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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL |
|---|
Texte intégral
88O
MINUTE N°
15 Septembre 2025
[N] [F]
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7WK
CCC délivrées le :
à :
— Madame [N] [F]
— M. Le Président du Conseil départemantal
FE délivrée le :
à :
— MDPH de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 6]
Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.
A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F]
Chez M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Madame [L] [P] de la [13] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [P] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 13 mai 2024, Madame [N] [F] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la [10] ([7]) de la Marne – notifiée par courrier du 12 juin 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne – notifiée par courrier du 12 juin 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité », de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne – notifiée par courrier du 12 juin 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » et de la décision rendue par la [10] ([7]) de la Marne – notifiée par courrier du 12 juin 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du recours formé par Madame [N] [F] à l’encontre des décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité » et de la prestation de compensation du handicap.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale en cabinet ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 3 avril 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue.
La [Adresse 12] ([13]) de la Marne, dûment représentée, a requis un jugement sur le fond et a sollicité le rejet des demandes d’AAH, de PCH et de [9].
Madame [N] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé réceptionné le 5 mars 2025.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est versée jusqu’à l’âge de départ à la retraite aux personnes qui présentent, soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 80 %, sous la condition supplémentaire dans ce second cas que la personne soit, compte tenu de son handicap, atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 17 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [F], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné note que Madame [N] [F] présente deux pathologies, d’une part un diabète insulino-dépendant, qui sauf, élément contraire fourni, est équilibré sans complications spécifiques et d’autre part, un problème d’ordre rhumatologique pour lequel aucun diagnostic n’a été retenu par le rhumatologue.
Le médecin consultant conclut, au vu de ces éléments, à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 17 octobre 2023, Madame [N] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient en conséquence de débouter Madame [N] [F] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que la liste des activités à prendre en compte est la suivante :
— Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 (communication) : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés aux termes de ce référentiel :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire si, à la date du 17 octobre 2023, Madame [N] [F] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation.
Le médecin consultant désigné relève que l’examen clinique de Madame [N] [F] ne permet de retenir aucune anomalie clinique au niveau des membres supérieurs et que pour les membres inférieurs, la marche s’effectue avec une boiterie minime sans aucune limitation fonctionnelle au niveau des hanches, des genoux et des chevilles.
Le médecin consultant indique également que Madame [N] [F] peut réaliser les tâches domestiques et qu’elle est autonome pour l’ensemble des activités de la vie quotidienne, ajoutant que l’intéressée refuse de sortir de chez elle sans raison médicale authentifiée.
Le médecin consultant n’a ainsi relevé, aux termes de son rapport, aucune difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ni aucune difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Au vu du rapport non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 17 octobre 2023, date de la demande, Madame [N] [F] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Sur la carte mobilité inclusion
Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50% et à l’absence de pénibilité de la station débout.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 17 octobre 2023, date de la demande, Madame [N] [F], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ».
Dès lors, Madame [N] [F] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ».
Sur les dépens
Madame [N] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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