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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 23/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 23/01995 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EIJH
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[T] [M]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2024-000342 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2018, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [T] [M], un crédit personnel n° 30047 14673 000207522 02 de 34.500 € au taux débiteur de 5,82 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 403,60 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE CIC OUEST a adressé à Monsieur [T] [M], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 août et 10 décembre 2021, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. La SA BANQUE CIC OUEST a également adressé à Monsieur [T] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a assigné Monsieur [T] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA BANQUE CIC OUEST sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 24.577,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [T] [M] aux dépens outre 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023, a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de recueillir les observations de la demanderesse sur une éventuelle forclusion. A la suite de cette réouverture des débats, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
A cette audience, la SA BANQUE CIC OUEST a indiqué que son action n’était pas forclose, qu’un accord amiable avait été trouvé avec le défendeur jusqu’au jour où la forclusion a été mise dans les débats. Elle précise que les fonds ont été débloqués en septembre et que la première échéance était due en octobre et non en septembre 2018. Elle ajoute que les derniers règlements n’ont pas été imputés sur le remboursement d’un prêt immobilier.
A cette audience, Monsieur [T] [M], représenté par son conseil, a sollicité du Juge qu’il :
à titre principal :
— déclare la SA BANQUE CIC OUEST irrecevable en son action en raison de la forclusion ;
— débouter la SA BANQUE CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA BANQUE CIC OUEST à lui payer la somme de 8100 euros au titre de la restitution des sommes versées par lui entre le 6 juin 2023 et le 12 novembre 2024, outre la somme de 182,76 euros au titre de la restitution des sommes versées de septembre 2025 jusqu’à la cessation des versements par le débiteur ;
— subsidiairement, fixer à la somme de 50 euros l’indemnité conventionnelle ;
— subsidiairement débouter la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre des intérêts contractuels;
— en toute hypothèse, condamner la SA BANQUE CIC OUEST aux dépens outre une somme de 1560 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en contrepartie de la renonciation du conseil à percevoir l’indemnité qui lui serait due au titre de l’aide juridictionnelle ;
— débouter la demanderesse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [P] fait valoir que le premier incident non régularisé est intervenu le 5 juin 2021 et non le 5 juillet 2021 et que l’action de la demanderesse est donc forclose pour avoir été introduite le 5 juillet 2021. Elle explique qu’il n’est pas démontré que les règlements intervenus en août et septembre 2021 s’imputent d’une part sur le crédit objet du litige et non sur un autre crédit souscrit par le débiteur au sein du même établissement bancaire, ni sur l’échéance de juin 2021 restée impayée. Il rappelle que la forclusion n’est pas susceptible d’être interrompue y compris par des versements volontaires du débiteur. Il fait valoir enfin sa situation de surendettement pour demander la suppression des intérêts contractuels assortissant la demande de condamnation formulée par la demanderesse.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1342-10 du Code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il convient de préciser qu’aucune régularisation d’échéance ne peut intervenir après la survenance de la déchéance du terme.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 17 janvier 2022, de sorte que les éventuels versements intervenus postérieurement à cette date ne sauraient s’imputer sur les échéances de crédit restées impayées afin de repousser la date du premier incident non régularisé.
Il ressort du tableau d’amortissement (pièce n°15) et des relevés de compte (pièce n°18) que les fonds ont été mis à disposition le 14 septembre 2018 et que la première échéance intervenait le 5 octobre 2018. S’il est vrai que le tableau d’amortissement qualifié d’ « initial » par la demanderesse prévoyait une première échéance au 5 septembre 2018, la production des relevés de compte et du tableau d’amortissement effectif laissent apparaître que les fonds ont été débloqués postérieurement à l’échéance de la première mensualité du tableau d’amortissement initial, nécessitant sa réédition par l’établissement bancaire afin de prendre en considération le report de la mise à disposition des fonds et donc de la première échéance due par le débiteur. Ainsi, il ressort de la lecture combinée de ces différentes pièces que les paiements des mensualités cessent à compter du 5 juin 2021, demeurée impayée, que deux versements volontaires sont toutefois intervenus postérieurement le 16 août 2021 et le 23 septembre 2021 pour un montant total de 440,84 euros, soit un montant supérieur au montant d’une mensualité s’élevant à 403,60 euros. Dès lors qu’il a été rappelé que les versements effectués par le débiteur s’imputent sur les échéances les plus anciennes à égalité d’intérêts, les paiements survenus en août et septembre 2021 se sont donc imputés sur l’échéance du 5 juin 2021.
Si Monsieur [T] [P] affirme ignorer si ce versement avait vocation à rembourser le prêt n° n° 30047 14673 000207522 02, objet du litige, ou un autre crédit n° n° 30047 14673 000207522 01, crédit immobilier souscrit au sein du même établissement bancaire, il ressort toutefois de la lecture des diverses pièces produites et notamment du relevé de compte que la référence n° n° 30047 14673 000207522 02 est bien précisée s’agissant des versements survenus en août et septembre 2021 de sorte qu’il ne laisse aucun doute sur le fait que les paiements se sont bel et bien imputés sur le crédit objet du litige.
Ainsi, la SA BANQUE CIC OUEST, ayant assigné le 4 juillet 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [T] [M] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 17 janvier 2022 précédée de deux mises en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours datées des 24 août et 10 décembre 2021 demeurées infructueuses. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 17 janvier 2022, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7 du cde de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39 du même code, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 50 €.
La créance de la SA BANQUE CIC OUEST s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 34.500 €
‒clause pénale réduite d’office 50 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 24.954,59 €
‒TOTAL 9.595,41 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [M] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 9.595,41 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par suite, la SA BANQUE CIC OUEST sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
Il sera rappelé qu’un plan de rééchelonnement des dettes ayant été imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Marne le 22 mai 2025, il y a lieu de rappeler que le débiteur devra se conformer audit plan selon les modalités fixées par la commission pour l’apurement de cette dette.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. En revanche, compte tenu de la situation de surendettement de Monsieur [T] [P], des nombreux versements volontaires effectués après la déchéance du terme et en dépit de sa situation financière, il n’apparaît pas conforme à l’équité de le condamner à payer une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Tant Monsieur [T] [P] que la SA BANQUE CIC OUEST seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC OUEST recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 30047 14673 000207522 02 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 9.595,41 € pour solde du prêt n° 30047 14673 000207522 02,
DEBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
RAPPELLE qu’un plan de rééchelonnement des dettes de Monsieur [T] [P] a été adopté par la commission de surendettement des particuliers de la Marne le 22 mai 2025 ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [P] doit s’y conformer, qu’en cas de caducité du plan de rééchelonnement de ses dettes, l’intégralité de la somme due redevient exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] et la SA BANQUE CIC OUEST de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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