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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 21/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/01467 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 21/02797 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMHY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] épouse [W]
née le 08 Avril 1984 à [Localité 12] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Clotilde PHILIPPE, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [B]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/02797
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 10 novembre 2021, Mme [I] [J] épouse [W], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [6] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) des Bouches-du-Rhône, prise après expertise du Dr [P] [M] du 30 juin 2021, estimant que les lésions de l’accident du travail du 7 janvier 2021, consistant en une lombosciatique droite selon le certificat médical initial, pouvaient être considérées comme consolidées ou guéries à la date du 5 avril 2021.
Par jugement n° 24/03794 du 27 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale et commis le Dr [T] [F] pour y procéder avec mission de dire si l’état de santé de Mme [I] [J] épouse [W] en rapport avec l’accident du travail du 7 janvier 2021 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 5 avril 2021 et, dans la négative, fixer la date de consolidation ou de guérison de ses lésions, et indiquer s’il subsistait des séquelles indemnisables.
Dans son rapport d’expertise daté du 10 décembre 2024, le Docteur [F] conclut que la date de consolidation des lésions de l’accident du travail de Mme [I] [J] épouse [W] peut être fixée au 7 août 2021 ( au lieu du 5 avril 2021 ) , sans séquelle indemnisable.
À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience au fond du 18 mars 2025.
Mme [I] [J] épouse [W], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, critique les termes du rapport d’expertise du Dr [T] [F] et l’appréciation de son état pathologique antérieur.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— ordonner une mesure de contre-expertise médicale ;
A titre subsidiaire,
— annuler la date de consolidation fixée au 5 avril 2021 et les décisions de la Caisse ;
— dire que la date de consolidation est fixée au 7 août 2021 ;
— condamner la [8] à lui payer le complément d’indemnité correspondant à la période du 5 avril au 7 août 2021 ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au Tribunal de débouter Mme [I] [J] épouse [W] de toutes ses demandes et de :
— confirmer la décision de la [8] du 1er juillet 2021 notifiant après expertise la date de guérison de l’accident du travail du 7 janvier au 5 avril 2021 ;
— à titre subsidiaire, fixer la date de consolidation au 5 avril 2021 sans séquelle indemnisable ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer la date de consolidation au 7 août 2021 sans séquelle indemnisable.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
En application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L. 141-2 du même Code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du Comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse.
Selon les dispositions du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [T] [F] que les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 7 janvier 2021, et consistant en une lombosciatique droite, sont médicalement justifiés jusqu’au 7 août 2021, date de guérison.
Selon l’expert, Mme [I] [J] épouse [W] « présente un état antérieur non imputable, non indemnisable et non médicalement séparable constitué par une discopathie lombo-sacrée avec un petit aspect protusif » .
Mme [I] [J] épouse [W] présente en conséquence, et au vu des pièces médicales du dossier, un état dégénératif antérieur, conséquence d’une discopathie, ayant elle-même reconnu des épisodes de lombalgies chroniques selon les termes de l’expertise du Dr [P] [M].
Cette pathologie caractérise un état antérieur, indépendant de l’accident du travail, et évoluant pour son propre compte.
Les éléments médicaux produits par la requérante sont insuffisants à contredire les avis médicaux convergents établissant le caractère dégénératif de sa pathologie.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le rapport d’expertise du Dr [T] [F] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La demande de Mme [I] [J] épouse [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 27 septembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [T] [F] en date du 10 décembre 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [T] [F] du 10 décembre 2024 ;
DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail du 7 janvier 2021 dont a été victime Mme [I] [J] épouse [W], et consistant en une lombosciatique droite, sont guéries à la date du 7 août 2021 ;
ENJOINT à la [10] de remplir Mme [I] [J] épouse [W] de ses droits ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [I] [J] épouse [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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