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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 juin 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L3A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00889
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA VILLE DE [Localité 6], représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
ET :
L’ASSOCIATION “LE COMITÉ D’ACTIONS SOCIALES, CULTURELLES ET DE LOISIRS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX”(CASCL), représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0445
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Le Comité d’actions sociales, culturelles et de loisirs des fonctionnaires territoriaux de la ville de [Localité 7] (ci-après CASCL) est une association qui a pour but la gestion et l’organisation d’activités culturelles, sportives, de loisirs et de tourisme, à des conditions financières adaptées et en promouvant la solidarité.
La commune de [Localité 6] lui a confié la mise en oeuvre de l’action sociale à destination des agents communaux et pour ce faire, a décidé de le soutenir financièrement d’une part, par l’octroi d’une aide financière, dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens, et d’autre part, par la mise à disposition de locaux.
C’est ainsi qu’ont été conclues à compter de 2016 plusieurs conventions précaires de mise à disposition, à titre gratuit et non exclusif, de locaux situés en rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 7], à usage de bureaux et pour la tenue de permanences.
Par délibération du 23 mars 2021, le conseil municipal a décidé d’adhérer au Comité national d’action sociale (CNAS), à qui serait désormais confiée la mise en oeuvre de l’action sociale pour les fonctionnaires territoriaux.
La mise à disposition des locaux au CASCL a néanmoins été maintenue, par avenant du 13 avril 2022, jusqu’au 15 juillet 2022.
Soutenant que le CASCL se maintient dans les lieux depuis lors, sans droit ni titre, malgré l’expiration du terme de la convention d’occupation précaire et la délivrance d’une sommation de quitter les lieux du 13 août 2024, la commune de Tremblay-en-France, par acte délivré le 6 janvier 2025, a assigné le CASCL devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour :
— Enjoindre au CASCL de quitter les lieux dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— A défaut, autoriser son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— Enjoindre au CASCL de procèder à l’enlèvement de l’intégralité des biens meubles situés dans les lieux, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— A défaut, autoriser la commune à procéder à la dépose et au cantonnement des meubles et recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance auprès du CASCL ;
— Condamner le CASCL à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A l’audience du 3 avril 2025, par conclusions soutenues oralement, la commune de [Localité 5] maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses.
En défense, par conclusions soutenues oralement, le CASCL demande au juge des référés :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de l’assignation ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la ville de [Localité 7];
A titre subsidiaire,
— Débouter la ville de [Localité 7] ;
— Condamner la ville de [Localité 7] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre infiniment subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais ;
En tout état de cause, condamner la ville de [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, qui seront recouvrés par Me ZOUGHEBI.
En substance, le CASCL invoque au soutien de sa demande principale le défaut de pouvoir du maire et l’absence de tentative de règlement amiable prévue contractuellement. Il fait ensuite valoir qu’il n’y a ni trouble manifestement illicite ni urgence ; que compte tenu de l’occupation actuelle des locaux, il y a un risque de confusion avec ceux occupés par des syndicats et partant, un risque d’expulsion de la section syndicale CGT. Il ajoute que la ville n’a pas respecté son engagement de consulter le personnel communal après une période d’accès à l’offre du CNAS et qu’elle ne justifie pas de la nécessité de reprendre les lieux. Elle invoque enfin la disproportion de la mesure d’expulsion au regard de la liberté syndicale et soutient que l’action de la ville est fautive. Elle souligne qu’elle occupe les locaux depuis neuf années pour motiver sa demande de délais.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur l’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir
L’article 117 du code de procédure civile dispose que "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice."
L’article 119 du même code précise que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Par ailleurs, l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que "Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter respectivement au nom de la commune […].
Cet article L. 2122-22 prévoit que "Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat […] 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;"
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de la séance du 17 décembre 2020 que le conseil municipal de la commune de [Localité 7] a donné délégation au maire en exercice pour, durant la durée de son mandat, intenter au nom de la commune les actions en justice et d’engager les dépenses en résultant devant toutes les juridictions notamment en référé.
Il est ainsi justifié de ce que le maire en exercice avait pouvoir pour engager la présente action judiciaire au nom et pour le compte de la commune de [Localité 7].
L’exception de nullité ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il convient de rappeler que conformément à une jurisprudence établie, une clause imposant aux parties une médiation préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
En outre, il est constant que les parties ne sont plus liées par aucune convention, la convention d’objectifs et de moyens du 22 janvier 2020 ayant pris fin le 31 décembre 2020 et la dernière convention de mise à disposition des locaux ayant expiré le 15 juillet 2022, de sorte que le CASCL est mal fondé à invoquer une clause de médiation préalable y figurant.
La fin de non-recevoir tirée de l’application de la clause contractuelle de médiation doit donc être rejetée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, s’agissant d’une prétendue incertitude sur l’occupation des locaux litigieux, dont la partie défenderesse soutient qu’elle serait partiellement affectée à des syndicats, en particulier la CGT, et que l’expulsion sollicitée risquerait d’entrainer celle d’une section syndicale, il convient de rappeler d’une part, que l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors qu’est caractérisé un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. De surcroît, il doit être également rappelé la règle selon laquelle « Nul ne plaide par Procureur » et que la CGT n’est d’ailleurs pas partie à la présente instance.
S’agissant ensuite de l’absence d’urgence, celle-ci, qui n’est pas spécialement invoquée par la partie demanderesse, n’est en tout état de cause pas une condition d’application des dispositions de l’article 835 précité. Pour le même motif, le moyen tiré de l’absence de justification de la nécessité de reprendre les lieux est inopérant. Enfin, le moyen tiré du prétendu non-respect par la mairie d’un engagement de consulter le personnel communal après une période d’accès à l’offre du CNAS ne permet pas plus de faire échec à la demande.
En effet, il est justifié par la commune de [Localité 7] que la dernière convention de mise à disposition des locaux au bénéfice du CASCL a pris fin le 15 juillet 2022, et qu’en dépit de deux courriers de mise en demeure du 28 mars 2024 et du 11 juillet 2024, suivis de la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux les 13 août, 22 août et 4 septembre 2024, le CASCL occupe, sans droit ni titre, les lieux dont la commune est propriétaire.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article précité, auquel il convient de mettre fin.
La disproportion de la mesure d’expulsion au regard de la liberté syndicale invoquée par le CASCL n’est pas recevable, là-encore, étant rappelé que « Nul ne plaide par Procureur » et que la CASCL ne justifie d’aucune qualité à agir pour un quelconque syndicat.
Il convient, par conséquent, d’accueillir la demande d’expulsion selon modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ressort des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’action de la commune de [Localité 7] apparaît parfaitement fondée, de sorte que la demande du CASCL en dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais
Il y a lieu de relever que les locaux litigieux sont occupés sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2022, que le CASCL a déjà bénéficié de fait de larges délais et qu’il ne produit par ailleurs aucun élément justifiant de lui octroyer des délais supplémentaires.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le CASCL, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable ;
Constatons que le CASCL occupe sans droit ni titre les lieux situés au en rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Ordonnons au CASCL de quitter les lieux situés au en rez-de-chaussée du [Adresse 4] [Localité 7] dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’enlèvement de l’intégralité des biens meubles lui appartenant, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximal de 30 jours ;
Passé ce délai,
Ordonnons l’expulsion de le CASCL si besoin avec le concours de la force publique ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant le cas échéant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons le CASCL à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons le CASCL aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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