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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXH5
Code NAC : 61B
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [Z] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (DROME)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître [R] [V] de la SELARL RETEX [V] AVOCATS
Maître [W] VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS postulant de Maître [B] [T] de la SCP [T] ASSOCIES DPA
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
RG initial 23/466
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice régularisé en date du 14 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties demanderesses, Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [N] ont fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCE, la SASU APRIL PARTENAIRES, en sa qualité d’assureur de la société MB ENERGIES, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir déclarer commune et opposable à cette dernière la mission d’expertise confié à Monsieur [J] par ordonnance du 26 juillet 2023, puis à Monsieur [D] [O] puis à Monsieur [I] [A] par ordonnance de remplacement, outre que les dépens soient réservés.
La société APRIL PARTENAIRES, par l’intermédiaire de son Conseil et par des écritures élevées au contradictoire, sollicite sa mise hors de cause. Elle indique qu’elle n’est pas l’assureur de la société MB ENERGIES, mais une société de courtage en assurances. Elle demande ainsi au Juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dont la succursale en France est ERGO FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société MB ENERGIES et de constater que cette dernière formule protestations et réserves d’usage.
La décision a été fixée en délibéré au 24 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la demande d’intervention volontaire de la société ERGO France et la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
L’intervention volontaire est par ailleurs prévue aux articles 328 du Code de procédure civile et suivants.
La société APRIL PARTENAIRES sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu’elle n’est pas l’assureur de la société MB ENERGIES mais qu’elle exerce une activité de courtage en assurances.
Son activité de courtage est justifiée par un extrait du registre national des entreprises et un extrait du contrat d’assurance.
En revanche, la société ERGO France justifie qu’elle est l’assureur de la société MB ENERGIES et notamment, au titre de la responsabilité civile, décennale et dommage à l’ouvrage en cours de travaux.
Par ailleurs, cette dernière sollicite son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société MB ENERGIES.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société APRIL PARTENAIRES et de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO France.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, une ordonnance a été rendue le 26 juillet 2023 (N° RG 23/00466) dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [U] épouse [N] à la société MB ENERGIES. Cette dernière a ordonné une expertise judiciaire et a désigné, à ce titre, Monsieur [C] [J].
Deux ordonnances de remplacement ont été rendues. Monsieur [I] [A] a été désigné en remplacement de l’expert initial.
La demande tendant à rendre communes des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aussi, les pièces produites démontrent un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige.
Ainsi, et sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 26 juillet 2023 relative au litige initial seront rendues communes à la société ERGO France dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dont la succursale en France est ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la société MB ENERGIES ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES ;
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 26 juillet 2023 communes et opposables à la société ERGO France ;
DISONS que les présentes demanderesses communiqueront sans délai à la société ERGO FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société ERGO FRANCE à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.
La Greffière Le Juge des référés
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