couverte si celui qui sollicite l’annulation a exécuté volontairement le contrat critiqué pour réaliser des actes traduisant une volonté non équivoque de confirmer le contrat, l’intéressé devant avoir eu connaissance du vice affectant l’acte et intention de le réparer, conformément à l’article 1138 du Code civil.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, celui qui se prévaut de la confirmation d’un acte nul doit prouver que la partie qui invoque la nullité a exécuté volontairement le contrat, en connaissance de son vice et avec intention de le réparer ou a réalisé des actes traduisant la volonté non équivoque de le confirmer.
En l’espèce, Monsieur [G] a conclu hors établissement, avec la société [Q] [W] un contrat d’achat et d’installation d’une pompe à chaleur, pour un montant de 22.900 euros TTC, de sorte que les dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement sont applicables.
Au soutien de sa demande d’annulation il fait valoir que les informations techniques relatives à la pompe à chaleur telles la marque, le modèle, le prix unitaire ou encore le coût de l’installation n’apparaissent pas sur le contrat litigieux et que le prix réel du bien n’a pas été mentionné faute pour le vendeur d’avoir obtenu l’aide dont il prétendait bénéficier pour le compter de Monsieur [G].
S’agissant en premier lieu de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le bon de commande en question mentionne la fourniture d’une :
« pompe à chaleur air eau puissance 14 kw monophasé basse température ».
La marque indiquée n’est en revanche pas lisible. Le coût de l’installation et le coût du matériel ne sont pas mentionnés.
Or, ces informations constituent des informations essentielles et auraient dû figurer dans le contrat afin d’assurer l’information complète du client et lui permettre de comparer, en connaissance de cause, dans le délai légal de rétractation, les équipements et leurs performances par rapport à ceux proposés par d’autres sociétés dans le cadre de ce marché très concurrentiel, et d’apprécier la rentabilité de l’opération envisagée sur plan énergétique.
Il est en effet constant que le bon de commande doit, s’agissant d’une installation complexe, comporter le descriptif précis de l’installation, son coût et celui du matériel et sa marque.
Plus généralement, l’exigence de parfaite information du consommateur démarché à son domicile nécessite toute précision utile sur les caractéristiques essentielles des fournitures et prestations annexes.
Plus encore, le bon de commande litigieux précise que celui-ci est nul et non avenu en cas de non acceptation de l’aide de financement promise au vendeur à hauteur de 1.906 euros.
Les consorts [G] soutiennent que l’aide n’a pas été obtenue par la société [Q] [W] laquelle ne démontre pas avoir obtenu l’aide en question, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du bon de commande du 16 février 2023 en considération des irrégularités formelles sus-évoquées et en l’absence d’obtention de l’aide financière prévue.
SUR LA NULLITE DU CREDIT AFFECTE
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
En l’espèce, un contrat de crédit affecté a été souscrit le 28 février 2023 par Monsieur et Madame [G] auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES pour un montant de 22.900 euros en vue de l’achat d’une pompe à chaleur dont le vendeur est le société [Q] SOLUTION ECO ENERGIE.
Or, le bon de commande de la pompe à chaleur en date du 16 février 2023 mentionne que la société venderesse est la société [Q] [W] et que l’organisme de crédit finançant l’opération est la société COFIDIS par l’intermédiaire de sa filiale PROJEXIO.
En l’absence de production d’un autre bon de commande que celui produit par les défendeurs, la proximité entre la date de signature de contrat principal et celle du contrat de crédit affecté, le fait que le prix indiqué soit le même dans les deux contrats et qu’ils soient tous les deux relatifs à l’installation d’une pompe à chaleur au domicile des consorts [G] suffisent à établir que le contrat de crédit souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a été signé en vue de l’achat et l’installation de la pompe à chaleur proposée par la société [Q] [W] et installée par la société [Q] ECO SOLUTION.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’annulation subséquente du contrat de crédit à la suite de l’annulation du contrat de vente.
SUR LES CONSEQUENCES DE L’ANNULATION
Sur le contrat de vente
Le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, l’annulation emporte son effacement rétroactif et a pour effet de remettre les parties dans leur état initial.
En conséquence, Monsieur et Madame [G] seront tenus de restituer à la société [Q] [Z] la pompe à chaleur et ses accessoires, objet du contrat de vente annulé.
La reprise incombe toutefois à la société en charge de l’installation.
La société [Q] [Z] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il appartient donc à la SELARL [Adresse 4], en qualité de liquidateur de cette dernière de reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile des consorts [G] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement et après avoir prévenu ces dernier 15 jours à l’avance.
Faute pour le mandataire judiciaire de s’être exécuté dans le délai précité, ces derniers pourront disposer des matériels comme bon leur semblera.
Sur le contrat de prêt
Concernant le crédit, cette remise des parties dans leur état antérieur au contrat se traduit par la restitution au prêteur par l’emprunteur, des sommes prêtées, et par la restitution par le prêteur des mensualités payées par l’emprunteur. Cependant la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive de sa créance de restitution.
A ce titre, la Cour de cassation a d’abord jugé que la faute du prêteur emportait, pour lui, privation du droit d’obtenir la restitution du capital, envisagée comme un mécanisme de réparation conduisant à ce que l’emprunteur se trouve déchargé de sa dette (Civile 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 et 14 février 2018, n° 16-29.118).
Depuis un arrêt du 25 novembre 2020, il est constant qu’en vertu du droit commun de la responsabilité civile, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute (Civile 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
En outre, si en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, il est désormais constant que l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal (1ère civile, 10 juillet 2024, pourvoi n°22-24.037).
Ainsi, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, le contrat de vente était affecté d’une irrégularité manifeste concernant la désignation du bien commandé.
En outre, le procès-verbal de demande de financement (pièce n°4 de la demanderesse) ainsi que le procès-verbal de fin de travaux (pièce n°4 de la demanderesse) ont été établis et signés par la société [Q] SOLUTION ECO ENERGIE, qui n’est pas la société venderesse mentionnée dans le bon de commande.
Malgré cela, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, société spécialisée dans le financement des projets de rénovation énergétique, a versé les fonds au vendeur, alors que cela aurait dû a minima alerter l’établissement prêteur sur la régularité de l’opération.
En cela, la faute du prêteur se trouve caractérisée.
En outre, les consorts [G] se prévalent du préjudice lié à l’impossibilité de recouvrer la somme payée entre les mains du vendeur en liquidation judiciaire.
Or, en vertu du principe d’équivalence des conditions, la perte subie par l’emprunteur en raison de l’impossibilité de récupérer les sommes versées au vendeur faisant l’objet d’une procédure collective constitue un préjudice équivalent au montant du crédit souscrit, directement en lien avec la faute commise par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Cependant, force est de relever que Monsieur et Madame [G] ont également commis une faute en signant une demande de financement auprès d’un organisme de crédit qui n’était pas mentionné dans le bon de commande initialement signé le 16 février 2023.
Ils ont par la même occasion commis une autre faute en signant l’attestation de fin de travaux établie par la société [Q] SOLUTION ECO ENERGIE avec laquelle il n’avait rien contracté.
Cette négligence a nécessairement contribué à la création du préjudice des défendeurs alors qu’ils auraient pu aisément se rendre compte de ces deux divergences qui auraient dues également les alerter et les conduire à s’abstenir de signer le procès-verbal de livraison et la demande de financement par mesure de précaution.
En ne s’abstenant pas de signer la demande de financement et le procès-verbal de fin de travaux en dépit d’incohérence et d’irrégularités manifestes ils ont fait preuve d’une négligence fautive ce en quoi il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité.
En vertu de ce partage la banque sera privée de son droit à restitution de la totalité du capital emprunté et les consorts [G] seront tenus de restituer la moitié du capital emprunté soit la somme de 11.450 euros, déduction faite des échéances déjà honorées.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [G] ont dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Tenue aux dépens, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] de leur demande de suspension des échéances du contrat de crédit ;
DECLARE recevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] ;
PRONONCE la nullité du bon de commande du 16 février 2023 signé entre Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] et la [Q] [Z] ;
CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit souscrit le 28 février 2023 ;
DIT que la SELARL [Adresse 4], en qualité de liquidateur de la société [Q] [Z] devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile des consorts [G] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance, et que faute pour le mandataire judiciaire de s’être exécuté dans le délai précité, ces derniers pourront disposer des matériels comme bon leur semblera ;
ORDONNE le partage de responsabilité et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 11.450 euros, au titre de la restitution du capital emprunté, somme dont seront déduites l’ensemble des échéances déjà remboursées par les emprunteurs ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge
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