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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 janv. 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00587 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La société dénommée CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°302 493 275, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
Monsieur [O] [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 18 novembre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 20 janvier 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C] a acquis un bien immobilier au moyen d’un prêt consenti par la SA BNP PARIBAS garanti par la société de cautionnement SA CREDIT LOGEMENT.
Suite à des impayés, la caution a indemnisé l’établissement bancaire.
Par acte du 29/03/24 la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [O] [C] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes par elle versée à la banque, à savoir les montants de 1.942,36€, 3.242,24€ et 60.615,77€.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par conclusions d’incident en date du 27/12/24 M. [O] [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, aux termes des dernières demandes, juger une partie de la créance à hauteur de 1.942,36€ prescrite étant donné qu’il y a plus de deux ans entre la quittance subrogative du 19/07/21 et l’assignation.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées à l’audience M. [O] [C] s’accorde avec le principe de la prescription soulevée.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18/11/25 et mise en délibéré au 20/01/26.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la prescription
Il est constant que la somme réclamée de 1.942,36€ est prescrite s’étant écoulé un délai de plus de deux ans entre la quittance subrogative et l’assignation.
Dès lors, il conviendra de déclarer irrecevable cette demande et de renvoyer le dossier à la mise en état.
La prescription ou la recevabilité des autres demandes n’est pas contestée.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE prescrite la demande de la SA CREDIT LOGEMENT concernant la créance de 1.942,36€ selon quittance du 19/07/21,
RENVOIE le dossier à la mise en état du 11/03/26,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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