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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 nov. 2025, n° 23/14841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CHAUVET LECA
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me CHAUVET LECA
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14841 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6W
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MASSON, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #C1525 et par Maître Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, avocat au Barreau de Bastia, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 06 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6W
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Adresse 10] ([Adresse 6]) a assigné Monsieur [W] [E], propriétaire au sein de cet immeuble des lots numérotés 43 et 124 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de :
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 11.151,62 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété, travaux et frais arrêté au 1er octobre avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [E] n’étant pas représenté en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens aux conclusions notifiées par la partie demanderesse à la partie défenderesse ; seule partie représentée à l’instance.
Décision du 06 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6W
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 27 juillet 2021, 14 juin 2022, 5 juin 2023 et 6 juin 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à Monsieur [E].
Il résulte des décomptes produits, et notamment celui arrêté aux sommes dues pour la période allant du 1er septembre 2022 au 1er octobre 2024, et des appels de charges correspondants qui sont également versés pour la période que Monsieur [E] reste débiteur de la somme de 11.151,62 euros.
Décision du 06 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6W
Il s’ensuit que cette somme, à laquelle il sera condamné, portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande aux fins de voir assortir d’une astreinte le paiement de la somme due. La mauvaise foi et la récalcitrance de Monsieur [E] à payer à bonne date les charges appelées et dues étant en effet sanctionnée, comme il est mentionné ci-après, par l’octroi de dommages-intérêts.
— Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il relève des pièces produites que Monsieur [E] a été condamné au paiement d’arriérés de charges de copropriété par jugements prononcés :
— par le tribunal de grande instance de PARIS le 9 juin 2017 à la somme de 17.499,58 euros pour la période allant du 4ème trimestre de l’année 2015 au 1er trimestre de l’année 2017 inclus,
— par le tribunal de grande instance de PARIS le 15 janvier 2019 à la somme de 4.375,56 euros pour la période allant jusqu’au 1er octobre 2018.
Au vu de la fréquence des impayés imputables à Monsieur [E], il est pleinement établi que la récurrence des impayés cause un préjudice matériel au demandeur à l’instance par le fait, notamment, que ces défauts de paiement font peser une charge financière supplémentaire sur les autres copropriétaires ; au surplus, la succession d’impayés sanctionnée par la décision de justice précitée permet de caractériser la mauvaise foi du défendeur à l’instance qui poursuite sur une si longue durée des impayés d’un montant important, compte tenu notamment de la taille de la copropriété en cause.
En conséquence, il apparaît raisonnable, au vu de ces éléments, de condamner Monsieur [E] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice matériel de ce dernier.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] au titre des charges (dont celles dues au titre des travaux) de copropriété dues pour la période allant du 1er septembre 2022 au 1er octobre 2024, la somme de 11.151,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Novembre 2025.
La Greffière Le Président
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