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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 24/11562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MYRHA, S.A.S. GARANTME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX , Madame [E] [Z] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UXX
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. MYRHA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A.S. GARANTME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2025
JUGEMENT
par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UXX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 mai 2019, la SCI MYRHA a donné à bail à Mme [E] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour une durée reconductible de six années, moyennant un loyer mensuel initial de 537 euros, outre une provision sur charges de 120 euros.
Mme [E] [U] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société GARANTME le 26 mai 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MYRHA et la société GARANTME ont, par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, fait signifier à Mme [E] [U] un commandement de payer la somme de 3283,61 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SCI MYRHA et la société GARANTME ont fait assigner Mme [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner la libération des lieux par Mme [E] [U] et la remise des clés à la SCI MYRHA,
— ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [E] [U] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
— condamner Mme [E] [U] à payer :
la somme de 801,26 euros à la SCI MYRHA,la somme de 3109,03 euros à la société GARANTME subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant, – condamner Mme [E] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel majoré des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Mme [E] [U] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, la SCI MYRHA et la société GARANTME, représentées par leur conseil, ont sollicité le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail, en lieu et place de la résiliation judiciaire du contrat de bail, indiquant qu’elles ne l’avaient initialement pas sollicitée en raison d’une erreur dans le calcul du montant de la dette à la date de cet acte. Elles indiquent que le quantum de la dette locative s’élevait en réalité, à la date de la délivrance du commandement, à 2700 euros. Elles déclarent s’opposer par principe à la demande de suspension des effets de cette clause sollicitée en défense mais reconnaissent la reprise du paiement intégral du loyer courant par la locataire avant l’audience.
Mme [E] [U], comparante en personne, sollicite :
— la suspension de la clause résolutoire insérée au bail locatif,
— l’octroi de délais de paiement lui permettant d’apurer sa dette par 36 mensualités de 100 euros.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Par application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent en outre délivrer une assignation qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives. Cette saisine est réputée être faite lorsque la situation d’impayée a préalablement été signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SCI MYRHA et la société GARANTME produisent l’accusé de réception de la saisine électronique de la préfecture de Paris du 18 décembre 2024 ainsi que la notification à la CCAPEX du 14 août 2023.
En conséquence, l’action introduite par la SCI MYRHA et la société MYRHA est recevable.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les deux parties se sont, à l’audience, accordées à dire que le montant de la dette locative, à la date du commandement de payer, s’élevait à 2700 euros. Or, aucun des décomptes versés aux débats ne permet de vérifier ce montant, ni le quantum de la dette actuelle, les deux décomptes produits par la bailleur faisant état d’une dette de 3475,92 euros au 1 août 2023 et aucune régularisation, pour ramener la dette locative à 2700 euros à cette date, n’y figurant.
Il sera par ailleurs relevé que Mme [E] [U] a adressé au tribunal des écritures reçues le 2 juin 2025, soit avant l’audience, mais dont il n’a pas été fait mention au cours de cette dernière. Il n’est pas justifié de leur communication à la partie adverse avant l’audience, de sorte qu’il est impossible de savoir si elles ont été communiquée en temps utile.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de production d’un décompte actualisé et les échanges entre parties en temps utile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe
Vu les articles 14, 15, 16 et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre au bailleur de produire un décompte actualisé, reflet de l’évolution réelle de la dette locative depuis son origine,
INVITE Mme [E] [U] à communiquer ses écritures et ses pièces à la partie adverse avant l’audience,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 à 9 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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