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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 sept. 2025, n° 21/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRX6
N° MINUTE :
9
Requête du :
08 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [C], né le 22 août 1973, exerçant la profession de chef de sécurité incendie, a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2018.
La déclaration d’accident du travail du 19 novembre 2018 indiquait que Monsieur [B] [C] « roulait en scooter seul en chaussée à 40km. Il avait chuté sur le côté gauche du corps, le côté gauche de la victime a été blessé par la chaussée ».
Le certificat médical initial du 12 novembre 2018 faisait état d’une « gonalgie gauche et douleurs à l’épaule droite ».
L’état de santé de Monsieur [B] [C] consécutif à son accident du travail du 12 novembre 2018 a été déclaré consolidé à la date du 23 décembre 2020 par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2].
Par décision du 28 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à la date de consolidation du 23 décembre 2020 pour « séquelles d’une tendinite traumatiques de la coiffe des rotateurs droite, prise en charge médicalement, chez un assuré droitier, travailleur manuel consistant en une limitation modérée à la rotation interne et légère à l’abduction.
Séquelles d’une fracture traumatique du plateau tibial latéral du genou gauche, prise en charge médicalement, consistant en une limitation douloureuse modérée à la flexion du genou ».
Le 3 mars 2021, Monsieur [B] [C] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable qui a confirmé le taux de 9% lors de sa séance du 31 août 2021.
Par courrier adressé le 08 novembre 2021 reçu au greffe du tribunal Judiciaire de Paris le 09 novembre 2021, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [B] [C] a présenté ses observations. Le requérant conteste le taux de 9% fixé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]. Il indique avoir réalisé une IRM et sollicite du tribunal de céans la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] dûment représentée, s’oppose à la réalisation de l’expertise médicale judiciaire. Elle sollicite du tribunal de céans, la confirmation de la décision de la CMRA. Elle indique que Monsieur [B] [C] a envoyé des pièces postérieures à la date de consolidation et elle lui conseille de faire une demande d’aggravation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espècer, Monsieur [B] [C] a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2018.
La déclaration d’accident du travail du 19 novembre 2018 indiquait que Monsieur [B] [C] « roulait en scooter seul en chaussée à 40km. Il avait chuté sur le côté gauche du corps, le côté gauche de la victime a été blessé par la chaussée ».
Le certificat médical initial du 12 novembre 2018 faisait état d’une « gonalgie gauche et douleurs à l’épaule droite ».
L’état de santé de Monsieur [B] [C] consécutif à son accident du travail du 12 novembre 2018a été déclaré consolidé à la date du 23 décembre 2020. Il conteste la décision du 28 décembre 2020 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% pour « séquelles d’une tendinite traumatiques de la coiffe des rotateurs droite, prise en charge médicalement, chez un assuré droitier, travailleur manuel consistant en une limitation modérée à la rotation interne et légère à l’abduction.
Séquelles d’une fracture traumatique du plateau tibial latéral du genou gauche, prise en charge médicalement, consistant en une limitation douloureuse modérée à la flexion du genou ».
Il ressort du rapport médical d’évaluation des séquelles du 18 novembre 2020 rédigé par le médecin-conseil que Monsieur [B] [C] se plaint, lors des mouvements répétitifs avec l’épaule, de douleurs répétées. Le plus douloureux, c’est le genou. Le patient monte et descend les marches une par une. Il ne peut pas mettre ses chaussettes seul.
Toutefois, Monsieur [B] [C] a produit plusieurs pièces médicales dont seuls les IRM et le rapport du docteur [M] sont contemporains de la date de consolidation. Ces pièces ont été communiquées à la CMRA qui en a donc eu connaissance et a pu les analyser. Les autres sont postérieures à cette date de consolidation et ne peuvent donc être prises en compte en l’état pour la fixation du taaux d’incapacité permanente.
Ainsi, au regard des explications du requérant, des pièces médicales produites par les parties et celles de la CMRA signées par deux médecins dont un expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Paris et à défaut de tout élément nouveau permettant de contredire les conclusions du médecin-conseil, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise insuffisamment justifiée, en l’état, et de fixer, à la date de la consolidation du 23 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle à 9% suite à l’accident de travail du 12 novembre 2018 dont a été victime Monsieur [B] [C].
En conséquence, Monsieur [B] [C] sera débouté de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM de [Localité 2] du 28 décembre 2020 fixant à 9 %, à la date de la consolidation du 23 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 12 novembre 2018.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [C], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Monsieur [B] [C] à l’encontre de la décision du 28 décembre 2020 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] fixant à 9% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [C] suite à l’accident du travail du 12 novembre 2018 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 12 novembre 2018 par Monsieur [B] [C] est fixé à
9 % ;
DIT que Monsieur [B] [C] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRX6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [C]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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