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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OAR
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OAR
N° de MINUTE : 25/00542
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM de l’ESSONNE
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OAR
Jugement du 12 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [X], ancien salarié de la société [1] en qualité de chef d’équipe, a bénéficié de la prise en charge de sa pathologie « cancer du poumon lobe supérieur droit (contact avec amiante) intervention chirurgicale thoracique (thoracotomie) à l’hôpital [V] le 4-7-2022 », par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 22 novembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67% à son salarié, M. [V] [X], à compter du 18 mai 2022 en raison des séquelles liées à cette maladie professionnelle, soit des « séquelles à type de cancer primitif broncho-pulmonaire ».
Par lettre de son conseil du 13 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 19 juin 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du rejet de son recours par la [2].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP et à titre subsidiaire de fixer le taux d’IPP à 0%.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la caisse ne démontre pas les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’IPP de M. [V] [X] âgé de 79 ans à la date de consolidation des lésions.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026, la CPAM de l’Essonne demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’IPP de 67%, Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux a été correctement évalué conformément au barème et déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la CPAM de l’Essonne a justifié avoir adressé ses conclusions et pièces à la société [1].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité et de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation et que les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge ainsi que des facultés physiques et mentales.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la CPAM a fixé le taux d’IPP de M. [V] [X] à 67% à compter du 18 mai 2022 en raison des séquelles liées à cette maladie professionnelle, soit des « séquelles à type de cancer primitif broncho-pulmonaire ».
Contestant le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, la société [1] soutient que la rente répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains subie par M. [V] [X], âgé de 79 ans à la date de la consolidation .
La CPAM, qui sollicite la confirmation de sa décision de fixer le taux à 67%, soutient que le taux a été correctement évalué par le médecin conseil conformément au barème et déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle verse aux débats l’argumentaire de réponse du médecin conseil du 1er septembre 2025 qui indique que « compte tenu que l’assuré a une tumeur maligne des bronches et du poumon reconnu en MP au 17/05/2022 traitée par segmentectomie dorsale droite avec curage ganglionnaire le 04/07/2022 avec surveillance rapprochée des adénopathies médiastinales et hilaires et d’un métabolisme de la région cicatricielle lobaire supérieure droite au pet scan de janvier 2023. En sachant que selon le barème le tau d’IP pour les cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques se situe entre 67 et 100%. Le taux d’IP de 67% attribué est tout à fait justifié voir même sous-évalué. »
Il résulte des pièces de la procédure que la société [1] ne rapporte aucune preuve à l’appui de ses prétentions et n’apporte donc aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la CPAM au regard des séquelles relevées par le médecin conseil.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La société [1] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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