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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00571
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVIG
JONCTION DU DOSSIER
N° RG 25/00049
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZW7
N° MINUTE 25/00636
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
[29]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [W]
[25]
[23],
[24]
CC Me Jessy LEGER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le 14 Novembre 1946 à [Localité 32] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jessy LEGER, avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Me Anna SORIN, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[29]
Département Juridique
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame [O], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES :
[17]
appelée à la cause sur demande de Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [X], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
[22]
appelée à la cause sur demande de Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Madame [P] [X], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : W. BREMBILLA, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] (l’assuré) a perçu à compter du 1er décembre 2006 sa retraite personnelle au titre du régime général ainsi que du régime des artisans.
Par courrier du 15 mars 2004, la [15] a informé M. [I] [W] de ce qu’il pouvait bénéficier d’une retraite personnelle salariée agricole.
Par courrier en date du 9 avril 2024, M. [I] [W] (l’assuré) a adressé à la [14] (la [28]) une demande d’attribution de retraite de salarié agricole à effet au 1er décembre 2006, sollicitant une régularisation de ses droits depuis cette date.
Ayant été oralement informé de ce qu’il ne serait pas fait droit à sa demande de rétroactivité, M. [I] [W] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 18 mai 2024 afin de contester la date d’entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole.
Par courrier du 27 mai 2024, la [28] a informé l’assuré de l’attribution d’une retraite de salarié agricole à compter du 1er mai 2024.
Par courrier du 21 août 2024, M. [I] [W] a de nouveau contesté devant la commission de recours amiable la date d’attribution de sa pension de retraite, demandant que celle-ci soit fixée avec effet au 1er décembre 2006.
Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Il a sollicité la mise en cause de la [18] afin que le jugement lui soit déclaré opposable.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24/00571.
La commission de recours amiable ayant rendu une décision explicite de rejet le 27 novembre 2024, M. [I] [W] a, par courrier recommandé envoyé le 21 janvier 2025, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base de cette décision explicite de rejet. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25/00049.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle la jonction des deux affaires a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 septembre 2025 aux fins notamment de mise en cause de la [10].
Par courrier recommandé adressé par le greffe le 7 mars 2025 et réceptionné le 10 mars 2025, la [18] a été appelée à la cause.
La [18] ayant informé les parties et la juridiction que M. [I] [W] ne dépendait pas de la [21] mais de la [19], M. [I] [W], par la voie de son conseil, a saisi le greffe d’une demande d’appel à la cause de la [19].
Par courrier recommandé adressé par le greffe et réceptionné le 19 mai 2025, la [19] a été appelée à la cause.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger nulle la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— dire et juger nulle la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— dire et juger que la date d’attribution de sa retraite salariée agricole est fixée au 1er décembre 2006 ;
— condamner la [28] à lui régler la somme de 32.897,71 euros au titre de la pension de retraite salariée agricole due rétroactivement depuis le 1er décembre 2006 ;
A titre subsidiaire,
— constater la carence de la caisse ;
— dire et juger que la [28] est fautive et responsable du préjudice qu’il a subi ;
— condamner la [28] à lui régler la somme de 32.897,71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— ordonner la mise en cause de la [18] ;
— dire et juger que le jugement sera opposable à la [18] ;
— ordonner la mise en cause de la [20] ;
— dire et juger que le jugement sera commun et opposable à la [20] ;
— condamner la caisse à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens.
Le requérant fait valoir à titre liminaire qu’il est essentiel de faire intervenir à la cause le régime de retraite auprès duquel il a demandé la liquidation de sa pension de retraite dans l’hypothèse où la [28] tenterait de rejeter la responsabilité de sa faute et également afin que le jugement puisse lui être opposable. Il précise qu’au moment de la liquidation de sa retraite, il avait adressé sa demande à l’AVA (assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs indépendants de l’artisanat), organisme en charge de la gestion de son dernier régime d’affiliation ; qu’en 2006 l’AVA a fusionné avec la caisse de retraite [30] devenue le [31] (régime social des indépendants) ; que le [31] a disparu depuis le mois de janvier 2020 et qu’il est désormais géré par la [16].
Le requérant soutient à l’appui de sa demande de rétroactivité de la date d’attribution de sa retraite salariée agricole qu’au moment la liquidation de sa retraite demandée auprès de son dernier régime d’accueil, l’AVA, il avait parfaitement déclaré ses périodes travaillées au titre desquelles il a cotisé auprès de la [27] de sorte que cette dernière disposait de toutes les informations nécessaires pour liquider sa retraite de salarié agricole. Il souligne que la [27] s’est d’ailleurs aperçue elle-même de son erreur puisqu’elle a régularisé sa situation et lui a notifié le 27 mai 2024 l’attribution de sa retraite salarié agricole à effet au 1er mai 2024.
Subsidiairement, le requérant fait valoir que la [27] a commis une faute dans le traitement de son dossier, ce qui lui a causé un préjudice financier qu’elle doit réparer. L’assuré considère que la caisse avait toutes les informations nécessaires pour procéder au versement de sa retraite salariée agricole dès le 1er décembre 2006 et qu’elle a donc commis une faute évidente en lui notifiant le versement de sa retraite à effet seulement au 1er mai 2024. Il déclare que son préjudice résulte de l’absence de perception, pendant 17 ans et 5 mois, de la retraite qui lui était pourtant due en raison de ses trimestres cotisés auprès de la caisse et correspondant à une somme globale de 32.897,71 euros. Il souligne que cette carence est d’autant plus préjudiciable qu’il ne percevait qu’une faible retraite d’un montant de 519,95 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de :
— confirmer l’attribution de la retraite de salarié agricole de M. [I] [W] au 1er mai 2024 ;
— débouter M. [I] [W] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que sa décision d’attribution de la retraite de salarié agricole de l’assuré à effet au 1er mai 2024 est parfaitement fondée au motif que l’intéressé a sollicité la liquidation de sa pension de retraite de salarié agricole le 11 avril 2024 et que conformément aux dispositions applicables en la matière, la liquidation d’une telle pension prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la demande. Elle indique que l’intéressé n’a formulé aucune demande de liquidation de sa pension de retraite de salarié agricole avant cette date. La caisse précise que si l’assuré a, préalablement à cette date, déclaré les périodes travaillées en qualité de salarié agricole, il n’a cependant pas sollicité le bénéfice de sa pension de retraite de salarié agricole.
La caisse conteste sa responsabilité telle qu’alléguée par l’assurée, affirmant que la retraite est une prestation quérable dont l’attribution suppose une demande préalable de l’intéressé, de sorte qu’elle ne pouvait procéder d’office à la liquidation de la pension.
Aux termes de ses conclusions du 20 août 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [20] demande au tribunal de :
— débouter le requérant de ses fins et demandes ;
— dire que l’action du requérant est irrecevable ;
— dire qu’elle est mise hors de cause.
La [20] soutient que le recours du requérant est irrecevable au motif qu’il n’existe aucun litige en cours ou antérieur entre eux, précisant que l’intéressé n’a pas saisi sa commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal judiciaire.
La [20] estime devoir être mise hors de cause du présent litige au motif que la contestation relève de l’appréciation de la [27] et non de la sienne.
Aux termes de son courrier du 19 mars 2025 soutenu oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [21] sollicite sa mise hors de cause au profit de la [20] au motif que le requérant dépend de cette dernière caisse et non de celle des Pays de la [Localité 26].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur les demandes de mises en cause de la [21] et de la [20]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
S’agissant des interventions forcées, l’article 331 du code de procédure civile précise que : “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, le litige porte principalement sur la date d’attribution de la retraite personnelle de salarié agricole de M. [I] [W], régime géré par la [14] auquel l’intéressé est affilié, ainsi que sur l’éventuelle responsabilité de cet organisme au titre de son obligation d’information à l’égard de l’assuré.
Or, il est par ailleurs acquis au regard des éléments versés aux débats et des déclarations concordantes des parties sur ce point que l’organisme en charge de la liquidation des droits à retraite personnelle de M. [I] [W] est la [9] ([16]) des Hauts-de-France qui, en cette qualité, est donc l’organisme chargé de procéder au calcul des droits à retraite de l’assuré ainsi qu’au versement de sa pension de retraite.
Compte tenu de l’incidence éventuelle de l’issue du présent litige sur l’étendue des droits à retraite personnelle de M. [I] [W], la mise en cause de la [20] est justifiée et répond aux exigences de l’article 325 précité.
Cette mise en cause n’est par ailleurs pas au cas d’espèce soumise au recours préalable obligatoire, dès lors qu’elle tend uniquement à ce que ce que le jugement lui soit déclaré opposable sans remise en cause à ce stade d’une décision prise par cet organisme.
Il y a lieu conséquence d’ordonner la mise en cause de la [20], cet organisme devenant pleinement partie à la procédure et le jugement lui étant de ce seul fait opposable sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner.
En revanche, dès lors qu’il est acquis que M. [I] [W] n’est nullement affilié auprès de la [21], la mise en cause de cet organisme ne se justifie pas. Sa mise hors de cause sera donc ordonnée.
II. Sur les demandes d’annulation des décisions de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
M. [I] [W] sera débouté de ses demandes en ce sens
III. Sur la demande d’attribution d’une retraite salariée agricole à effet du 1erdécembre 2006
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, de même que l’article L.732-18 du code rural et de la pêche maritime, posent le principe que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé.
L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale précise en son I : “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.”
L’article D. 732-58 du code rural et de la pêche maritime prévoit de la même façon que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni à l’âge légal de départ à la retraite. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
L’entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a été reconnue.
L’article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit par ailleurs que : “Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d’exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d’accueil, au choix de l’intéressé.
Au sein du régime d’accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
L’imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d’une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.
Le régime d’accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l’imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.”
En l’espèce, il ressort de l’étude des pièces du dossier que M. [I] [W] a formulé une demande de retraite personnelle auprès de l’AVA (assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs indépendants de l’artisanat) le 30 juin 2006 et auprès de la [20] le 17 août 2006, ainsi qu’en attestent les formulaires de demande de retraite personnelle produits aux débats (pièce n°11 du requérant et pièce n°1 de la [20]).
Il résulte de la lecture combinée de ces formulaires que, dans le cadre de cette demande, l’assuré a sollicité la liquidation de sa pension de retraite de salarié du régime général et de sa pension de retraite du régime des artisans à compter du 9 novembre 2001.
Il en ressort également que l’intéressé déclarait dans le cadre de cette demande la période travaillée en tant que salarié agricole sans toutefois solliciter expressément la liquidation de sa pension de retraite du régime de salarié agricole.
Il est établi, à la lecture des autres éléments présents au dossier étayant les déclarations concordantes des parties sur ce point que M. [I] [W] a, le 11 avril 2024, sollicité la liquidation de sa pension de retraite de salarié du régime agricole.
M. [I] [W] ne démontre nullement avoir déposé une demande de liquidation de sa retraite de salarié agricole antérieurement à sa demande du 11 avril 2024.
Si la [13] ne conteste pas qu’elle avait bien connaissance des activités exercées par M. [I] [W] en tant que salarié agricole avant le dépôt par celui-ci de sa demande de retraite de salarié agricole le 11 avril 2024, il n’appartenait toutefois pas à la caisse, conformément aux dispositions susvisées, de fixer la date de départ en retraite de M. [I] [W] au titre du régime agricole en l’absence de demande expresse de sa part avant cette date.
Aussi, il y a lieu de relever que les différents documents et courriers envoyés par la caisse à l’intéressé, notamment le formulaire de demande rempli et le courrier du 12 juillet 2006 lui notifiant l’évaluation de sa retraite personnelle, mentionnent clairement qu’il appartient à l’assuré de déposer une demande de retraite afin de permettre la liquidation de ses droits.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une demande de liquidation de ses droits à la retraite au titre du régime agricole effectuée avant le 11 avril 2024 et notamment en 2006, c’est à bon droit que l’organisme a notifié à M. [I] [W] la liquidation de ses droits à retraite au titre du régime de salarié agricole à effet au 1er mai 2024, soit le premier jour du mois suivant la
réception de la demande.
La demande de M. [I] [W] tendant à voir rétroactivement fixer le point de départ de ses droits à la retraite au titre du régime agricole au 1er décembre 2006 sera en conséquence rejetée de même que de sa demande en paiement consécutive.
La décision de la [27] de lui attribuer une retraite de salarié agricole à effet au 1er mai 2024 sera au contraire confirmée.
IV. Sur la responsabilité de la caisse de mutualité sociale agricole
En vertu de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, M. [I] [W] reproche à la [27] d’avoir commis une faute dans le traitement de son dossier.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas établi que la caisse avait été saisie avant le 11 avril 2024 d’une demande de liquidation de ses droits au titre du régime agricole, cette dernière ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir procédé avant cette date à la liquidation de ses droits, puisqu’elle ne pouvait y procéder d’office.
Par ailleurs, le devoir d’information générale découlant de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait par ailleurs peser sur les organismes concernés l’obligation d’aviser individuellement toutes les personnes remplissant les conditions d’obtention d’une prestation.
Il leur impose seulement de répondre aux demandes d’information des assurés.
Or, M. [I] [W] ne démontre nullement au regard des pièces versées aux débats qu’il aurait présenté à la caisse une demande d’information relative à ses droits à retraite personnelle de salarié du régime agricole préalablement à sa demande de retraite effectuée au titre de ce régime avant le 11 avril 2024 et ce alors même qu’il était lui même informé depuis 2006 de ce qu’il avait validé 16 trimestres au titre de son activité salariée agricole entre 1990 et 1993 (cf. sa pièce n°15 correspondant à l’estimation).
Si enfin l’alinéa 3 de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l’article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006, dispose qu’à partir d’un certain âge, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, ce dispositif d’information spéciale ne pouvait pas s’appliquer à M. [I] [W] dans la mesure où il est né en 1946 et que la première classe d’âge concernée est celle née en 1957.
De surcroît, il y a lieu de souligner que M. [I] [W] a bien été informé par courrier de la [27] daté du 15 mars 2024 de la possibilité de faire valoir également ses droits à retraite personnelle du régime agricole, et ce alors même que l’organisme n’était pas tenu de délivrer au bénéficiaire une telle information, eu égard aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Dans ces conditions, aucun manquement de la [14] n’est caractérisé.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par la [28] en lien avec le préjudice invoqué, M. [I] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
V- Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [I] [W] sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la [12];
DÉCLARE recevable la demande en intervention forcée de la [11] ;
REJETTE en conséquence la demande de mise hors de cause présentée par la [11] ;
DÉBOUTE M. [I] [W] de ses demandes d’annulation des décisions de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE M. [I] [W] de sa demande d’attribution de retraite de salarié agricole à effet au 1er décembre 2006 ainsi que de sa demande en paiement consécutive ;
CONFIRME la décision d’attribution de la retraite de salarié agricole de M. [I] [W] à effet au 1ermai 2024, prise par la [14] le 27 mai 2024 ;
DÉBOUTE M. [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la [14] ;
DÉBOUTE M. [I] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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