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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2026, n° 25/11320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11320 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier JESSEL, barreau de Paris (vestiaire B0811)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11320 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du Commissaire de Justice en date du 26 novembre 2025 Monsieur [C] [P] et Madame [C] [Q] ont fait assigner Monsieur [G] [L] aux fins de :
— Juger que Monsieur [G] [L] est occupant sans droit ni titre des lot 33 et 34 de l’immeuble [Adresse 4],
— Ordonner la résiliation judiciaire des baux des 12 octobre 2006 et 1er avril 2014, pour défaut de paiement des loyers, et en tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [G] [L] ainsi que de tous occupants de son chef des lots 33 et 34 de l’immeuble [Adresse 4],
— Juger que l’Huissier poursuivant pourra se faire assister d’un serrurier et d’un Commissaire de police, si besoin,
— Juger que les meubles se trouvant dans les lieux seront séquestrés à trais avancés du bailleur dans tel garde-meublesqu’il plaira à celui-ci,
— Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [P] [C] Madame [Q] [C], une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 Euros pour les 2 lots occupés, et qui sera calculée à compter du décès de son auteur et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés entre les mains des bailleurs ou d’un représentant désigne,
— Condamner Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [Q] [C], la somme de 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement en application de l’ article 1231-6 du Code Civil, et en dédommagement du préjudice subi,
— Condamner Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [Q] [C], la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation et de ses suites,
— Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions les demandeurs exposent que suivant contrat de location en date du 12 octobre 2006 Madame [J] [C], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui ses enfants, [P] et [Q] [C], a donné à bail à Monsieur [A] [L], dans un immeuble sis [Adresse 4], un local d’habitation situé au 6è étage, Couloir gauche 3e porte droite, soit le lot n°33, et suivant contrat de location en date du 1 er avril 2014, elle donnait à bail d’habitation à Monsieur [A] [L], dans le même immeuble un second local situé au 6è étage, Couloir gauche, porte fond face et constituant le lot no 34.
Monsieur [A] [L] ayant cessé de payer le loyer et les charges, celui-ci a été assigné le 7 janvier 2022 et suivant jugement en date du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur le local n o 33 et l’acquisition de la clause résolutoire pour le lot 34, ordonné son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 4184,75 Euros arrêtée au 1er mars 2022 au titre de l’arriéré locatif et au paiement d’une indemnité d’occupation. Cependant il est apparu que Monsieur [A] [L] est décédé le 4 décembre 2020 tandis que Madame [J] [C] est décédée le 16 juillet 2022. Les sommations de quitter les lieux se sont traduites par des procès-verbaux de difficulté signifiés au fils du locataire, Monsieur [G] [L], lequel semble maintenant occuper les deux lots n°33 et 34 depuis le décès de son père.
A l’audience Monsieur [P] [C] et Madame [Q] [C], représentés, ont maintenu leurs prétentions.
Monsieur [G] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] et Madame [C] [Q] demandent que Monsieur [G] [L] est occupant sans droit ni titre des lot 33 et 34 de l’immeuble [Adresse 4], et que soit ordonnée son l’expulsion sans délai ainsi que de tous occupants de son chef. Ils demandent subsidiairement la résiliation judiciaire des baux des 12 octobre 2006 et 1er avril 2014, pour défaut de paiement des loyers, s’il était considéré que les droits résultants des baux en question étaient transmissibles au défendeur.
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11320 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSE
Il apparaît d’une part au regard des pièces du dossier et en l’absence de défendeur que Monsieur [A] [L] ne démontre pas avoir engagé des démarches en vue du transfert des deux baux en question ni produit les éléments démontrant, entre-autres, sa cohabitation avec le preneur avant son décès.
D’autre part, selon jugement du 3 juin 2022, la résiliation du bail pour le lot 33 a été prononcée à la date du jugement en question et la résiliation du bail pour le lot 34, suivant acquisition de la clause résolutoire, en date du 17 juin 2021. Cependant il est apparu ensuite
que Monsieur [A] [L] était décédé le 4 décembre 2020 de telle sorte que le contrat s’est trouvé de facto résilié à compter de cette date, en dehors de la question du transfert du bail.
En conséquence force est de constater que Monsieur [G] [L] est occupant sans titre des lieux sis [Adresse 5] à compter 4 décembre 2020.
Il sera déclaré occupant sans titre des lieux sis [Adresse 5], lots 33 et 34 et son expulsion sera ordonnée.
Compte tenu de son occupation sans droit et alors qu’il n’est pas entré dans les lieux contractuellement, l’occupation de fait conduira à la suppression du délai de 2 mois résultant de l’application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [P] [C] Madame [Q] [C] demandent la condamnation de Monsieur [G] [L] à leur payer à, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 Euros pour les 2 lots occupés à compter du décès de son auteur et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés entre les mains des bailleurs ou d’un représentant désigne.
Cependant, en l’absence d’autres éléments produits, il convient de se reporter aux éléments retenus par le juge des contentieux de la protection en date du 3 juin 2022 soit le loyer à l’époque de 133,78 Euros pour le lot 34 et 133,78 Euros pour le lot 33.
Sur cette base actualisée et au regard de l’occupation sans titre des lieux par Monsieur [G] [L] depuis une longue durée et en l’absence de toute réponse aux sollicitions des bailleurs, une indemnité d’occupation pour un montant total de 600 Euros due mensuellement sera fix
Monsieur [G] [L] occupant sans droit ni titre les lots 33 et 34 sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 Euros à compter du 4 décembre 2020 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Monsieur [P] [C] et Madame [Q] [C] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [L] à leur payer la somme de 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement en application de l’ article 1231-6 du Code Civil, et en dédommagement du préjudice subi.
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11320 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSE
Cependant les demandeurs n’apportent aucun élément justifiant d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement, ni d’éléments justifiant la nature et le quantum des indemnisations demandées.
En conséquence la demande au titre des dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser aux parties demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du présent litige ; Que la somme de 500 Euros leur sera donc allouée à ce titre.
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [G] [L], succombant, seront condamnés aux entiers dépens, lesquels comprendront des frais de Commissaire de Justice et de la présente assignation.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation en date du 4 décembre 2020, du bail conclu le 12 octobre 2006 pour le logement sis [Adresse 4], 6è étage, Couloir gauche, 3e porte droite, soit le lot n°33 et la résiliation en date du 4 décembre 2020 du bail conclu le 1er avril 2014, pour le logement sis [Adresse 4], 6è étage, Couloir gauche, porte fond face, soit le lot n° 34,
DÉCLARE Monsieur [G] [L] ainsi que tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4], 6è étage, Couloir gauche, 3e porte droite, soit le lot n°33 et sis [Adresse 4], 6è étage, Couloir gauche, soit le lot n°34,
DIT que faute de départ volontaire de Monsieur [G] [L]et des lieux loués, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions prévues par le Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [L], à compter du 4 décembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, au montant mensuel de 600 Euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [Q] [C] cette indemnité,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens, soit les frais de Commissaire de Justice et de la présente assignation.
REJETTE les autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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