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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [E] [W], S.A.R.L. AÄSGARD [Localité 12] / Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES B RETAGNE-PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A.R.L. AÄSGARD [Localité 12]
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F626
Ordonnance de référé du : 15 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSES
Madame [E] [W],née le 18 Juillet 1973 à [Localité 11], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 8]
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, société d’assurance mutuelle dont le numéro SIREN est le 383 844 693dont le siège social est sis [Adresse 4], en sa qualité d’assureur de la société AASGARD [Localité 12] (contrat n° 113552100001)
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. AÄSGARD [Localité 12], société à responsabilité limitée au capital de 7500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 505 314 625, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant substituée à l’audience par Maître DELALANDE
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2025, Mme [W] a assigné la société Aäsgard Trégueux à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00407.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2025, la société Aäsgard Trégueux a assigné la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne – Pays de La Loire, dite Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de la société Aäsgard Trégueux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
¤ Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par Mme [W] enregistrée sous le RG n°25/00407 ;
¤ Juger que l’expertise interviendra au contradictoire de la société CRAMA, ès qualités d’assureur de la société Aäsgard [Localité 12] ;
¤ Condamner Mme [W] aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00437.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 et la jonction du dossier RG n°25/00437 au dossier RG n°25/00407 y a été prononcée.
A cette audience, Mme [W] s’en tient à ses écritures.
La société Aäsgard [Localité 12], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 17 décembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par la société Aäsgard [Localité 12] à l’encontre de la CRAMA enregistrée sous le RG n°25/00437 ;
¤ Constater que la société Aäsgard [Localité 12] n’a pas de moyen opposant à l’expertise sollicitée ;
¤ Condamner Mme [W] aux dépens.
La société CRAMA, représentée, s’en rapporte à justice.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [W] est propriétaire depuis 2009 d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 9].
Suivant facture n°VTE/2021/2500 du 24 mai 2021, Mme [W] a confié à la société Aäsgard [Localité 12] l’installation d’un poêle à pellets RIKA – E16441 SONO RAO PIERRE BLANCHE.
Mme [W] fait valoir qu’à partir de 2022, elle a constaté des traces noires sur une partie des plafonds de la maison (séjour, cuisine, véranda et cage d’escalier).
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] produit deux rapports d’expertise de sa protection juridique établis par le cabinet Saretec les 4 septembre et 28 novembre 2024.
Aux termes du second rapport, l’expert, assisté de la société Polygon, fait mention de l’existence des désordres suivants :
Non-respect de la distance de sécurité à l’arrière du poêle à pelletsPrise d’air extérieure à l’Est alors que les règles de l’art imposent une implantation face aux vents dominantsSur la plaque de signalisation, il est mentionné 10 cm de distance de sécurité à l’arrière du poêle alors que, dans les faits, la distance n’est que de 4 cmSauf preuve du contraire, le conduit d’évacuation des gaz brûlés n’est pas isolé dans la partie de comble perdu La distance de sécurité à l’arrière du poêle est non conforme.
L’expert note dans son rapport que l’entreprise Aäsgard doit :
«- avancer son poêle pour le mettre à mini 10 cm de la cloison d’adossement.
— poser une laine de roche sur le tubage placé dans le conduit réputé non isolé dans la zone de grenier perdu (Zone non isolée et non chauffée).
— créer une entrée d’air face aux vents dominants».
La société Aäsgard [Localité 12], qui conteste sa responsabilité dans les désordres et met en cause un défaut d’isolation de la maison et un défaut d’installation de la VMC, s’en rapporte à justice sur le bienfondé de cette demande d’expertise.
Il est constant que, pour l’année 2025, la société Aäsgard [Localité 12] était assurée auprès de la société Groupama Loire Bretagne.
Il résulte des pièces versées au débat qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Il a été satisfait à la demande de donner acte à la société CRAMA qu’elle s’en rapporte à justice par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de constater que la société Aäsgard [Localité 12] n’a pas de moyen opposant à l’expertise sollicitée par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 6]
Port : 06 20 26 44 51
Tel : [XXXXXXXX01]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les rapports d’expertise visés à l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [W] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 28 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 4 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
CONDAMNONS Mme [W], partie demanderesse, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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