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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3AE
S.C.I. PRIBALTISKAIA c/ S.A.R.L. STERENN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.C.I. PRIBALTISKAIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substitué par Maître Christian MAIRE, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. STERENN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à : Me SVITOUXHKOFF
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 13 août 2025, la SCI PRIBALTISKAIA assignait la SARL STERENN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes suite au non des paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés [Adresse 1] à Vannes.
Aussi, la SCI PRIBALTISKAIA demandait au juge des référés de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 4 août 2005, consenti par la SCI PRIBALTISKAIA à la SARL STERENN pour les locaux situés [Adresse 1] à Vannes est acquise depuis le 12 juillet 2025,
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter cette date,
— ordonner l’expulsion de la SARL STERENN, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir,
— condamner la SARL STERENN, à titre provisionnel, à payer à la SCI PRIBALTISKAIA les sommes de :
*8 314,76 euros au titre des loyers impayés du 5 mars au 12 juillet 2025,
*1 682,89 euros au titre de la taxe foncière 2024,
*1 952,71 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation, du 13 juillet 2025 jusqu’à libération totale des lieux et la remise des clés,
— condamner la SARL STERENN à verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI PRIBALTISKAIA,
— condamner la SARL STERENN aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire était retenue le 25 septembre 2025.
La SARL STERENN ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que : “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le 4 août 2005, la SCI PRIBALTISKAIA a conclu un bail commercial avec la SARL STERENN portant sur les locaux situés [Adresse 1] à Vannes.
Le montant du loyer, en 2025, est de 1 952,71 euros mensuels payable à terme échu le 5 de chaque mois par virement bancaire.
Par ailleurs, ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut du paiement d’un seul terme de loyer à son échéance […], et un mois après simple commandement de payer […], contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts, et du droit pour le bailleur d’exercer toute action qu’il jugerait utile, sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué.
La SARL STERENN ne réglait pas le loyer à compter de avril, mai et juin 2025.
La SCI PRIBALTISKAIA délivrait à la défenderesse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la SARL STERENN de payer la somme totale de 7 541,02 euros au titre des loyers impayés et de la taxe foncière 2024, elle aussi impayée.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 12 juillet 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 juillet 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL STERENN et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la demande de provision au titre des loyers et de la taxe foncière impayés
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer était de 1 952,71 euros mensuels et sont demeurés impayés du 5 mars au 12 juillet 2025. Etait également impayée la taxe foncière 2024 à hauteur de 1 682,89 euros, laquelle est pourtant redevable en vertu du point 10 du contrat de bail signé des parties.
Il est établi par le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le loyer mis à sa charge depuis le mois d’avril 2025.
L’obligation de la SARL STERENN de régler les sommes due au titre des loyers impayés et de la taxe foncière à la SCI PRIBALTISKAIA est non sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL STERENN sera condamnée à payer à la SCI PRIBALTISKAIA la somme provisionnelle de 8 314,76 euros euros au titre des loyers impayés du 5 mars au 12 juillet 2025 ainsi que la somme provisionnelle de 1 682,89 euros au titre de la taxe foncière 2024.
* Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation
La SCI PRIBALTISKAIA sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 1 952,71 euros par mois, correspondant au montant du loyer mensuel, à compter du 13 juillet 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés.
Il convient de rappeler que le bail étant résilié entre les parties depuis le 12 juillet 2025, la SARL STERENN est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Aussi, il convient de condamner la SARL STERENN à régler à la société en demande les sommes sollicitées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la SARL STERENN sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint la SCI PRIBALTISKAIA à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la SARL STERENN sera condamnée à lui verser 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 12 juillet 2025, la résiliation du bail conclu le 4 août 2005, entre la SCI PRIBALTISKAIA et la SARL STERENN ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL STERENN, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SCI PRIBALTISKAIA, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamnons la SARL STERENN à régler à la SCI PRIBALTISKAIA à titre de provision :
— 8 314,76 euros au titre des loyers impayés du 5 mars au 12 juillet 2025 ;
— 1 682,89 euros au titre de la taxe foncière de 2024 ;
— 1 952,71 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation du 13 juillet 2025 jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés ;
Condamnons la SARL STERENN à régler à la SCI PRIBALTISKAIA la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL STERENN aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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