Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 25/09443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09443 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N57E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/09443
N° Portalis DB2E-W-B7J-N57E
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
inscrite au Rcs de [Localité 1] sous n° 849 878 723 agissant par son Président la société AJ PROJECTS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG,, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.S. CERAOLO LORENZO ARCHITECTURE
inscrite au rcs de [Localité 4] sous N° 848 742 888 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant devis signé le 29 octobre 2019, la SAS CERAOLO ARCHITECTURE a souscrit un abonnement annuel sans engagement auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, moyennant un prix de 1206.00 TTC pour un référencement sur le site www.trouver-mon-architescte.fr.
Faisant valoir que le contrat a été reconduit tacitement à défaut de dénonciation et que les factures n° 2023-11-5796 du 18 novembre 2023, 2024-03-6356 du 18 mars 2024 et 2024-07-6894 du 18 juillet 2024 pour des montants respectifs de 402.00 euros TTC n’ont pas été réglées, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure la SAS CERAOLO ARCHITECTURE par lettre recommandée du 22 octobre 2024, avec accusé de réception électronique, de régler la somme de 1206.00 euros TTC outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et 180.00 euros au titre des frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 12 août 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer la SAS CERAOLO ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des factures impayées.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater que le contrat est parfaitement valable,
— Condamner la SAS CERAOLO ARCHITECTURE à lui payer la somme de 1206.00 euros TTC au titre les factures n° 2023-11-5796 du 18 novembre 2023, 2024-03-6356 du 18 mars 2024 et 2024-07-6894 du 18 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner la SAS CERAOLO ARCHITECTURE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en vertu de l’article D 441-5 du code de commerce,
— Condamner la SAS CERAOLO ARCHITECTURE à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS CERAOLO ARCHITECTURE aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE justifie d’un constat de carence établi le 29 novembre 2024 par Monsieur [U] [I], conciliateur de justice, et estime la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de la clause attributive de compétence de l’article 15-3-2 de ses conditions générales.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des article 6 et 12 des conditions générales du contrat, que la SAS CERAOLO ARCHITECTURE n’a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l’abonnement si bien que ce dernier a été tacitement reconduit pour une durée de 12 mois à compter du 18 novembre 2023. Elle fait valoir que la SAS CERAOLO ARCHITECTURE n’a cependant pas réglé les factures n° 2023-11-5796 du 18 novembre 2023, 2024-03-6356 du 18 mars 2024 et 2024-07-6894 du 18 juillet 2024 pour un montant de 1206.00 euros.
Bien que citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CERAOLO LORENZO ARCHITECTURE ne s’est pas présentée ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce la prestation de service étant fournie au siège social de la SAS TROUVERMONARCHITECTE situé à [Localité 1], la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence établi le 29 novembre 2024 par Monsieur [U] [I], conciliateur de justice.
Par conséquent la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit :
— un devis signé le 29 octobre 2019 par la SAS CERAOLO ARCHITECTURE aux termes duquel cette dernière a souscrit un abonnement annuel, sans engagement, auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, moyennant un prix de 1206.00 TTC pour un référencement sur le site www.trouver-mon-architescte.fr, sans autre précision,
— des conditions générales non visées par la SAS CERAOLO ARCHITECTURE,
— les factures n° 2023-11-5796 du 18 novembre 2023, 2024-03-6356 du 18 mars 2024 et 2024-07-6894 du 18 juillet 2024 pour un montant de 1206.00 euros,
— une mise en demeure de payer la somme de 1206.00 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d’avocat de 180.00 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception présenté le 22 octobre 2024,
Il est toutefois relevé que le contrat signé le 29 octobre 2019 ne comporte aucune date d’effet alléguée au 18 novembre 2019 ni aucune mention démontrant que la SAS CERAOLO ARCHITECTURE ait effectivement eu connaissance des conditions générales produites, ces dernières ne comportant aucune signature. Il n’est également produit aucun extrait de compte démontrant que la SAS CERAOLO ARCHITECTURE ait régulièrement réglé les échéances trimestrielles jusqu’au 18 novembre 2023.
Par conséquent la SAS TROUVERMONARCHITECTE sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les frais accessoires.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 514 du Code de Procédure Civile quant à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes ;
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande en paiement de la somme de 1206.00 euros au titre de factures impayées ;
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande en paiement de la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens ;
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 514 du code de procédure civile quant à l’exécution provisoire;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Femme ·
- Demande ·
- Garde ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Charges
- Contrats ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Dépassement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Service ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de vente ·
- Information ·
- Consorts ·
- Vendeur
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Accident du travail ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Entretien ·
- Garantie
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Partage ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Biens ·
- Décès ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.