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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 mars 2026, n° 24/03898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT [Y] 18 MARS 2026
N° RG 24/03898 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWYB
Minute : 2026/184
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Madame [I] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
S.C.I. [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION [Y] TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Jean-françois MORTELETTE
EXPÉDITION : Monsieur [U] [R]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ [Y] LITIGE
Par contrat en date du 24 mai 2017, à effet au 6 juin 2017, Monsieur [D] [K] et Madame [I] [L] épouse [K] ont donné en location à Monsieur [U] [R] et Madame [S] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] – [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 590,00 euros, payable à échoir.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 06 juin 2017.
Suivant acte notarié de vente en date du 31 décembre 2020, Monsieur [D] [K] et Madame [I] [L] épouse [K] ont vendu l’immeuble sis [Adresse 4] – 41210 LA MAROLLE EN SOLOGNE à la SCI [Y] [M].
Par courrier remis en main propre le 18 janvier 2023, Monsieur [U] [R] a donné son congé avec un préavis de départ de trois mois.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, Monsieur [D] [K], Madame [I] [L] épouse [K] et la SCI [Y] [M] ont fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Condamner Monsieur [U] [R] au paiement des sommes suivantes :
* 6.242,54 euros au titre des réparations,
* 1.770,00 euros au titre de la perte de loyers pour la remise en état des lieux,
* 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [D] [K], Madame [I] [L] épouse [K] et la SCI [Y] [M] étaient représentés par leur conseil. Ils ont déposé leur dossier, confirmant leurs demandes contenues dans l’assignation et indiqué ne pas avoir de nouvelles du locataire.
Cité à personne, Monsieur [U] [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a soulevé d’office la question de l’intérêt à agir de Monsieur [D] [K] et de Madame [I] [L] épouse [K]. Les partis n’ont pas formulé d’observations quant à ce moyen.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 avec autorisation pour les demandeurs d’une note en délibéré afin de transmettre le justificatif de l’acte notarié de vente au tribunal et au défendeur.
Par note en délibéré reçue le 22 décembre 2025, les demandeurs ont fourni l’acte notarié de vente du bien objet de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur l’intérêt à agir de Monsieur [D] [K] et de Madame [I] [L] épouse [K] :
En application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, à l’audience du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a relevé d’office la question de l’intérêt à agir de Monsieur [D] [K] et de Madame [I] [L] épouse [K].
Il ressort de l’acte notarié de vente en date du 31 décembre 2020 que Monsieur [D] [K] et Madame [I] [L] épouse [K] ont vendu le bien objet de la présente procédure à la SCI [Y] [M]. Par conséquent, et depuis cette date, la SCI [Y] [M], en sa qualité d’acquéreur, est subrogée aux droits des vendeurs dans tous les droits et obligations du contrat à compter du transfert de propriété. En l’espèce, la présente procédure est relative à des réparations locatives faisant suite au départ des lieux du locataire et à l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 26 avril 2023, soit postérieurement à l’acte de vente, Monsieur [D] [K] et Madame [I] [L] épouse [K] ne faisant état d’aucun préjudice propre antérieurement à la date de la vente.
Ainsi, Monsieur [D] [K] et Madame [I] [L] épouse [K] ne disposent pas de l’intérêt à agir et par conséquent, les demandes présentées par Monsieur [D] [K] et Madame [I] [L] épouse [K] seront déclarées irrecevables.
II – Sur les demandes principales :
— Sur les travaux de réfection du logement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La SCI [Y] [M] sollicite une somme totale de 6.242,54 euros au titre des réparations locatives.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 06 juin 2017.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 26 avril 2023.
Elle produit :
— une facture de la SAS [A] en date du 06 juin 2023 d’un montant de 3.582,40 euros hors taxes, soit 3.940,64 euros TTC, relative à des travaux de peinture ;
— une facture de la SARL [J] [C] en date du 17 mai 2023 d’un montant de 387,07 euros hors taxes, soit 425,78 euros TTC, pour des travaux d’électricité ;
— un devis de la SAS [D] [K] en date du 04 mai 2023 d’un montant de 1.389,20 euros hors taxes, soit 1.528,12 euros TTC, relatif à diverses réparations ;
— une facture de la SARL ARNO NET’VAPEUR en date du 16 juin 2023 d’un montant de 290,00 euros hors taxes, soit 348,00 euros TTC, relative au nettoyage de la maison.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 06 juin 2017 et l’état du logement constaté dans l’état des lieux de sortie contradictoire du 26 avril 2023 afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 6 ans.
* S’agissant de la facture de la SAS [A]
La facture établie par la SAS [A] en date du 06 juin 2023, prévoit les éléments suivants :
— Dans la cuisine :
— Solive :
* Décapage de peinture sur les poutres, plinthes et entourage porte et raccord lasure à la teinte existante, pour un montant de 150,00 euros hors taxes,
— [Localité 4] :
* Ponçage, rebouchage partiel et 2 couches de peinture satiné pour un montant de 570,00 euros hors taxes,
— Boiseries :
* Porte + huisserie une face pour un montant de 85,00 euros hors taxes,
* Protection par bâche auto-adhésive pour un montant de 80,00 euros hors taxes,
— Dans le séjour :
— Entre solive :
* Mise en peinture de 2 entre solive pour un montant de 190,00 euros hors taxes,
— [Localité 4] :
* Ponçage, rebouchage partiel et 2 couches de peinture satinée pour un montant de 1.097,25 euros hors taxes,
— Boiseries :
* Porte + huisserie une face pour un montant de 85,00 euros hors taxes,
* Protection par bâche auto-adhésive pour un montant de 100,00 euros hors taxes,
— S’agissant de l’escalier métallique :
* Reprise peinture partielle pour un montant de 65,00 euros hors taxes,
— S’agissant de la chambre du rez-de-chaussée :
— [Localité 4] :
* Ponçage, rebouchage partiel et 2 couches peinture satinée pour un montant de 1.080,15 euros hors taxes,
* Protection par bâche auto-adhésive pour un montant de 80,00 euros hors taxes.
S’agissant des poutres de la cuisine, l’état des lieux d’entrée relève que le plafond est en état neuf et relève la présence de traces de peinture sur les poutres.
L’état des lieux de sortie fait état des mêmes éléments.
Par conséquent, aucune somme ne sera mise à la charge du locataire s’agissant des poutres de la cuisine.
S’agissant des murs de la cuisine, l’état des lieux d’entrée relève que les murs sont dans un état neuf ainsi que la présence d’un accro due au crochet de la fenêtre sur la droite.
L’état des lieux de sortie constate que l’état des murs est dans un état neuf, malgré la présence de traces de rebouchage importantes et visibles et de traces de coups. Ainsi, il apparaît que l’état des murs s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par le locataire. Toutefois, celui-ci a occupé les lieux pendant près de six ans et l’état de la peinture, malgré des traces, est resté neuf.
Par conséquent, un coefficient de vétusté de 60% sera appliqué. Il sera ainsi mis à la charge du locataire la somme de 228,00 euros hors taxes.
S’agissant des boiseries, l’état des lieux d’entrée relève que la porte intérieure est en très bon état, la peinture étant neuve, la fenêtre est quant à elle en bon état. La porte extérieure est en bon état.
L’état des lieux de sortie constate que la peinture de la porte intérieure, bien que neuve, comporte des traces, qu’elle est abîmée sur le bas extérieur et que la serrure est montée à l’envers. La fenêtre est quant à elle sale et il manque deux crochets. S’agissant de la porte extérieure, la vitre est sale, la peinture du chambranle est mal faite, l’extérieur est abîmé sur le bas et il est constaté la présence de traces de peinture sur l’intérieur.
Ainsi, il apparaît que l’état des peintures de la porte et de la fenêtre s’est détérioré pendant l’occupation des lieux par le locataire. Toutefois, le locataire a occupé les lieux pendant six années, de telle sorte qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 40%. Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire la somme de 51,00 euros hors taxes à ce titre.
S’agissant du coût de la protection par bâche auto-adhésive, seul 60% de la somme prévue sera mise à la charge du locataire, compte tenu des éléments précédents, soit 48,00 euros hors taxes.
S’agissant de la peinture entre solives du séjour, l’état des lieux d’entrée relève que la peinture du plafond est dans un état neuf et que la lasure est en très bon état.
L’état des lieux de sortie constate que l’état du plafond est neuf et que la lasure est en très bon état. Il est également relevé la présence de toiles d’araignée et des traces noires devant la fenêtre gauche.
Ainsi, il apparaît que l’état général de la peinture n’a pas changé (neuf). Aussi, compte tenu de la durée d’occupation des lieux par le locataire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du locataire la somme sollicitée à ce titre.
S’agissant des murs du séjour, l’état des lieux d’entrée relève que la peinture des murs est dans un état neuf et comporte des traces de rebouchage et de coups.
L’état des lieux de sortie constate que les murs sont dans un état neuf, qu’il manque de la peinture sur la porte de la chambre, qu’au global, une seule couche de peinture a été appliquée et que la peinture est écaillée à droite du radiateur de gauche. La présence de traces de rebouchage grossières est également relevée.
Ainsi, il apparaît que l’état de la peinture des murs s’est détérioré pendant l’occupation des lieux par le locataire, toutefois, celui-ci a occupé les lieux pendant six années et l’état général est resté le même, de telle sorte qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 60%. Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire, la somme de 438,80 euros hors taxes.
S’agissant de la peinture sur la porte et l’huisserie du séjour, l’état des lieux d’entrée relève que la porte en bois est en bon état et comporte deux éclats en bas.
L’état des lieux de sortie constate que la peinture de la porte est en état d’usage et ne comporte qu’une seule couche de peinture ainsi que quatre trous en bas extérieur.
Ainsi, il apparaît que l’état de la peinture de la porte s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par le locataire. Toutefois, celui-ci a occupé les lieux pendant six années et la porte n’était pas dans un état neuf ni en très bon état, de telle sorte qu’un coefficient de vétusté de 40% sera appliqué. Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire, la somme de 51,00 euros hors taxes à ce titre.
S’agissant du coût de la protection par bâche auto-adhésive, seule 60% de la somme prévue sera mise à la charge du locataire, compte tenu des éléments précédents, soit 60,00 euros hors taxes.
S’agissant de la peinture de l’escalier métallique, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la peinture de l’escalier est neuve.
L’état des lieux de sortie constate que la peinture de l’escalier est neuve.
Par conséquent, aucune somme ne sera mise à la charge du locataire à ce titre.
S’agissant de la peinture des murs de la chambre du rez-de-chaussée, l’état des lieux d’entrée relève que la peinture des murs est neuve.
L’état des lieux de sortie constate la présence de traces de rebouchage à plusieurs endroits, des traces de coulure et des traces sur la porte gauche. Ainsi, il apparaît que l’état de la peinture des murs de la chambre du rez-de-chaussée s’est dégradé. Néanmoins, le locataire a occupé les lieux pendant six années de telle sorte qu’un coefficient de vétusté de 60% sera appliqué. Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire, la somme de 432,00 euros hors taxes à ce titre.
S’agissant de la bâche auto-adhésive, il sera appliqué le même coefficient au regard des éléments précédents. Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire la somme de 56,00 euros hors taxes.
Finalement, s’agissant de la facture de la SAS [A], il sera mis à la charge du locataire la somme totale de 1.364,80 euros hors taxes, soit 1.501,28 euros TTC.
* S’agissant de la facture de la SARL [J] [C]
La facture établie par la SARL [J] [C] en date du 17 mai 2023, prévoit les éléments suivants :
— Start Flood Flat IP65 27W 3000LM 840 noir, en trois unités, pour un montant total de 224,28 euros hors taxes,
— Boite dérivation 65x65 PLEXO, en trois unités, pour un montant total de 18,69 euros hors taxes,
— LED Value Classic A60 DEP 8,5W 840 E27 806LM OSRAM, en deux unités, pour un montant total de 8,90 euros hors taxes,
— Eco-taxe d’un montant de 0,20 euros hors taxes,
— Pose et raccordement pour un montant de 135,00 euros hors taxes.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la cuisine comporte huit prises électriques.
L’état des lieux de sortie constate qu’une des prises électriques est un peu cassée côté radiateur et que la cuisine ne comporte plus que sept prises électriques. S’agissant de l’éclairage de la cuisine, l’état des lieux d’entrée relève que l’éclairage est en bon état, alors que l’état des lieux de sortie constate que l’éclairage est en état d’usage, le spot arrière extérieur est débranché et le spot extérieur avant est « ok », et une ampoule est grillée.
S’agissant de l’électricité du séjour, aucune différence n’est constatée entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie. S’agissant de l’éclairage, l’état des lieux d’entrée relève que celui-ci est en bon état. L’état des lieux de sortie constate que l’éclairage est en état d’usage et qu’une ampoule est grillée.
S’agissant de la chambre du rez-de-chaussée, il ressort de la comparaison des états des lieux que les prises électriques, la prise téléphone et la prise câble sont en bon état dans l’état des lieux de sortie alors qu’elles étaient en très bon état au moment de l’entrée dans les lieux. Toutefois, ces éléments ne justifient pas leur remplacement. S’agissant de l’éclairage, l’état des lieux d’entrée relève que celui-ci est en bon état. L’état des lieux de sortie constate que l’éclairage est en état d’usage, sans donner plus de précision.
S’agissant de l’électricité de la salle d’eau avec WC, il ressort de la comparaison des états des lieux que les prises électriques sont en état d’usage dans l’état des lieux de sortie, alors qu’elles étaient en bon état au moment de l’entrée dans les lieux. S’agissant de l’éclairage, l’état des lieux d’entrée relève que l’éclairage est en bon état, alors que l’état des lieux de sortie constate qu’il est en état d’usage, sans donner plus de précision.
S’agissant de l’électricité du palier étage, l’état des lieux d’entrée relève que celle-ci est en bon état, alors que l’état des lieux de sortie constate qu’elle est en état d’usage, sans donner plus de précision. S’agissant de l’éclairage, il ressort de l’état des lieux d’entrée que celui-ci était en bon état, alors que l’état des lieux de sortie relève qu’il est en état d’usage, sans donner plus de précision.
S’agissant de l’électricité de la chambre à droite à l’étage, l’état des lieux d’entrée relève que l’interrupteur et les prises électriques sont en bon état. L’état des lieux de sortie constate qu’aussi bien l’interrupteur que les prises électriques sont en état d’usage, sans donner plus de précision. S’agissant de l’éclairage, l’état des lieux d’entrée relève la présence d’une ampoule et d’une douille, sans en préciser l’état. L’état des lieux de sortie constate l’absence d’ampoule.
S’agissant de l’électricité de la chambre à gauche à l’étage, il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’interrupteur et les prises électriques sont en bon état, la prise TV est quant à elle en très bon état. L’état des lieux de sortie constate que l’interrupteur et les prises électriques sont en état d’usage et que la prise TV est en bon état. S’agissant de l’éclairage, celui-ci était en bon état dans l’état des lieux d’entrée et en état d’usage dans l’état des lieux de sortie.
S’agissant des WC, il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’électricité et l’éclairage étaient en bon état. L’état des lieux de sortie constate que ces éléments sont en état d’usage.
S’agissant de l’électricité du garage, il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’interrupteur et la prise électrique étaient en très bon état. L’état des lieux de sortie constate que ces éléments sont en bon état. S’agissant de l’éclairage, l’état des lieux d’entrée relève que celui-ci était en bon état. L’état des lieux de sortie constate que l’éclairage est en état d’usage et qu’un spot n’est pas fonctionnel.
S’agissant de l’électricité du cellier, l’état des lieux d’entrée relève que l’électricité est en état d’usage, alors que l’état des lieux de sortie constate qu’elle est dans un état vétuste, dans les deux cas, l’arrivée électrique ne comporte ni ampoule ni douille. S’agissant de l’éclairage, celui-ci était en bon état dans l’état des lieux d’entrée et en état d’usage dans l’état des lieux de sortie.
S’agissant de l’électricité de l’abri de jardin, l’état des lieux d’entrée relève qu’elle était en bon état, alors que l’état des lieux de sortie constate qu’elle est en état d’usage. Aucune précision n’est donnée quant à l’éclairage dans les deux états des lieux.
Ainsi, au regard de ces éléments, il sera mis à la charge du locataire, le coût d’un spot START FLOOD FLAT IP65 27W 3000LM 840 NOIR, pour un montant de 74,76 euros hors taxes, étant donné que seul un spot n’est plus fonctionnel. Il sera également mis à la charge du locataire le coût de deux ampoules LED VALUE CLASSIC A60 DEP 8,5W 840 E27 806LM OSRAM (8.90 euros hors taxes), dès lors qu’une ampoule est grillée et qu’une ampoule est absente à la sortie des lieux du locataire.
Les boites de dérivation ne seront pas mises à la charge du locataire dès lors qu’aucun élément ne permet de justifier de leur remplacement.
Le coût de la pose et du raccordement sera partagé entre le locataire et la bailleresse. Ainsi, le locataire supportera un tiers de ce coût, soit la somme de 45,00 euros hors taxes. L’eco-taxe sera laissée à la charge de la bailleresse.
Finalement, s’agissant de la facture de la SARL [J] [C], il sera mis à la charge du locataire, la somme totale de 128,66 euros hors taxes, soit 141,52 euros TTC.
* S’agissant du devis de la SAS [D] [K]
Le devis établi par la SAS [D] [K] en date du 04 mai 2023, prévoit les éléments suivants :
— Regard extérieur béton : 15,00 euros HT,
— Tôle de regard pour fermer avec entaille gouttière : 50,00 euros HT,
— Main d’œuvre dépose du cassé pose du neuf, raccord ciment : 50,00 euros HT,
— Réparation du portail, dépose pour réparation en atelier : 40,00 euros [Etablissement 1],
— Main d’œuvre réparation atelier : 135,00 euros [Etablissement 1]
— Main d’œuvre repose et réglage : 80,00 euros HT
— Tourniquet marseillais de volet, en quatre unités : 41,20 euros HT,
— Main d’œuvre remplacement : 45,00 euros HT,
— Réparation clôture grillage : 198,00 euros HT,
— Toute main d’œuvre remplacement : 270,00 euros HT,
— Pomme de douche : 37,00 euros HT,
— Main d’œuvre remplacement + repose grille VMC au-dessus douche : 25,00 euros HT,
— Arrêt de porte, salle d’eau, chambre, entrée rez-de-chaussée, en trois unités : 45,00 euros HT,
— Main d’œuvre pose : 20,00 euros HT,
— Remplacement de store velux (1 sur 2) : 68,00 euros HT,
— Main d’œuvre remplacement : 20,00 euros HT,
— Réparation bouton hotte aspirante cuisine : 15,00 euros HT,
— Récapitulatif vitrage cassé devis n°20230211 : 235,00 euros HT.
S’agissant du regard extérieur béton, l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas cet élément qui doit dès lors être considéré comme ayant été reçu en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que le regard gouttière est cassé.
Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire le regard extérieur béton (15,00 euros hors taxes), la tôle de regard pour fermer avec entaille gouttière (50,00 euros hors taxes) et la main d’œuvre dépose du cassé pose neuf, raccord ciment (50,00 euros hors taxes), soit une somme totale de 115,00 euros hors taxes.
S’agissant du portail, l’état des lieux d’entrée relève que les deux vantaux du portail sont en état d’usage et que le grillage est en bon état.
L’état des lieux de sortie constate que les deux vantaux sont en état d’usage et le grillage en bon état ; le loquet bas vantail droit est cassé, le portail ne ferme plus à clé.
Ainsi, il apparaît que l’état du portail s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par le locataire. Toutefois, celui-ci a occupé les lieux pendant six années et, au moment de son entrée dans les lieux, le portail n’était ni en très bon état ni dans un état neuf, de telle sorte qu’un coefficient de vétusté de 70% sera appliqué. Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire la somme totale de 76,50 euros hors taxes au titre de la réparation du portail, dépose pour réparation en atelier, main d’œuvre réparation atelier et main d’œuvre repose et réglage.
S’agissant du tourniquet marseillais de volet, l’état des lieux de sortie relève qu’un tourniquet marseillais est manquant s’agissant d’un volet du séjour-salon, alors qu’il était présent dans l’état des lieux d’entrée et un autre est abîmé.
Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire le coût correspondant à deux tourniquets marseillais de volet (20,60 euros hors taxes) et la moitié du coût de la main d’œuvre (22,50 euros hors taxes), soit une somme totale de 43,10 euros hors taxes.
S’agissant de la réparation de la clôture et du grillage, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le grillage est en bon état.
L’état des lieux de sortie constate que le grillage est en bon état mais est abîmé par endroit.
Ainsi, il apparaît que le grillage a été détérioré pendant l’occupation des lieux par le locataire. Néanmoins, au moment de l’entrée dans les lieux du locataire, le grillage n’était ni dans un état neuf ni en très bon état et le locataire a occupé les lieux pendant près de six ans, de telle sorte qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 50%. Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire, la somme totale de 234,00 euros hors taxes, correspondant à la moitié des sommes sollicitées au titre de la réparation clôture grillage et de la main d’œuvre remplacement.
S’agissant de la pomme de douche, l’état des lieux d’entrée relève que le pommeau de la douche est neuf.
L’état des lieux de sortie constate que le pommeau fuit.
Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire la somme de 62,00 euros hors taxes à ce titre.
Sur les arrêts de porte, il ressort de la comparaison des états des lieux, qu’au moment de la sortie des lieux du locataire, il manque une butée dans le séjour-salon.
Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire le coût d’une seule butée et un tiers du coût de la main d’œuvre, soit la somme totale de 21,66 euros hors taxes.
S’agissant du remplacement de store velux, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le vélux avec store du palier étage avait du mal à fermer au moment de l’entrée dans les lieux du locataire, ainsi qu’au moment de sa sortie des lieux. Les pattes de fixation du store du vélux de la chambre à droite à l’étage étaient cassées au moment de l’entrée dans les lieux du locataire ainsi qu’à sa sortie. Le velux des WC à l’étage était difficile à ouvrir au moment de l’entrée dans les lieux du locataire ainsi qu’à sa sortie. Ainsi, aucun élément ne justifie que le remplacement de store vélux soit mis à la charge du locataire. Par conséquent, aucune somme ne sera mise à la charge du locataire à ce titre.
S’agissant de la réparation du bouton de la hotte aspirante de la cuisine, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la hotte est en état d’usage.
L’état des lieux de sortie constate que la hotte est vétuste et que le bouton lumière est cassé. Ainsi, il apparaît que l’état de la hotte s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par le locataire, le bouton lumière étant cassé. Toutefois, au moment de l’entrée dans les lieux du locataire la hotte était en état d’usage et le locataire a occupé les lieux pendant six années.
Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire la somme de 7,50 euros hors taxes correspondant à la moitié du coût de réparation du bouton de la hotte aspirante de la cuisine.
S’agissant du vitrage cassé, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la fenêtre du salon-séjour est en très bon état. L’état des lieux de sortie constate la présence d’un impact sur la vitre de la fenêtre. Ainsi, il apparaît que l’état du vitrage de la fenêtre s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par le locataire, dépassant le cadre de la vétusté.
Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire la somme de 235,00 euros hors taxes à ce titre.
Finalement, s’agissant du devis de la SAS [D] [K], il sera mis à la charge du locataire la somme totale de 794,76 euros hors taxes, soit 874,23 euros TTC.
* S’agissant de la facture de la SARL ARNO NET’VAPEUR
La facture prévoit le nettoyage de la maison pour un montant de 290,00 euros hors taxes, soit 348,00 euros TTC.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement était dans un état général propre au moment de l’entrée dans les lieux du locataire. Il est toutefois constaté que les joints du carrelage du sol de la salle d’eau avec WC sont noircis ; que la grille du radiateur de la salle d’eau avec WC est jaunie ; que la douche présente du tartre et du calcaire ; que la cuvette des WC de l’étage présente des traces de calcaire.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la fenêtre de la cuisine est sale ; que l’évier de la cuisine présente des traces noires et que le joint est en état d’usage ; que le meuble bas de la cuisine est sale ; que les équipements de la cuisine sont légèrement collants ; que la vitre de la porte extérieure de la cuisine est sale ; que l’aération haute de la porte extérieure est bouchée ; que le plafond du séjour-salon comporte des toiles d’araignée et des traces noires devant la fenêtre gauche ; que la vitre de la fenêtre du séjour-salon est sale ; que les prises électriques du séjour-salon sont sales ; que la porte de la chambre du rez-de-chaussée comporte des traces noires ; que la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée est sale ; que la cuvette des WC est entartrée ; qu’un mur de la salle d’eau avec WC est sale et comporte des traces par endroit ; que des traces noires sont constatées sur l’intérieur de la porte de la salle d’eau avec WC ; que la fenêtre de la salle d’eau avec WC est sale ; que des traces de saleté sont constatées derrière la colonne du lavabo ; que le joint de la douche est noirci ; que la robinetterie de la salle d’eau avec WC présente des traces de calcaire ; que l’armoire à pharmacie est sale ; que la vitre de la chambre à droite à l’étage est sale ; que le plafond de la chambre à gauche à l’étage présente des traces blanches d’humidité à plusieurs endroits ; que le volet de la chambre à gauche à l’étage est sale ; que le plafond des WC de l’étage présente des traces blanches ; que la fenêtre des WC de l’étage est sale ; qu’il manque un coup de balai dans le garage ; que les murs du garage sont sales.
Ainsi, il apparaît que suite à l’occupation des lieux par le locataire, un nettoyage du logement est justifié. Par conséquent, il sera mis à la charge du locataire la somme de 290,00 euros hors taxes, soit 348,00 euros TTC à ce titre.
— -
Il en résulte une somme totale de 2.865,03 euros toutes taxes comprises due par le locataire au titre des réparations locatives.
Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 590,00 euros.
Soit : 2.865,03 – 590,00 = 2.275,03 euros.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la perte de loyers pour remise en état
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la SCI [Y] [M] sollicite la somme de 1.770,00 euros correspondant à trois mois de loyers (3 x 590,00 euros). Elle explique ne pas avoir pu louer l’immeuble pendant trois mois.
Il ressort des pièces produites que, suite au départ des lieux du locataire, des réparations ont été entreprises par la bailleresse. L’impossibilité de remise en location immédiate est démontrée par la réalisation de travaux nécessaires, notamment de peinture. Néanmoins, il n’apparaît pas que le bien aurait pu être reloué immédiatement, sans ces réparations.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
À cet égard, malgré un congé donné par le locataire en date du 18 janvier 2023 avec un préavis de trois mois, et avant que soient constatées l’ensemble des dégradations locatives, la demanderesse ne démontre pas avoir envisagé de remettre en location son bien immédiatement après le départ du locataire, notamment en justifiant de démarches durant la période de préavis afin d’éviter toute vacance locative et de personnes intéressées pour prendre ce logement à bail.
De plus, elle ne produit pas d’élément permettant de justifier du délai dans lequel ce bien immobilier est susceptible d’être reloué, compte tenu de sa localisation et de ses caractéristiques.
Dans ces conditions, la SCI [Y] [M] ne justifie pas d’un préjudice réel et certain et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SCI [Y] [M] sollicite le versement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle explique que le locataire n’a pas réagi à la suite des mails et courriers qu’elle lui a adressés les 18 mai, 25 mai et 22 juin 2023.
Toutefois, outre les dégradations locatives que le locataire sera condamné à payer, la SCI [Y] [M] ne démontre aucun préjudice s’agissant d’une résistance abusive.
En conséquence, la SCI [Y] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [U] [R] sera condamné à payer à la SCI [Y] [M] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Monsieur [D] [K] et Madame [I] [L] épouse [K] pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à la SCI [Y] [M] la somme de 2.275,03 euros au titre des réparations locatives, après déduction faite du dépôt de garantie (590,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCI [Y] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de jouissance ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer la somme de 500,00 euros à la SCI [Y] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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