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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 mars 2026, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01169 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5VX
N° de minute : 26/
Code : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
[G] [E]
c/
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – TUNISIE
représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Laurent LAHMANI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant constitué avocat
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER du prononcé :
Jean-Pascal ROUSSE, directeur des services de greffe judiciaire
En application des dispositions des articles 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a fixé la date de délibéré.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 23 mars 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec le Greffier.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 24 mai 2018, Monsieur [G] [E] a consenti un prêt à Monsieur [F] [C] à hauteur de140.000 euros, remboursable au plus tard le 31 mai 2020, au taux d’intérêt de 10 % l’an, les intérêts étant payables par trimestre.
Selon avenant en date du 31 janvier 2022, les parties ont arrêté le montant exigible au titre du prêt à hauteur de 177.733 euros au 31 janvier 2022, somme que l’emprunteur s’engageait à régler le 31 décembre 2022 au plus tard.
A défaut de règlement des sommes dues, Monsieur [G] [E] a, par l’intermédiaire de Me [M], commissaire de justice, mis en demeure Monsieur [F] [C] de lui payer la somme de 183.736,69 euros arrêtée au 20 septembre 2023.
Selon exploit du 1er septembre 2025, Monsieur [G] [E] a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir remboursement des sommes dues au titre du prêt.
Monsieur [F] [C], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturé suivant ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2026 a été mise en délibéré au 2 mars 2026, prorogé au 16 mars 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience, au regard de l’accord du demandeur par application de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 1er septembre 2025 , Monsieur [G] [E] demande au tribunal de :
— juger qu’il est titulaire d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Monsieur [F] [C] ;
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 216.883, 33 euros au titre du montant principal et des intérêts du prêt dû au 30 juin 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 32.083, 165 euros due au 30 juin 2025 au titre des pénalités de 5% ;
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 1892, 1902, 1905 et 1103 du code civil, il fait valoir que :
— il justifie avoir consenti un prêt par contrat en date du 28 mai 2018 au taux de 10% par an, la date d’exigibilité des sommes dues au titre du principal et intérêts ayant été reportée au 31 décembre 2022 suivant avenant du 31 janvier 2022 et arrêté à la somme de 177.733 euros ; il a remis les fonds à l’emprunteur au jour du contrat au moyen d’un virement ; l’avenant prévoit des pénalités de 5% par an en sus des intérêts contractuels au titre du défaut de règlement à la date d’échéance du prêt;
— au 30 juin 2025, le capital et les intérêts restant dus s’élèvent à 216.883, 33 euros outre pénalités de 5% à hauteur de 32.083, 165 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats au titre de l’existence d’une clause compromissoire
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 2059 du code civil prévoit que toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
L’article 2061 du code civil précise que lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
Au visa de l’article 76 du code de procédure civile que l’incompétence de la juridiction peut être relevée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce , l’ article 16 du contrat du 24 mai 2018 produit aux débats prévoit que :
“le présent contrat est soumis exclusivement au droit suisse.
Tous litiges, différends ou prétentions nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, d’éventuelles violation ou la résiliation du contrat, seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage des Chambres de commerce suisse en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée conformément à ce règlement (…)
Le nombre d’arbitre est fixé à un. Le siège de l’arbitrage sera à Genève. La langue de l’arbitrage sera le français”.
Cette clause confiant la résolution des litiges nés notamment de l’exécution du contrat à un tribunal arbitral doit être qualifiée de clause compromissoire.
Au regard de cette clause et dans la mesure où Monsieur [F] [C] n’a pas constitué avocat, il appartient au juge de relever d’office l’incompétence de la présente juridiction au profit d’un tribunal arbitral, le juge de la mise en état n’ayant pas eu connaissance de cette incompétence, le contrat n’ayant été produit qu’en vue du délibéré.
A cette fin et conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il convient de prononcer la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état, valant révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre au demandeur de formuler ses observations sur l’exception d’incompétence soulevée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats emportant révocation de l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 pour les observations de Me Raynaud-de-Chalonge sur l’exception d’incompétence soulevée d’office.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, La présidente,
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