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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juin 2026, n° 26/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00516 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2PL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00516 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2PL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 juillet 2020, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE- FRANCE a consenti à [U] [I] un prêt personnel n°4242 712 014 9004 d’un montant maximal de 10.000 euros, au taux de 0,90% l’an et au taux effectif global de 0,90 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 178,32 euros, après un différé d’amortissement de 60 mois, prévoyant des mensualités de 2,70 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE a fait assigner [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 1er août 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 11.049,38 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,90% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement, en application de la déchéance du terme
— à titre subsidiaire, 10.000 euros déduction faite des versements intervenus en application de la résiliation judiciaire,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 1er septembre 2023.
A l’audience du 17 mars 2026, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE- FRANCE, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[U] [I] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 4 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 1er août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article IV 9 Exigibilité anticipée, déchéance du terme) mais la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE -FRANCE ne produit qu’un courrier de déchéance du terme et pas le courrier de mise en demeure de régler les échéances impayées.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE- FRANCE à hauteur de la somme de 9.902,80 euros au titre du capital restant dû (10.000 – 97,20 euros), avec intérêts au taux contractuel, inférieur au taux légal, à compter de la présente décision, prononçant la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE- FRANCE. Elle sera donc réduite à 1 euro.
[U] [I] est tenu au paiement de la somme totale de 9.903,80 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 0,90 %, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE -FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de sommes sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 23 juillet 2020 de 10.000 euros accordé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE à [U] [I] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 23 juillet 2020 de 10.000 euros accordé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE- FRANCE à [U] [I] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE -FRANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [U] [I] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE la somme de 9.903,80 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % l’an à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE -FRANCE du surplus de ses demandes,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [U] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE- FRANCE de sa demande de condamnation de [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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