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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 avr. 2025, n° 22/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [Localité 9]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CANTON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/03623
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLCM
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [K]
Monsieur [X] [D]
S.C.I. GIMETA
S.C.I. RCTC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0216
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 2 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits d’huissier signifiés le 11 mars 2022, Mme [F] [K], M. [X] [D] et les sociétés Gimeta et RCTC ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, ceux-ci demandent au tribunal de :
— déclarer nulle dans sa globalité et pour l’ensemble de ses résolutions l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] du 24 novembre 2021 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser la somme de 3.000 euros à Madame [K], aux SCI GIMETA et RCTC et à Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de :
— prononcer la péremption de l’instance,
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— condamner in solidum Madame [F] [K], la SCI GIMETA, la SCI RCTC et Monsieur [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [F] [K], la SCI GIMETA, la SCI RCTC et Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
Mme [F] [K], M. [X] [D] et les sociétés Gimeta et RCTC n’ont pas conclu en réplique sur l’incident soulevé. Par un message électronique du 31 mars 2025, leur conseil a indiqué ne plus être en charge de la défense de leurs intérêts depuis plusieurs mois.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; ».
L’article 790 du même code dispose en outre que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
1 – Sur la péremption d’instance
Les articles 386 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties et doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La notion de diligence, au sens de ces dispositions, doit être entendue non seulement comme tout acte ayant pour but de faire progresser l’instance, mais également et plus largement comme tout acte œuvrant à la résolution du litige (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464 et 22-20.067).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que l’instance serait périmée par l’écoulement d’un délai de deux ans à compter de la dernière diligence procédurale accomplie par les demandeurs.
A l’examen de l’historique de la mise en état de l’affaire, il apparaît que les demandeurs ont fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2022, et que cette assignation a été placée auprès du greffe de la juridiction le 22 mars 2022. Il doit à cet égard être rappelé que c’est à compter de la remise de l’acte introductif d’instance au greffe que court le délai de péremption (Cass., civ. 2e, 29 févr. 1984, n°82-12.259).
Les demandes de renvoi formées par les parties ne constituent pas des diligences démontrant une volonté de poursuivre et faire progresser l’instance, et ne sont donc pas de nature à interrompre le cours du délai de péremption.
En revanche, si la désignation d’un médiateur par ordonnance du 21 octobre 2022 ne constitue pas une diligence de la part des parties, dans la mesure où il s’agit d’une décision judiciaire, les messages adressés par les parties les 6 juin 2022 et 7 octobre 2022 indiquant leur volonté d’entrer en médiation constituent bien un acte visant à œuvrer à la résolution du litige, et donc une diligence interruptive de prescription.
Toutefois, dans la mesure où aucune des parties à l’instance n’a accompli de diligences interrompant la péremption durant un délai de deux ans à compter du 7 octobre 2022, il conviendra de constater la péremption de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Mme [F] [K], M. [X] [D] et les sociétés Gimeta et RCTC seront ainsi condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Mme [F] [K], M. [X] [D] et les sociétés Gimeta et RCTC seront en outre condamnés in solidum à indemniser la copropriété des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense, à hauteur de 2 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance, et en conséquence son extinction ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [K], M. [X] [D] et les sociétés Gimeta et RCTC au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [K], M. [X] [D] et les sociétés Gimeta et RCTC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 10], le 18 avril 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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