Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 3 sept. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°25/00063
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00990 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAOC
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 415 176 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Philippe BARBIER, avocat plaidant au barreau de TOULON,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à SENES (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
ADM TRESORERIE HERAULT AMENDES/[Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Sarah SAHNOUN, avocat plaidant au barreau de GRASSE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 23 Mai 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 02 Juillet 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GERVAIS DE LAFOND
Copie Certifiée : Me BRUNEAU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2025, publié le 31 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] (bureau n°1), sous le numéro 1604P01 S N°13, la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAMPCA) a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 3] appartenant à Monsieur [U] [R], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 28 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la CRCAMPCA a sommé Monsieur [R] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 2 juillet 2025 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 191.629,98 euros arrêtée au 26 février 2025 ;
— ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 100.000 euros ;
— désigner tel huissier de Justice pour procéder à la visite des lieux ;
— aménager la publicité sur internet ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la CRCAMPCA a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée du bien immobilier visé à l’assignation.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES et DE CAUTION (CEGC), auquel le commandement de payer valant saisie immobilière sus-visé a été régulièrement dénoncé le 26 mai 2025, a déclaré sa créance hypothécaire le 11 juin 2025 d’un montant de 165 000 €.
Monsieur [U] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié dressé le 3 novembre 2009 en l’Etude de Maître [G] [H], Notaire associé, par lequel la CRCAMPCA a consenti à M.[U] [R] un prêt tout habitat FACILIMMO AN809801/00600350769 d’un montant de 245 000 € en principal, au T.E.G de 4,9776 l’an.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur saisi sur l’immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire une hypothèque.
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 191.629,98 €, arrêtée au 26 février 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
CONSTATE que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES et DE CAUTION (CEGC), créancier inscrit, a déclaré sa créance hypothécaire le 11 juin 2025 d’un montant de 165 000 € ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2025, publié le 31 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] (bureau n°1), sous le numéro 1604P01 S N°13,
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 03 décembre 2025 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 191.629,98 €, arrêtée au 26 février 2025 ;
DESIGNE tout membre de la SELARL LAMOUROUX-DENIS, Commissaires de Justice à [Localité 6], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même Code,
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur,
DIT que les dépens, qui ne sont pas les frais taxés ci-dessus rappelés, seront supportés par Monsieur [U] [R].
Fait et jugé à [Localité 6], le 3 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Stagiaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Partie
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Volonté ·
- Juge
- Interjeter ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ès-qualités
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Maladie neurologique ·
- Allocation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Tentative ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Chine ·
- Liberté ·
- Santé
- Eures ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Conseil municipal ·
- Action sociale ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Maire ·
- Défaut ·
- Règlement amiable
- Taxes foncières ·
- Vanne ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Clause ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.