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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26D
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26D
AFFAIRE :
[C] [F] épouse [Q], [L] [Y], [K] [Q] époux [F]
C/
S.A.R.L. ADAM EXPLOITATION GROUPE DEMECO
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP BONNET – LABORIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [C] [F] épouse [Q]
née le 02 Juillet 1975 à BORDEAUX
de nationalité Française
29 rue des Jardins
2503 Bienne -Suisse
représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [Y], [K] [Q] époux [F]
né le 31 Janvier 1987 à Bordeaux (33000)
de nationalité Française
29 rue des jardins
2503 Bienne – Suissse
représenté par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26D
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ADAM EXPLOITATION GROUPE DEMECO
Chemin de Bacchus
33520 BRUGES
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°23/30412 accepté le 13 avril 2023, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] ont confié à la SARL ADAM EXPLOITATION, exerçant sous l’enseigne DEMECO, l’organisation du déménagement de leur mobilier pour une période d’exécution envisagée au mois de juillet-août, d’un logement situé 8 route de Capdet à LISTRAC-MEDOC (33) vers leur nouveau logement situé résidence Esplanade, rue des Jardins à BIENNE (SUISSE), outre la souscription d’une garantie « diamant », au prix total de 4.512 euros.
Madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] ont procédé à une déclaration de valeur détaillée de leur mobilier le 10 juillet 2023 pour un montant total de 11.540 euros, ultérieurement actualisée à 14. 079 euros.
Les meubles ont été chargés le 29 juillet 2023 au domicile et ont été livrés à destination finale le 17 août 2023.
Par courrier du 24 août 2023, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] ont fait part de plusieurs dommages sur leur mobilier à la société DEMECO.
Ne parvenant pas à une résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2024, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] ont fait assigner la SARL ADAM EXPLOITATION, exerçant sous l’enseigne DEMECO, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture a été fixée au 25 février 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] demandent au tribunal de :
juger abusives et en conséquence non écrites les clauses du contrat signé le 13 avril 2023 avec la SARL ADAM EXPLOITATION limitant la valeur maximale par objet non listé à 46 euros, limitant l’indemnisation du retard à 10% du prix hors taxes et toute application de la vétusté ayant pour effet de réduire l’indemnisation à un montant dérisoire,condamner la SARL ADAM EXPLOITATION à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,1.500 euros et 500 euros pour chacun de leurs enfants mineurs au titre de leur préjudice de jouissance,859,49 euros au titre des achats liés au retard de livraison,707,25 euros au titre des frais de déplacement inutiles de monsieur [L] [Q] les 2 et 16 août 2023,5.752,59 euros au titre de la remise en état ou du remplacement des meubles détériorés,1.000 euros chacun et 500 euros pour chacun de leurs enfants mineurs au titre de leur préjudice moral,la condamner, sous astreinte de 200 euros passé le 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, à leur remettre le formulaire 1844 nécessaire à l’importation de leur véhicule Toyota Auris et des armes détenues par monsieur [L] [Q],la condamner aux dépens,la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir leurs demandes indemnitaires, qu’ils forment au visa des articles 1231-1 du code civil, mais aussi des articles L. 121-95, L. 121-96, L. 133-1 et L. 224-63 du code de la consommation et des dispositions contractuelles et notamment la garantie Diamant souscrite, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] font valoir que le contrat de déménagement n’est pas un simple contrat de transport mais un contrat d’entreprise relevant des dispositions de ce code, ainsi que des articles L. 133-1 à L. 133-8 du code de commerce.
Ils exposent deux séries de manquements de la part de la société ADAM à ses obligations, au titre d’une part du retard de la livraison et d’autre part des désordres subis par le mobilier livré, qui engage la responsabilité de plein droit de celle-ci dès lors qu’elle est tenue d’une obligation de résultat quant à l’acheminement à bon port et en bon état des meubles qu’ils lui avaient confiés.
S’agissant du retard, également indemnisable au visa de l’article 2.2 des conditions générales de vente, madame [F] et monsieur [Q] font valoir que la société DEMECO n’a pas procédé à la livraison le 02 août 2023, après un premier report dû à la fête nationale suisse, faute d’avoir respecté les conditions de présentation au poste de douanes de Fernay-Voltaire, et a rebroussé chemin vers Lyon où l’intégralité du déménagement a été déchargé sans supervision de leur part sur les conditions de déchargement, de stockage et de préservation du mobilier. Ils indiquent que ce n’est qu’après une mise en demeure adressée par leur conseil, que le déménagement a été reprogrammé le 16 août 2023, puis reporté au 17 août pour raison médicale d’un chauffeur. Ils réfutent le moyen soutenu par la SARL ADAM EXPLOITATION selon lequel son retard lié aux difficultés douanières leur serait imputable. Ainsi, ils font valoir que la présentation du chauffeur à un poste de douane incorrect puis à un horaire tardif au second poste de douane, le recours tardif à un transitaire ou encore la présence de bouteilles d’alcool dans les mobiliers transportés relèvent exclusivement de sa responsabilité et ne peuvent en aucun cas constituer un cas de force majeure. Ils précisent en outre que leur présence en douane, dont les modalités précises ne leur ont jamais été communiquées, n’était en tout état de cause pas nécessaire pour être représentés, à la demande de la SARL ADAM EXPLOITATION, par la société LES TRANSPORTS [J].
Concernant l’état du mobilier, également indemnisables au visa des articles 13 et 14 des conditions générales de vente, ils exposent avoir constaté de nombreux dommages affectant 22 meubles ou effets détériorés ou cassés, ainsi que la perte de trois bouteilles de vin, et indiquent que les conditions de stockage entre le 02 août et le livraison des biens à leur domicile s’est faite dans des conditions précipitées et non précautionneuses.
Ils prétendent avoir formulé les réserves dans le délai légal de l’article L224-63 du code de la consommation pour avoir exprimé une réserve générale sur la lettre de voiture du 17 août 2023, alors qu’ils avaient été pressés par les déménageurs présents de signer les documents, puis adressé à leur cocontractant, le 24 août suivant, une liste détaillée et documentée des avaries qu’avaient subies leurs meubles durant leur transport, respectant ainsi le délai de 10 jours défini par la loi, sans qu’il ne puisse leur être opposé de forclusion, et permettant de renverser la présomption de livraison conforme. Ils considèrent, compte tenu de l’absence de réserves émises par le transporteur lors de la prise en charge de leurs meubles à leur domicile, et à défaut pour celui-ci de justifier d’un cas de force majeure, que leur protestation éteint la présomption de livraison conforme du transporteur.
Ils exposent subir en conséquence de ce retard un préjudice de jouissance, tant pour eux que pour leurs enfants, outre les frais qu’ils ont engagés pour y remédier, soit 110 euros pour l’achat de jouets pour leurs enfants, 150,38 euros pour l’acquisition de matériel de literie, 241,21 euros de frais vestimentaires et 357,90 euros de frais de restauration.
Ils évaluent leur préjudice matériel lié à la détérioration de leur mobilier, au coût de 5.752,59 euros.
Ils soutiennent en outre que monsieur [L] [Q] a été contraint de se déplacer inutilement les 2 et 16 août 2023 à la demande de la SARL ADAM EXPLOITATION, cette dernière s’étant la première fois présentée avec 5 heures de retard au poste de douanes, puis ayant tardivement annulé le second rendez-vous, entraînant un préjudice qu’ils estiment à 518,70 euros de frais kilométriques ainsi que 300 euros en compensation de son absence au sein de son entreprise.
Madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] soutiennent par ailleurs qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de la désorganisation de la SARL ADAM EXPLOITATION, de son retard de livraison, des dommages qu’elle a causés à leurs mobiliers, de son refus de parvenir à une résolution amiable du litige ou encore de sa résistance abusive, qu’ils estiment à la somme totale de 3.000 euros compte tenu de l’angoisse et de l’insécurité que leur a provoquées cette situation, outre la privation de leurs effets personnels alors qu’il ont deux enfants.
Exposant ne pas pouvoir se voir opposer de limitation au montant de leur indemnisation, au soutien de leur demande d’écarter les clauses du contrat signé le 13 avril 2023 avec la SARL ADAM EXPLOITATION limitant la valeur maximale par objet non listé à 46 euros, limitant l’indemnisation du retard à 10% du prix hors taxes et toute application de la vétusté ayant pour effet de réduire l’indemnisation à un montant dérisoire, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] font valoir qu’ils ont souscrit une garantie « Diamant » et valorisé dans ce cadre leur mobilier à 14.079 euros, prévoyant l’indemnisation à la valeur d’achat des biens dont l’acquisition remonte à 10 ans et celle des biens dont l’usage dans le temps n’altère pas les qualités à une valeur de remplacement ou à une indemnisation de la dépréciation de la valeur. Or, ils soutiennent que les clauses sont contraires aux articles R. 132-1 6° et R. 212-1 6° du code de la consommation pour limiter leur droit à réparation alors qu’ils ont préalablement déclaré la valeur de leurs biens.
A l’appui de leur demande tendant à la remise sous astreinte du le formulaire 1844 nécessaire à l’importation de leur véhicule et d’armes à feu, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] soutiennent que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande malgré plusieurs relances et une mise en demeure rendant l’importation impossible.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la SARL ADAM EXPLOITATION demande au tribunal de :
débouter madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] de leurs demandes,les condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] à son encontre, la SARL ADAM EXPLOITATION fait d’abord valoir, au visa des articles L121-95 et L. 224-63 du code de la consommation qu’elle se heurte à la présomption de livraison conforme, la lettre de voiture à la livraison ayant été régularisée nette de réserve précise et détaillée. Selon elle, l’envoi d’une lettre de protestation à la suite d’une livraison a pour seul effet d’empêcher la forclusion de l’action, mais ne permet nullement de combattre la présomption de livraison conforme, sauf à lui conférer la valeur d’une preuve d’imputabilité des dommages au déménagement, ce qui serait contraire à l’article 1353 du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’article 16 des conditions générales de vente précité rappelle la présomption de livraison conforme légalement instaurée en imposant au client d’émettre ses éventuelles réserves de manière écrite et détaillées, dès la livraison et l’installation des mobiliers, et en présence des représentants de l’entreprise. La SARL ADAM EXPLOITATION précise qu’outre le fait que l’existence des conditions générales de vente était rappelée au verso du devis accepté par madame [C] [F] et monsieur [L] [Q], l’exemplaire livraison de la lettre de voiture mentionnait expressément son article 16 et les formalités impératives à réaliser en cas de dommages constatés à la livraison. Elle considère, compte tenu de l’importante taille des meubles et de la prétendue apparence des dommages dont ils souffriraient, qu’il est invraisemblable que madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] ne les aient pas découverts immédiatement mais seulement après le départ des déménageurs, notamment s’agissant des meubles qui avaient le plus de valeur et qui étaient simplement recouverts de couvertures enlevées par les déménageurs lors de la livraison. Elle considère a contrario que ses clients ont réalisé une inspection minutieuse de leur mobilier après laquelle ils ont signé l’exemplaire livraison de la lettre de voiture sans réserves, pas plus qu’il n’en ont émis sur les conditions d’exécution du déménagement. La SARL ADAM EXPLOITATION considère que la mention « une liste détaillée vous sera transmise sous 10 jours » portée par madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] sur la lettre de voiture ne permet pas de renverser la présomption de livraison conforme car elle est insuffisamment précise et détaillée. Elle considère par ailleurs que si les dommages ne peuvent lui être imputés, ils pourraient avoir été causés par ses clients lors de la réinstallation du mobilier, outre le fait que ceux-ci pouvaient être préexistants s’agissant de meubles d’usage.
La SARL ADAM EXPLOITATION considère ensuite que le prétendu retard de livraison, dont elle précise qu’il n’est pas établi puisque le devis mentionne une livraison en juillet – août, est entièrement imputable à madame [C] [F] et monsieur [L] [Q]. Elle fait d’abord valoir que ceux-ci ne se sont pas présentés en personne à la douane lors du passage envisagé le 02 août alors qu’elle les avait informés le 7 juillet 2023 du fait que leur présence était obligatoire. Elle fait ensuite valoir qu’ils avaient placé des bouteilles de champagne dans leurs cartons alors que celles-ci étaient soumises à une procédure d’importation particulière. Elle considère en outre que la manière dont ils ont renseigné les documents destinés aux douaniers, en y indiquant deux adresses, a pu leur paraître incohérent. Elle réfute enfin le moyen soutenu par madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] selon lequel elle aurait, à ces égards, manqué à son devoir de conseil, intervenant en simple qualité de voiturier, cette obligation relevant de la société DEMECO, dont les coordonnées figuraient au pied des conditions générales du devis, en sa qualité de commissionnaire de transport.
La SARL ADAM EXPLOITATION soutient ensuite que le fait qu’elle ait accueilli « avec délicatesse » les réclamations de madame [C] [F] et monsieur [L] [Q], ou le fait qu’elle ait sollicité les factures des meubles dont ils prétendaient qu’ils avaient subi des dommages, afin de transmettre la réclamation à son assureur, ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité de sa part, mais avaient simplement pour objet de préserver ses impératifs commerciaux et de satisfaction de la clientèle. Elle fait en outre valoir qu’elle ne leur a pas facturé les prestations supplémentaires de garde-meuble et de relivraison dès lors que celles-ci étaient insuffisamment importantes au risque de devoir engager une action judiciaire s’ils refusaient de les payer, et non en reconnaissance de sa responsabilité.
Pour s’opposer plus spécialement à la demande de dommages et intérêts formée par madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] au titre de la remise en état ou du remplacement des mobiliers détériorés, la SARL ADAM EXPLOITATION fait valoir en premier lieu que la satisfaction de leurs demandes, souvent fondées sur la valeur à neuf de leurs meubles, tendrait à leur enrichissement, et qu’il y a lieu d’appliquer à celles-ci un coefficient de vétusté pour tenir compte de leur ancienneté. Elle soutient en second lieu que la valeur déclarée ne doit pas être assimilée à une indemnité forfaitaire due en cas de perte ou de dégradation mais constitue simplement un plafond d’indemnisation.
Pour s’opposer plus particulièrement à la demande de dommages et intérêts formée par madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, la SARL ADAM EXPLOITATION considère d’abord, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que les préjudices subis par leurs enfants dont ils se prévalent n’étaient pas prévisibles dès lors qu’ils ne l’avaient pas informée de leur existence. La SARL ADAM EXPLOITATION considère ensuite que le préjudice lié à l’acquisition de jouets et d’autres mobiliers n’est pas constitué, ceux-ci restant dans leur patrimoine.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] au titre de sa résistance abusive, la SARL ADAM EXPLOITATION fait valoir, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile interprétés au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant fonder une demande indemnitaire que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Or, elle considère que madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] échouent à justifier une faute de sa part, un préjudice en découlant ainsi qu’un lien de causalité.
Elle conteste le bien-fondé de la demande de remise du formulaire administratif 1844 sous astreinte, en arguant que celui-ci ne peut être obtenu qu’auprès de l’administration compétente et non auprès d’une entreprise de déménagement.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes indemnitaires liées au retard de livraison
Sur l’imputabilité du retard de livraisonL’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre du régime juridique spécial applicable, revendiqué par les parties conformément à l’article L133-9 du code de commerce, au contrat de déménagement, il résulte des dispositions de l’article L133-6 du code de commerce qu’une action peut être engagée à l’encontre du voiturier pour les retards dans l’exécution du contrat. L’article L. 133-2 du code même code précise toutefois qu’il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard si le transport n’est pas effectué dans le délai convenu par l’effet de la force majeure.
En l’espèce, l’article 12 des conditions générales de vente précisent que « l’entreprise est tenue de réaliser le déménagement suivant la date de chargement et de livraison […].
Or, le contrat de déménagement mentionne que la période d’exécution envisagée s’étendait sur les mois de juillet et août, sans aucune précision supplémentaire. Il est admis par l’ensemble des parties qu’une première date fixée au 1er août 2023 a été reportée au 02 août 2023, compte tenu de la fête nationale suisse à la date initialement choisie, démontrant ainsi une absence d’anticipation du transporteur des contraintes liées au déménagement.
S’agissant du déménagement non exécuté à cette date du 02 août 2023, il ressort du courrier électronique adressé le 7 juillet 2023 par madame [M] [O] de la société DEMECO-BORDEAUX à madame [C] [F] que celle-ci lui confirmait un passage en douane le 2 août 2023 tout en précisant que leur présence avec les déménageurs était obligatoire. Or, la SARL ADAM EXPLOITATION est défaillante à démontrer que ses clients ne se sont pas présentés en personne à la douane, de même qu’elle ne produit aucun élément établissant qu’ils avaient placé des bouteilles de champagne dans leurs cartons alors que l’importation de celles-ci obéit à une procédure particulière, ni que les renseignements qu’ils avaient portés sur les documents douaniers pouvaient paraître incohérents à l’administration. De la même manière, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] sont pour leur part défaillants à démontrer le fait que le transporteur s’est présenté à un autre poste de douane, puis s’est présenté avec plusieurs heures de retard au poste où il était attendu, la seule production du pouvoir aux termes duquel ils ont habilité la société LES TRANSPORTS [J] à les représenter auprès de l’administration des douanes ne pouvant constituer une telle preuve. Il est donc simplement constant que le passage de la frontière n’a pas pu être réalisé le 02 août 2023, sans toutefois que l’imputabilité de ce défaut de passage ne soit clairement établie.
Pour autant, il est constant que la prise en charge du mobilier de madame [F] et monsieur [Q] est intervenue le 29 juillet 2023 à leur domicile situé sur la commune de LISTRAC MEDOC, et que la livraison dans leur nouvelle résidence sur la commune de BIENNE en Suisse a eu lieu le 17 août 2023, soit 19 jours plus tard, la société ADAM, qui expose avoir entreposé leurs biens dans un entrepôt à proximité de Lyon, ne démontre pas avoir pris contact avec ses clients pour leur exposer d’une part les conditions de conservation de leurs biens, ni d’autre part les conditions et dates dans lesquelles elle entendait procéder à leur livraison. Au contraire, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] démontrent qu’ils ont dû procéder à une mise en demeure du transporteur de procéder à leur déménagement sous 48 heures par une lettre recommandée du 10 août 2023. Dès lors, ce délai apparaissant comme étant manifestement excessif, la SARL ADAM EXPLOITATION ne parvenant pas à justifier d’un cas de force majeure ni d’une faute de ses clients de nature à dégager sa responsabilité, ni des diligences entreprises pour assurer la nouvelle livraison dans des délais satisfaisants après celle avortée le 02 août 2023, le manquement lié au retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles sera retenu.
Sur les préjudices liés au retard de livraison
Sur le caractère abusif de la clause limitative d’indemnisation
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. /Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. […]
L’article R. 212-1 6° du même code dispose à cet égard qu’est abusive toute clause tendant à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
En l’espèce, l’article 12 des conditions générales de vente afférentes au contrat de déménagement du 13 avril 2023 limite l’indemnité due par le transporteur responsable d’un retard de livraison à 10% du prix facturé hors taxe. Cette clause est donc de nature à réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, et est considérée de manière irréfragable comme abusive. En conséquence, elle sera réputée non écrite.
Sur le montant des préjudicesS’agissant du préjudice de jouissance dont se prévalent madame [C] [F] et monsieur [L] [Q], il résulte de manière automatique de l’important retard de livraison imputable à la SARL ADAM EXPLOITATION, qui ne leur a pas permis de bénéficier de leurs biens pendant une durée de 19 jours. Si la société ADAM EXPLOITATION ne peut valablement soutenir que les demandes relatives aux enfants ne sauraient prospérer pour défaut de prévisibilité dès lors qu’elle a transporté les meubles de leurs chambres, madame [F] et monsieur [Q] ne peuvent toutefois formuler aucune demande pour le compte de leurs enfants, lesquels n’interviennent pas à l’instance, même représentés par leurs représentants légaux les demandeurs agissant uniquement à titre personnel. Au vu du délai de privation de leurs biens, il convient de leur allouer la somme globale de 1.900 euros.
Concernant les frais exposés dans l’attente de la réalisation du déménagement de leur mobilier, il ne peut valablement être opposé à madame [F] et monsieur [Q] qu’ils ne peuvent en obtenir l’indemnisation au motif que ces achats ont vocation à rester dans leur patrimoine, dès lors qu’ils ont constitué des dépenses supplémentaires, qu’ils n’auraient pas eu à effectuer en l’absence de manquement de la SARL ADAM à ses obligations relatives au délai de livraison. A ce titre, ils justifient par la production de factures avoir supporté des dépenses à hauteur de 150,38 euros pour des effets de literie, 241,21 euros pour des vêtements, 110 euros pour l’achat de jouets pour leurs enfants, et 357,90 euros de frais de restauration.
S’agissant des frais exposés par monsieur [L] [Q], d’un montant de 518,70 euros d’indemnités kilométriques et de 300 euros pour perte de salaire, au titre des déplacements qu’il considère comme inutiles les 2 et 16 août 2023, celui-ci ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il ait effectivement effectué de tels déplacements, étant en outre relevé qu’il se prévaut d’avoir mandaté la société LES TRANSPORTS [J] pour le représenter devant l’administration des douanes. Monsieur [Q] ne produit aucune pièce démontrant la perte de revenus. Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires liées à la dégradation du mobilier
Sur la responsabilité de la SARL ADAM EXPLOITATIONAux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. /Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. /Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
L’article L. 133-3 du même code dispose que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. /Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. /Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.
Or, l’article L. 224-63 du code de la consommation dispose que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. /Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
L’article 16 – livraison du mobilier à domicile des conditions générales de vente du contrat de déménagement conclu par les parties stipule que « À la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la lettre de voiture. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client doit émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées à défaut il sera présumé avoir parfaitement réceptionné son mobilier. En cas d’absence de réserve à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandé. Cette démarche ne constitue toutefois par une preuve mais permet simplement d’interrompre la forclusion. Ces formations doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L121-95 du code de la consommation. À défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. »
Il est de principe que l’article L. 224-63 du code de la consommation ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises émises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.
En l’espèce, dans la lettre de voiture n°35429 du 17 août 2023 Madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] ont émis une réserve générale en présence du transporteur lors de la livraison de leurs meubles. Cette réserve n’est pas détaillée, madame [F] et monsieur [Q] ayant indiqué « une liste détaillée vous sera transmise avant 10 jours ». Ils justifient avoir adressé une liste précise et détaillée par courrier du 24 août 2023. En l’absence de liste détaillée réalisée au jour de la livraison, le transporteur bénéficie donc d’une présomption de livraison conforme, que les demandeurs, qui ont ultérieurement procédé à une déclaration dans les délais légaux pour ne pas se voir opposer de forclusion, peuvent combattre en rapportant la preuve de la survenance des dommages au cours du transport.
A ce titre, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] produisent des photographies non datées et non localisées de certains mobiliers dégradés. Ils produisent par ailleurs une photographie de l’espace de chargement d’un camion de laquelle il ne peut se déduire aucun dommage matériel sur leurs mobiliers. Ils produisent enfin des photographies de cartons de déménagement écrasés desquelles il ne ressort aucun dégât d’une part, et dont l’imputabilité demeure incertaine. Pour autant, il n’est pas contesté que le mobilier a été déchargé par la SARL ADAM EXPLOITATION dans un garde-meuble entre sa prise en charge au domicile d’origine le 29 juillet 2023, au cours de laquelle il n’avait fait l’objet d’aucune réserve de la part du transporteur, et sa livraison finale le 17 août 2023. Or, il ressort de la lettre de voiture n°35429 établie avant chargement à MONTMELIAN le 16 août 2023 que le chef d’équipe de la SARL ADAM EXPLOITATION a constaté que l’ensemble des meubles présentaient des égratignures et qu’ils étaient abîmés. Dès lors que la lettre de voiture établie au moment de la prise en charge du mobilier au domicile de madame [F] et monsieur [Q] le 29 juillet 2023 ne mentionne aucune observation dans la partie « dommages constatés au mobilier avant le chargement », il ne peut qu’en être déduit que les dégâts affectant le mobilier transporté au nouveau domicile, sont nécessairement imputables au transporteur qui a réalisé l’entreposage des meubles dans un local sans s’assurer de leurs conditions de conservation.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL ADAM EXPLOITATION sera engagée pour l’ensemble des meubles, à l’exclusion de tout autre effet mobilier, pour lesquels la preuve d’un dommage imputable au déménagement n’est pas rapportée.
Sur le préjudice
Sur le caractère abusif des clauses relatives à l’indemnisationAux termes des articles L. 212-1 et R. 212-1 6° du code de la consommation précités, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses obligations sont abusives.
En l’espèce, conformément à l’article 4 des conditions générales de vente, madame [F] et monsieur [Q] ont souscrit à la garantie « Diamant » laquelle prévoit notamment, pour les mobiliers dont l’acquisition remonte à plus de 10 ans, ou dont l’usage dans le temps altère les qualités, une indemnisation à la valeur d’achat minorée de sa dépréciation de valeur, et si le coefficient de vétusté appliqué à la valeur d’achat fait apparaitre une valeur égale à zéro, une indemnisation minimum à hauteur de 10% du prix d’achat. Cette clause ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle n’a pas pour objet de réduire le droit à indemnisation mais de le fixer à la valeur effective du mobilier qui constitue le préjudice effectivement subi, sauf à envisager un enrichissement par les réparations effectuées.
S’agissant de la clause du contrat mentionne qu’à défaut de déclaration de valeur de la part des clients la responsabilité est limitée à 45 euros par objet, celle-ci limitant le droit à indemnisation est abusive, mais cette demande est en l’espèce sans intérêt pour la solution du litige dès lors qu’il n’est pas soutenu que les meubles objets des désordres n’aient pas été inventoriés.
Sur le montant de l’indemnisation En l’espèce, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] ne peuvent obtenir l’indemnisation de leur préjudice qu’au titre des meubles dont ils démontrent la nécessité de procéder à une remise en état, et l’effectivité de cette remise en état, qui seule permet d’attester de la réalité de l’atteinte du mobilier (la lettre de voiture du 16 août 2023 étant trop large pour déterminer l’ampleur de l’atteinte de chacun des meubles ). L’indemnisation, compte tenu de la décision ci-dessus au titre de la validité des clauses restrictives d’indemnisation, sera établie au montant des devis de remise en état, ou la valeur déclarée, si celle-ci est inférieure
Au regard de ces éléments, il convient d’envisager l’indemnisation comme suit :
Armoire à fusil : valeur déclarée 200 euros / facture d’acquisition produite 299 euros/ aucun devis de remise en état- aucune valeur retenueMeuble de campagne : valeur déclarée 250 euros / devis de remise en état 257 euros – valeur retenue 250 euros ;Bonnetière vitrée : valeur déclarée 500 euros / devis de remise en état 424 euros – valeur retenue 424 euros ;Chaise : aucune valeur déclarée / devis de remise en état 165 euros –valeur retenue 165 euros ;Commode : valeur déclarée 50 euros / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue;Caisson range documents avec serrure : valeur déclarée 150 euros / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue ;Bureau assis/debout : valeur déclarée 200 euros / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue ;Tabouret assis/debout : aucune valeur déclarée / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue ;Semainier : valeur déclarée 50 euros / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue ;Bibliothèque : valeur déclarée 100 euros / devis de remise en état 274 euros – valeur retenue 100 euros ;Miroir 1 : valeur déclarée 200 euros / devis de remise en état 75 euros – valeur retenue 75 euros ;Miroir 2 : valeur déclarée 200 euros / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue ;Armoire 3 portes style art déco : valeur déclarée 300 euros / devis de remise en état 915 euros – valeur retenue 300 euros ;Bonnetière vitrée : valeur déclarée 500 euros / devis de remise en état 334 euros – valeur retenue 334 euros ;Miroir 3 : valeur déclarée 200 euros / devis de remise en état 178 euros – valeur retenue 178 euros ;2 meubles de campagne : valeur déclarée 400 euros / devis de remise en état 240 et 270 euros – valeur retenue 400 euros ;Malle en étain : valeur déclarée 150 euros / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue ;Tableaux : valeur déclarée 1 700 euros / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue ;Table ronde avec 2 rallonges : valeur déclarée 150 euros / devis de remise en état 348 euros – valeur retenue 150 euros ;Meuble classeur : valeur déclarée 400 euros / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue ;Lustre : valeur déclarée 500 euros / aucun devis de remise en état – aucune valeur retenue ;Soit la somme totale de 2.376 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moralEn application de l’article 1231-1 du code civil précité, et de l’article 1231-2 du même code, toute inexécution contractuelle engage la responsabilité du débiteur et ouvre droit à réparation du préjudice en résultant, y compris moral, pour autant qu’il ait été prévisible lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] ont été confrontés à une situation particulièrement difficile du fait de l’enlèvement des meubles et de leurs effets personnels de leur logement le 29 juillet 2023 et de leur livraison dans leur nouvelle résidence 19 jours plus tard, alors qu’ils ont à leur charge deux enfants. En outre, ils ne sont pas parvenus à une solution amiable du litige alors qu’ils avaient souscrit le plus haut niveau de garantie proposé par leur cocontractant. Il s’ensuit que le préjudice moral dont ils se prévalent est caractérisé, leur demande indemnitaire sera néanmoins ramenée à la somme globale de 800 euros, étant rappelé qu’ils ne peuvent formuler de demande au nom de leurs enfants non partie à la procédure.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments la SARL ADAM EXPLOITATION sera condamnée à payer à madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] la somme de 1.900 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 859,49 euros au titre du préjudice matériel au titre du retard, celle de 2.376 euros au titre des dégradations et celle de 800 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de remrise sous astreinte du formulaire 1844
L’article 1217 du code civil prévoit la possibilité pour une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté d’en poursuivre l’exécution forcée en nature. A ce titre l’article 1221 du même code dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est possible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, le formulaire 1844 nécessaire à l’importation de leur véhicule Toyota Auris et des armes détenues par monsieur [Q] est un document établi par les autorités douanières suisses et il n’est pas démontré que le transporteur ait une obligation spécifique de le délivrer, ni qu’il se serait engagé contractuellement à le faire. Par ailleurs, il est matériellement impossible de contraindre un transporteur à accomplir une prestation qui dépend d’un tiers, et plus particulièrement d’une organisation étatique.
Ce faisant, madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL ADAM EXPLOITATION perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL ADAM EXPLOITATION, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la clause « ARTICLE 12 – RESPONSABILITE POUR RETARD » des conditions générales de vente du contrat de déménagement conclu le 13 avril 2023, ainsi que la clause limitant la valeur maximale par objet non listé à 45 euros entre madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] et la SARL ADAM EXPLOITATION sont réputées non écrite ;
DEBOUTE madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] de leur demande tendant à voir juger abusive les autres clauses du contrat de déménagement qu’ils ont conclu avec SARL ADAM EXPLOITATION le 13 avril 2023 ;
CONDAMNE la SARL ADAM EXPLOITATION à payer à madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] à titre de de dommages et intérêts les sommes de :
1.900 euros au titre du préjudice de jouissance,859,49 euros au titre du préjudice matériel résultant du retard,2.376 euros au titre du préjudice matériel relatif à la dégradation des meubles,800 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL ADAM EXPLOITATION au titre des frais de déplacement inutiles des 2 et 16 août 2023 ;
DEBOUTE madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] de leur demande au titre du formulaire 1844;
CONDAMNE la SARL ADAM EXPLOITATION au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SARL ADAM EXPLOITATION à payer la somme de 2.000 euros à madame [C] [F] et monsieur [L] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ADAM EXPLOITATION de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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