Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 19 mars 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01471 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MQV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
,
[R], [U]
C/
Société, [J], [V] ET FILS,
[B], [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [R], [U], demeurant, [Adresse 2]
comparant
ET :
DÉFENDEURS
Société, [J], [V] ET FILS, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
M., [B], [J], demeurant, [Adresse 4] -
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée du 29 octobre 2025, enregistrée au greffe le 31 octobre suivant, M., [R], [U] demande au tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer de condamner M., [B], [J], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination, [J], [V] & Fils, à lui payer la somme principale de 1129,00 euros et celle de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose qu’au mois de février 2025 il a confié à messieurs, [J], [V] et fils la rénovation du receveur de douche de sa maison dont il paya le prix le 02 mars 2025 ; Que dans les jours qui ont suivi la peinture du receveur s’est décollée, ce dont il informa l’artisan qui resta sourd à toutes ses démarches auprès de lui pour en obtenir la réfection de telle sorte qu’au mois de septembre 2025 il fit appel à une autre société pour y procéder ; Que son préjudice ses décompose de la manière suivante :
— facture, [J], [V] & Fils 700,00 euros
— constat d’huissier du 29 septembre 2025 150,00 euros
— facture achat nouvelle peinture 93,90 euros
— facture nouvel entrepreneur Renobat 186,00 euros TOTAL TTC 1129,90 euros
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
M., [R], [U], comparant en personne a maintenu ses demandes.
M., [B], [J], régulièrement convoqué par les services du greffe suivant lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 05 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce M., [R], [U], préalablement au dépôt de sa requête a saisi le conciliateur de justice de, [Localité 2] qui lui en a délivré constat 18 septembre 2025.
La demande de M., [R], [U] est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement de la somme de 1129,90 euros
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce au soutien de sa demande indemnitaire résultant de la réalisation qu’il considère imparfaite des travaux confiés à M., [B], [J], le demandeur produit un constat de commissaire de justice, daté du 18 septembre 2025, duquel il résulte que dans la salle de douche se trouvant au premier étage de la résidence de M., [R], [U], le receveur de celle-ci, de coloris noir comporte des traces blanchâtres visibles à plusieurs endroits, fortement usagé et ne semblant pas avoir fait l’objet d’une rénovation récente et que la peinture noire se décolle à plusieurs endroits.
Le demandeur produit également la facture acquittée du défendeur d’un montant de 700,00 euros, diverses photographies attestant de ce que la peinture noire du receveur de douche blanchie et se décolle et les messages électroniques adressés sur l’adresse de «, [Courriel 1] » les 27 avril, 05 mai, 07 mai et 12 mai 2025 demandant à l’entrepreneur d’intervenir rapidement pour remédier aux désordres affectant ses travaux.
Il en résulte que les travaux confiés au défendeur ont été imparfaitement exécutés, dans des conditions qui ne sont pas contestées par ce dernier, lequel a en conséquence manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas un ouvrage conforme aux règles de l’art.
En conséquence M., [B], [J], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination, [J], [V] & Fils sera condamné à en assumer les conséquences dommageables pour M., [R], [U].
Pour justifier de son préjudice, le demandeur produit :
— facture acquittée des travaux, datée du 02 mars 2025 d’un montant de 700,00 euros TTC
— facture d’achat d’une peinture et vernis pour plateau de douche d’un montant de 93,90 euros TTC
— facture des Ets Renobat Eood d’un montant de 186,00 euros
— note de frais du constat de commissaire de justice d’un montant de 150,00 euros TTC.
Seuls seront retenus au titre de l’indemnisation du préjudice de M., [R], [U] les trois premiers postes de réclamation, la facture du commissaire de justice étant à inclure dans les frais irrépétibles du demandeur.
En conséquence M., [B], [J] sera condamné à payer à M., [R], [U] la somme de 979,90 euros TTC en réparation de son préjudice.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
M., [B], [S] en réalisant un ouvrage qui s’est immédiatement dégradé et en s’abstenant de répondre aux nombreuse sollicitations de son client a manqué a ses plus élémentaires obligations contractuelles lesquels ont causé un préjudice au requérant qui s’est trouvé privé de l’usage d’une salle de douche, à tout le moins entre le 02 mars 2025, date de facturation de son chantier et le 27 septembre suivant, date de facturation des travaux de réfection.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 300,00 euros le préjudice en résultant pour le maître d’ouvrage.
En conséquence M., [B], [J] sera condamné à payer à M., [R], [U] la somme de 300,00 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M., [B], [J], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M., [B], [J] sera condamné à payer, à ce titre, à M., [R], [U] la somme de 150,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M., [R], [U] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M., [B], [J], exerçant sous la dénomination, [J], [V] & Fils à payer à M., [R], [U] la somme de 979,90 euros TTC en réparation des désordres affectant le receveur de douche litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M., [B], [J], exerçant sous la dénomination, [J], [V] & Fils à payer à M., [R], [U] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M., [B], [J], exerçant sous la dénomination, [J], [V] & Fils aux dépens ;
CONDAMNE M., [B], [J], exerçant sous la dénomination, [J], [V] & Fils à payer à M., [R], [U] la somme de 150,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ès-qualités
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Maladie neurologique ·
- Allocation ·
- Adresses
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Classes
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Instance ·
- Expédition ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Volonté ·
- Juge
- Interjeter ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- République
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Chine ·
- Liberté ·
- Santé
- Eures ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Stagiaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.