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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mars 2024, n° 23/09450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/09450 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K62
N° MINUTE : 8
Assignation du :
13 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [K] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 12 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09450 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 30 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
Suivant une offre préalable acceptée le 3 mars 2007, la BNP PARIBAS a consenti à M. [R] et à Mme [W], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 130 000 euros. Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 24 janvier 2007.
Par acte du 8 juillet 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [R] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 58 855,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par acte remis à l’étude du commissaire de justice, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— une LRAR du 30 janvier 2023 adressée à chaque emprunteur, les mettant en demeure de régulariser un arriéré d’un montant de 2 310,01 euros, leur rappelant qu’à défaut de paiement de cette somme dans un délai de quinze jours, l’exigibilité anticipée du prêt sera prononcée.
— une LRAR du 20 mars 2023 adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque indique prononcer la déchéance du terme ;
— les quittances des 17 octobre 2022, et 15 mai 2023, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque, pour le compte des emprunteurs ;
— une LRAR du 15 mai 2023 adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, les mettant en demeure de payer la somme en principal de 58 855,60 euros ;
— un décompte de sa créance, au 23 juin 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 58 855,60 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, comme sollicité.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu de rappeler que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge des débiteurs. En effet, ce principe est déjà posé à l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant l’hypothèque judiciaire provisoire, outre que l’inscription d’une hypothèque définitive n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [B] [R] et Mme [K] [W], épouse [R], à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 58 855,60 euros au titre au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 3 mars 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [R] et Mme [K] [W], épouse [R], aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
La Greffière Le Président
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