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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 24 sept. 2024, n° 22/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/03413 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBPB
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CONTENTIEUX – Chambre 1
DEMANDEURS :
Madame [T] [H] [N] [I]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 16]
— [Localité 13]
Madame [V] [K] [G] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 15]
— [Localité 10]
Monsieur [U], [S], [J] [L]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 14]
— [Localité 12]
Représentés par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP d’avocats MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 25]
— [Localité 11]
Représenté par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Béatrice THELLIER, juge
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
en présence de :
[B] [A], auditrice de justice
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
en présence de :
[P] [R], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Béatrice THELLIER ,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [I] et [G] [X], époux, ont eu trois enfants, [T], [C] et [Y] [I].
Par acte du 19 février 1990, [J] et [G] [X] ont consenti à leur fils [C] [I] une donation en avancement de part successorale d’un bien immobilier sis à [Adresse 25], pour une valeur de 40 000 francs, soit 6 098 euros.
[Y] [I] est décédée le [Date décès 9] 2001, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [U] et [V] [I].
[J] [I] est décédé le [Date décès 3] 2002, laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs trois enfants susnommés.
[G] [X] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder ses enfants [T] et [C] [I], et ses deux petits enfants [V] et [U] [L], venant en représentation de sa fille [Y] décédée le [Date décès 9] 2001.
[G] [X] était propriétaire de divers avoirs bancaires et de deux immeubles à [Localité 11], cadastrés respectivement ZA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 20] et ZA n°[Cadastre 18]. Le premier a été vendu en 2018 au prix de 110 000 euros.
Les opérations de partage successoral sont empêchées en raison d’un désaccord sur l’indemnité de rapport due par [C] [I] au titre de la donation du 19 février 1990.
C’est dans ce contexte que [T] [I] et [V] et [U] [L] ont assigné [C] [I] par acte du 12 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [X].
La clôture est intervenue le 18 mars 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, [T] [I] et [V] et [U] [L] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [X], et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, à l’exception de Maîtres [W], [M] et [F], conseils des parties, ordonner le rapport à la succession par [C] [I] de la somme de 50 000 euros au titre d’une donation à lui consentie le 19 février 1990, ou subsidiairement, ordonner une expertise immobilière, ordonner la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble indivis sis à [Localité 11], cadastré section ZA n°[Cadastre 18], sur cahier des charges de la SCP Mesnildrey-Lepretre, à la mise à prix de 7 000 euros, condamner [C] [I] à payer à l’indivision une indemnité de 100 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2016, débouter [C] [I] de toutes ses demandes, condamner [C] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner [C] [I] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SCP Mesnildrey-Lepretre.Au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, [T] [I] et [V] et [U] [L] font fait valoir que le règlement amiable de la succession de [G] [X] s’est révélé impossible, malgré diverses tentatives et offres transactionnelles, [C] [I] refusant de payer une indemnité de rapport supérieure à 12 000 euros alors qu’ils estiment son montant à 50 000 euros.
Ils contestent que la donation n’ait été faite à [C] [I] que pour moitié, soutenant notamment que le fait que le bien soit affecté à sa communauté matrimoniale ne rend pas son épouse donataire de la moitié.
Ils contestent également l’existence de travaux invoqués par [C] [I], soutenant qu’au jour de la donation, le bien était pourvu en eau et électricité.
Ils s’opposent à l’attribution préférentielle de la parcelle ZA [Cadastre 18] à [C] [I], demande qu’ils n’estiment pas juridiquement fondée. S’agissant de cette même parcelle, ils exposent que [C] [I] l’occupe privativement depuis le décès de [G] [X] et doit donc à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 100 euros depuis ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, [C] [I] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [X], et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, à l’exception de Maîtres [W] et [F] et leurs associés, ordonner qu’il ne sera tenu de ne rapporter que la moitié de la valeur de la donation reçue le 19 février 1990, ordonner que le notaire commis sera chargé de proposer une estimation de la valeur du bien au jour du partage dans son état au jour de la donation et qu’à défaut il fera rapport au juge commis, lui attribuer la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 18] pour une valeur de 7 000 euros, à charge pour lui de verser une soulte à ses cohéritiers, ou subsidiairement d’ordonner au notaire de chiffrer sa créance au titre de la construction édifiée, débouter les demandeurs de leurs demandes, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, [C] [I] soutient que le partage amiable est impossible en raison du désaccord irréductible sur le montant de l’indemnité de rapport.
Au visa de l’article 849 du code civil, il soutient que c’est sa communauté matrimoniale qui a reçu la donation et non lui seul, et il n’est donc tenu de ne rapporter que la moitié de ce qui a été donné.
Au visa de l’article 860 du code civil, il indique qu’il doit le rapport de la valeur du bien donné au jour du partage selon son état au jour de la donation, et soutient que l’attestation produite par les demandeurs, faite sans visite du bien et sans considération des travaux faits depuis 1990, n’est pas probante.
S’agissant de la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 18], il demande à en être attributaire pour la valeur retenue dans l’attestation de transmission de propriété immobilière par décès du 16 février 2018. Il expose qu’il y a fait construire, avec l’autorisation de ses parents, un double garage, et que, faute d’en être attributaire, la succession lui doit, en application de l’article 555 du code civil, une indemnisation de sa valeur au jour du partage.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement la succession de [G] [X] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner leur partage judiciaire. Il résulte de leurs conclusions qu’il existe des causes de réunions fictives et de rapport, ainsi que de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [X] sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de limitation du rapport dû par [C] [I] à la moitié de la valeur donnée
Aux termes de l’article 860 du Code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
L’article 849 du même code dispose que « Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier ».
En application de l’article 1405 du même code, « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ».
Il en résulte que le bien donné à un époux par principe lui reste propre, et par exception, s’il en est ainsi stipulé dans l’acte, est commun, tandis que le bien donné conjointement à deux époux par principe est commun, et par exception, s’il en est ainsi stipulé dans l’acte, demeure propre à chacun des époux.
Même si la donation stipule que le bien donné sera commun au donataire et à son conjoint, la libéralité est rapportable, pour le tout, par l’époux héritier.
En l’espèce, le seul donataire mentionné dans la donation du 19 février 1990 est [C] [I]. La seule stipulation de la donation selon laquelle le bien donné sera commun avec l’épouse du donataire n’est pas de nature à conférer à celle-ci la qualité de donataire.
Ainsi, son épouse n’ayant pas la qualité de donataire, la première partie du second alinéa de l’article 849 du code civil, qui concerne les donations faites au conjoint du successible, n’est pas applicable. En application de la seconde partie de cet alinéa, les dons faits à l’époux successibles sont rapportés en entier par cet époux.
En conséquence, la demande de [C] [I] tendant à ce qu’il ne soit tenu de ne rapporter que la moitié de la valeur de la donation reçue le 19 juin 1990 sera rejetée.
Sur la demande de rapport par [C] [I] d’un montant de 50 000 euros
Aux termes de l’article 860 du Code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
En l’espèce, l’acte de donation du 19 février 1990 stipule qu’a été donné à [C] [I] « une parcelle de terrain édifiée d’un bungalow d’un simple rez-de-chaussée divisé en : cuisine, chambre, salle, à prendre dans une parcelle cadastrée : S°ZA n°[Cadastre 17] lieudit « [Localité 21] » (…) En ce qui concerne la parcelle présentement donnée : – S°ZA n°[Cadastre 19] lieudit « [Localité 21] » pour une contenance de huit ares cinquante centiares ». La donation stipule que la clôture à édifier entre la parcelle donnée et celle restant appartenir aux donateurs sera édifiée aux seuls frais du donataire.
[C] [I] doit donc le rapport de la valeur, au jour du partage, d’un bungalow d’un niveau comprenant cuisine, salle et une chambre, sur un terrain de 850 mètres carrés non clos, à charge pour les parties de prouver l’état du bien au jour de la donation.
[T] [I] et [U] et [V] [L] produisent en tout et pour tout un avis de valeur de la société [26] (leur pièce n°7), concernant « ancien bungalow de 1990 d une surface de 50m2, qui à ce jour est intégré dans une maison à usage d’habitation. Cette maison est en bon état ». L’agent immobilier conclut « nous estimons votre bien à un prix se situant dans une fourchette de 45 000 € (Quarante cinq mille euros) à 50 000€ (cinquante mille euros) net vendeur ». Ce document ne permet pas de savoir si le bien évalué est le bungalow tel qu’il était en 1990 s’il existait encore tel quel, ou bien la maison dans laquelle il est désormais intégré. Il n’est fait aucune mention de l’état actuel de ce qui pourrait rester du bungalow et des travaux qui ont pu y être effectué ces trente dernières années, ni aucune référence à ce qui était son état tant général qu’en termes d’urbanisme et de viabilisation en 1990.
Cet avis de valeur n’a donc pas force probante pour déterminer l’indemnité de rapport due par [C] [I].
Ainsi, [T] [I] et [U] et [V] [L] ne rapportent pas la preuve que le bungalow donné aurait, en son état du jour de la donation, une valeur actuelle de 50 000 euros.
En conséquence, leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à [C] [I] de rapporter la somme de 50 000 euros au titre de la donation par lui reçue le 19 février 1990 sera rejetée.
Sur la demande d’expertise immobilière
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En application de l’article 1365 du code civil, le notaire commis peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par le juge commis.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une expertise immobilière de la valeur à ce jour du bien donné selon son état au jour de la donation. Au vu de la nature du bien en cause et de l’avis de valeur produit l’estimant à 50 000 euros, une expertise dont le coût est particulièrement élevé paraît à ce jour disproportionnée alors même que le notaire commis, connaisseur de l’immobilier et des prix du marché, est à même de valoriser ce bien dans le cadre de sa mission. Si sa connaissance du marché et les éléments de preuves produits devant lui devaient relever des difficultés nécessitant l’intervention d’un expert, il lui sera loisible de le faire en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande d’expertise immobilière sera rejetée.
Sur la demande de [C] [I] d’attribution de la parcelle ZA n°[Cadastre 18]
Aux termes de l’article 831 du Code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
Aux termes de l’article 831-2 du même code, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le partage judiciaire est effectué par attribution des lots aux indivisaires par tirage au sort.
En l’espèce, [C] [I] demande l’attribution de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 18]. S’agissant d’une parcelle de terre édifiée d’un garage, les dispositions légales permettant l’attribution préférentielle de biens constituant le domicile d’un indivisaire ou servant à son activité professionnelle ne sont pas applicables.
Ainsi, il n’y a pas lieu à attribuer l’immeuble par jugement, son devenir devant suivre la procédure de partage judiciaire, à savoir la licitation si le partage en nature est impossible ou l’attribution par tirage au sort dans le cas contraire.
En conséquence, la demande d’attribution de la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 18] à [C] [I] sera rejetée.
Sur la demande de vente par adjudication de la parcelle ZA n°[Cadastre 18]
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, l’actif indivis est à ce jour constitué de liquidités (avoirs bancaires et prix de vente d’un immeuble de 110 000 euros), et d’un terrain de moins d’un hectare édifié d’un garage, évalué à 7 000 euros pour les besoins de la publicité foncière en 2018, soit une valeur inférieure à un cinquième des liquidités. Ainsi, il est possible de procéder à un partage en nature par six lots d’égale valeur, sans soulte.
Le partage en nature est donc possible, il n’y a pas lieu de procéder à la licitation du bien immobilier.
En conséquence, la demande de vente par adjudication de la parcelle ZA n°[Cadastre 18] sera rejetée.
Sur la demande de [C] [I] de créance au titre de la construction édifiée sur la parcelle ZA n°[Cadastre 18]
Aux termes de l’article 555 du code civil, « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [C] [I] a édifié un garage sur la parcelle ZA n°[Cadastre 18] appartenant à ses parents. Il demande à ce qu’il soit ordonné au notaire de chiffrer sa créance à ce titre en application des alinéas 3 et 4 de l’article 555 du code civil.
Cependant, le troisième alinéa de cet article prévoit l’indemnisation par le propriétaire du tiers constructeur dans le cas où le dit propriétaire entend conserver la propriété de la construction. Il n’est pas établi qu’en l’espèce, le propriétaire du terrain entende conserver la propriété de la construction et soit donc redevable d’une indemnité.
Le quatrième alinéa prévoit l’indemnisation du tiers évincé, qui a donc pensé construire sur un bien dont il était propriétaire, mais dont la propriété lui a été retiré. Tel n’est pas le cas de [C] [I] qui, s’il pensait en être un jour donataire, la donation n’a jamais été réalisé ; il n’a jamais été propriétaire de cette parcelle et n’a pas été évincé.
Ainsi, l’indemnisation prévue par l’article 555 du code civil n’est pas applicable à la construction édifiée par [C] [I] sur le terrain de ses parents.
En conséquence, la demande de [C] [I] tendant à ce qu’il soit ordonné au notaire de chiffrer sa créance au titre de la construction édifiée sur la parcelle ZA n°[Cadastre 18] sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative est celle qui exclut la jouissance par un autre indivisaire.
En l’espèce, il est établi par les conclusions et les pièces produites par [C] [I] (demande de permis de construire, attestations) qu’il jouit privativement de l’immeuble indivis cadastré section ZA n°[Cadastre 18] depuis dès avant le décès de ses parents, ladite parcelle jouxtant le bien reçu en donation et sur lequel est édifiée sa résidence principale.
[C] [I] est donc tenu d’indemniser l’indivision pour la privation de fruits subie par celle-ci du fait de son occupation exclusive.
Cependant, si ledit bien a une valeur de l’ordre de 7 000 euros, une indemnité mensuelle de 100 euros correspond à une rentabilité annuelle de 17%.
Ainsi, l’indemnité d’occupation due par [C] [I] à l’indivision sera fixée à 30 euros par mois.
En conséquence, [C] [I] sera condamné à verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 30 euros depuis le [Date décès 1] 2016 et jusqu’à libération effective des lieux ou date de jouissance divise.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de la nature familiale du litige, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [X], veuve [I], née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 24] et décédée à [Localité 23] le [Date décès 1] 2016 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [O] [Z], notaire à [Localité 22], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [O] [Z], notaire à [Localité 22] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [J] [I] et [G] [X], ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de MaîtreSandra [Z], notaire à [Localité 22], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers dépendant de la succession et de ceux ayant fait l’objet de donation antérieure ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE la demande de [C] [I] tendant à ce qu’il ne soit tenu de ne rapporter que la moitié de la valeur de la donation reçue le 19 juin 1990 ;
REJETTE la demande de [T] [I] et [V] et [U] [L] tendant à ce qu’il soit ordonné à [C] [I] de rapporter la somme de 50 000 euros au titre de la donation par lui reçue le 19 février 1990 ;
REJETTE la demande d’expertise immobilière de [T] [I] et [V] et [U] [L] ;
REJETTE la demande d’attribution de la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 18] à [C] [I] ;
REJETTE la demande de vente par adjudication de la parcelle ZA n°[Cadastre 18] ;
REJETTE la demande de [C] [I] tendant à ce qu’il soit ordonné au notaire de chiffrer sa créance au titre de la construction édifiée sur la parcelle ZA n°[Cadastre 18] ;
CONDAMNE [C] [I] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 30 euros depuis le [Date décès 1] 2016 et jusqu’à libération effective des lieux ou date de jouissance divise ;
CONDAMNE les parties à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises soit deux sixièmes pour [C] [I], deux sixièmes pour [T] [I] et un sixième pour [V] [L] et un sixième pour [U] [L] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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