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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 24/10844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10844 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NA7
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque G0377
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 07 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10844 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NA7
Par exploit d’huissier du 21 novembre 2024, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS- ALJT a fait assigner en référé M. [K] [W], bénéficiaire d’un contrat de séjour du 22 avril 2021 ( et avenants de renouvellement) portant sur un studio meublé n° 209 dans la Résidence [5] située [Adresse 3] à [Localité 7], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
à titre principal, juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 13 août 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée;
condamner M. [W] au paiement de la somme de 3818,83€ correspondant aux redevances impayées au 13 août 2024, date de résiliation du contrat de séjour, à titre de provision;
condamner M. [W] à payer, pour la période courant du 13 août 2024, jusqu’au départ effectif des lieux ( volontaire ou forcé) une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle ( part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, soit actuellement la somme mensuelle de 590,65€, outre la somme de 2,55€ au titre de l’assurance habitation, à compter de la date de la décision à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux, à titre de provision;
à titre subsidiaire, juger que le contrat de séjour est rompu par l’arrivée du terme à compter du 21 avril 2023;
condamner M. [W] au règlement de la somme de 1582,29€ correspondant aux redevances impayées au 21 avril 2023, date de rupture du contrat de séjour, à titre de provision;
condamner M. [W] à payer, pour la période courant du 21 avril 2023, jusqu’au départ effectif des lieux ( volontaire ou forcé) une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle ( part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) soit actuellement la somme mensuelle de 590,65€, outre la somme de 2,55€ au titre de l’assurance habitation, à compter de la date de la décision à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux, à titre de provision;
En tout état de cause:
ordonner la libération des lieux, après établissement d’un état des lieux de sortie;
ordonner par conséquent son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et en se réservant compétence pour la liquidation de l’astreinte;
ordonner la suppression du délai de deux mois;
condamner M. [W] à payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, et ce an application de l’article 1231-6 du Code civil, et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
condamner M.[W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’à payer la somme de 2000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 7 février 2025 l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS- ALJT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6068,89€ au 3 février 2025.
M. [W] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Sur les demandes principales:
Attendu que le dernier avenant au contrat de séjour a été signé le 25 juin 2022 et a prorogé la durée du séjour du 1er mai 2022 au 21 avril 2023;
Que l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS – ALJT a adressé le 12 juillet 2024 un commandement de payer dans le délai d’un mois la somme de 3240,83€, et visant la clause résolutoire;
Que M. [W] ne s’acquitte de ses redevances et/ou indemnités d’occupation que de manière ponctuelle et partielle et ce depuis des années, et les sommes visées dans le commandement de payer n’ont pas non plus été réglées;
Que M. [W] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 13 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Que son expulsion sera prononcée dans les termes du dispositif de la présente décision, et notamment dans les conditions et délais légaux, mais sans la suppression du délai de deux mois, que rien ne justifie;
Que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire;
Que M. [W] sera également tenu de verser à titre de provision à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS- ALJT, d’une part les redevances dont il est déjà redevable, soit la somme de 4974,83€ au 25 septembre 2024, et d’autre part, tant qu’il n’aura pas quitté les lieux, une indemnité d’occupation à compter du 13 août 2024 équivalente au montant de la redevance antérieure, soit 590,65€ par mois et la somme de 2,55€ au titre de l’assurance multirisques habitation;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONSTATE la fin du contrat d’hébergement au 12 août 2024 par acquisition de la clause résolutoire, et que M. [K] [W] est occupant sans droit ni titre depuis cette date;
ORDONNE par conséquent son expulsion, et celle de toute personne présente dans les lieux de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ,et dans les conditions et délais légaux;
CONDAMNE M.[W] à payer à titre de provision à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS- ALJT, la somme de 4974,83€ au titre des redevances impayées au 25 septembre 2024;
CONDAMNE M.[W] à payer à titre de provision à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS- ALJT, une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle antérieure, soit 590,65€ et 2,55€ au titre de l’assurance multirisques habitation, à compter du 13 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE M.[W] à payer la somme de 300€ à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS- ALJT par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toute autre demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, la présente décision étant rendue en référé.
Le Greffier Le Juge
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