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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/07224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. VAPOLUNE CAFE |
Texte intégral
N° RG 25/07224 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07224 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYV2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. VAPOLUNE CAFE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. VAPOLUNE CAFE, RCS de [Localité 4] N° B 838 173 508
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-44487 signé le 26 juillet 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS VAPOLUNE CAFE une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un serveur 4 voies, une caméra, un écran et une alarme, fourni par la SARL EYETECH, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 100.00 euros HT payables trimestriellement.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2022 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS VAPOLUNE CAFE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 13 janvier 2025 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre desdits contrats.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS VAPOLUNE CAFE à lui payer la somme de 878.40 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 19 février 2021,
— Condamner la SAS VAPOLUNE CAFE à lui payer la somme de 4200.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 19 février 2021,
— Condamner la SAS VAPOLUNE CAFE à lui payer la somme de 4052.62 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2021,
— Condamner la SAS VAPOLUNE CAFE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS VAPOLUNE CAFE à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS VAPOLUNE CAFE aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 19 février 2021 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 8.1 à 11 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.
La SAS VAPOLUNE CAFE citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS VAPOLUNE CAFE le 26 juillet 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6315.78 euros TTC auprès de la SARL EYETECH en date du 25 juillet 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 7 décembre 2020 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » pour le paiement de la somme de 440.30 euros au titre des arriérés de loyers,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 février 2021 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 pour un montant de 720.00 euros, outre la somme de 158.40 euros au titre des frais d’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er juillet 2024 pour un montant de 4200.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8.1 à 11 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SAS VAPOLUNE CAFE au paiement des sommes suivantes:
— la somme de 720.00 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du 19 février 2021, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 4200.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 19 février 2921, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 4052.62 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 11 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 13 janvier 2025,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
Les frais d’assurance à hauteur de 158.40 euros qui seraient dus à la date du 1er janvier 2021 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SAS VAPOLUNE CAFE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS VAPOLUNE CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 720.00 euros (sept cent vingt euros) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 19 février 2021;
REJETTE les frais de cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SAS VAPOLUNE CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 4200.00 euros (quatre mille deux cent euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 19 février 2021 ;
CONDAMNE la SAS VAPOLUNE CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4052.62 euros (quatre mille cinquante-deux euros et soixante-deux centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAS VAPOLUNE CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VAPOLUNE CAFE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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