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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître CHEVREUX HANAFI le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/01600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPO
N° MINUTE :
15
Requête du :
17 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître Elodie CHEVREUX HANAFI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/01600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPO
Madame LEMIERE, Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [P], né le 13 mai 1968, exerçant la profession de stewart à [4], a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2017.
La déclaration d’accident du travail du 31 janvier 2017 indiquait « notre salarié déclare qu’allongé et attaché sur sa couchette au poste de repos, il a été surpris par de fortes turbulences. Vives douleurs au niveau des cervicales et d’une nuque endolorie et raidie ».
Le certificat médical initial du 03 février 2017 mentionnait des « cervicalgies post turbulences avec NCBS droite sur HD C6-C7 droite connue »
L’état de santé de Monsieur [G] [P] consécutif à son accident du travail du 30 janvier 2017 a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2018 par le médecin-conseil de la [8] [Localité 13].
La décision en date du 27 avril 2018, la [7] ([10]) de [Localité 13] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 19% pour « séquelles d’un traumatisme cervical ayant comporté une cure chirurgicale par voie antérieure de hernies discales en C5-C56 et C6-C7à type dysphagie, de parenthèses des mains, de douleurs résiduelles et raideur cervicale modérée (coefficient professionnel à évaluer).
Par courrier adressé le 18 septembre 2018 et reçu le 19 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, Monsieur [G] [P] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2023. À cette
audience, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence du requérant.
Son conseil a sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024. À cette audience, Monsieur [G] [P], représenté par son conseil a contesté la décision de la [11] [Localité 13]. La [11] [Localité 13], régulièrement représentée a sollicité le maintien de sa décision sans s’opposer à une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [R] pour réaliser une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [G] [P], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] [D], en relation avec l’accident du travail en date du 30 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 30 janvier 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 07 janvier 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, indique que « Monsieur [G] [P], 49 ans au moment de l’accident, stewart a [4], a présenté dans ses antécédents en 2014, une névralgie cervicobranchiale droite qui a fait l’objet d’un traitement par un rhumatologue. Stabilité de son état pendant trois ans. Puis, le 30 janvier 2017, survenue de cervicalgies avec récidive de la névralgie cervico-branchiale à l’occasion de turbulence en vol.
Le bilan d’imagerie pratiqué montre l’existence le 05/04/2017 de hernie discale C5-C6 C6-C7 dans les zones paramédianes droites expliquant la névralgie cervicobranchiale de ce côté.
En l’absence d’amélioration de la symptomatologie clinique par un traitement médicamenteux, le patient fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 02/05/2017. Le compte rendu opératoire mentionne l’existence de disque pincé très dégénératif au niveau C6-C7 et au niveau C5-C6.
A la consolidation et lors de l’expertise, il persiste : des douleurs au niveau des trapèzes, une dysphagie, un sommeil difficile, des paresthésies dans les trois derniers doigts des deux mains, et la sensation de perte l’habileté de la main droite lors de l’écriture, une humeur dépressive et anxieuse réactionnelle à licenciement pour inaptitude médicale.
L’examen clinique objective une raideur rachidienne modérée, absence de syndrome radiculaire, un examen neurologique normal avec un état anxieux et dépressif réactionnel. Certes, il existe un état antérieur dégénératif et le rachis cervical n’était pas cliniquement asymptomatique. Il a été reconnu une aggravation de son état par rapport à l’épisode de 2024. Conformément au barème Légifrance, aux doléances du patient, à son examen clinique à ses aptitudes physiques et psychiques, le taux d’IPP doit être fixé ainsi qu’il suit :
— Pour le syndrome rachidien modéré : 10% en tenant compte de l’état antérieur
— Pour la dysphagie : 10% de 90% soit 9%
— Pour les paresthésies des trois derniers doigts de la main droite et de la main gauche : 3% de la capacité restante de 81% soit 3%.
Au total, le taux d’IPP doit être fixé à 22%.
Monsieur [G] [P] a été déclaré inapte définitivement à exercer sa profession en qualité de personnel naviguant commercial en vol et au sol.
Il a été licencié en avril 2018. Il n’a pas repris d’activité professionnel. Il bénéficie d’une retraite anticipée ».
Le médecin expert conclut « à la consolidation le taux d’IPP de 18% n’indemnise pas de manière équitable, les cervicalgies persistantes survenant sur un rachis antérieurement pathologique, avec aggravation lors de l’accident et complication secondaire lors de l’intervention chirurgicale (dysphagie) et syndrome anxiodépressif réactionnel. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 30/01/2017 doit être fixé à 22%.
Monsieur [G] [P] n’a pas repris son travail à la consolidation. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail à sa profession de personnel naviguant sol et vol puis licencié en avril 2018. Son état de santé ne lui permet plus d’exercer sa profession, au vu de son âge de ses aptitudes physiques, psychiques, un coefficient professionnel semble justifié de l’ordre de 3%. Soit un taux global de 25% en tenant compte du retentissement professionnel ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2025.
Monsieur [G] [P] qui n’a pas comparu était représenté par son conseil qui a présenté ses observations. Il formule une demande de rehaussement du taux professionnel au motif que son client a été licencié pour inaptitude professionnel du fait de l’impossibilité de reclassement au sol en 2018. Il sollicite la fixation d’un taux d’incapacité de 22% et un coefficient professionnel de 10%.
La [8] [Localité 13], dûment représentée, indique que le coefficient professionnel avait été calculé sur la base des pièces transmises à la date de la demande et le licenciement pour inaptitude n’avait pas été transmis à ce moment-là. La Caisse considère que le calcul du taux d’incapacité prend en considération un état antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/01600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPO
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] a contesté la décision de la [7] ([10]) de [Localité 13] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 19% pour « séquelles d’un traumatisme cervical ayant comporté une cure chirurgicale par voie antérieure de hernies discales en C5-C56 et C6-C7à type dysphagie, de parenthèses des mains, de douleurs résiduelles et raideur cervicale modérée (coefficient professionnel à évaluer).
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [R] conclut son rapport en ces termes : « à la consolidation le taux d’IPP de 18% n’indemnise pas de manière équitable, les cervicalgies persistantes survenant sur un rachis antérieurement pathologique, avec aggravation lors de l’accident et complication secondaire lors de l’intervention chirurgicale (dysphagie) et syndrome anxiodépressif réactionnel. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 30/01/2017 doit être fixé à 22%.
Monsieur [G] [P] n’a pas repris son travail à la consolidation. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail à sa profession de personnel naviguant sol et vol puis licencié en avril 2018. Son état de santé ne lui permet plus d’exercer sa profession, au vu de son âge de ses aptitudes physiques, psychiques, un coefficient professionnel semble justifié de l’ordre de 3%. Soit un taux global de 25% en tenant compte du retentissement professionnel ».
Aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [G] [P] aborde essentiellement la question du coefficient professionnelle, qui sera discutée dans la seconde partie de la décision.
De son côté, la [11] [Localité 13] prend soin, dans ses écritures, de viser les références du guide barème Accidents du travail au chapitre 3.1 Rachis cervical et 5.3 Pharynx. Si la caisse rejoint les conclusions du rapport sur la dysphagie et les paresthésies, elle conteste le taux de 10% retenu par le docteur [R]. Toutefois, cette contestation est infondée, dès lors que la fourchette du guide barème s’agissant de douleurs « discrètes » du rachis cervical oscille entre 5 à 15%. Dès lors, le taux de 10% retenu par le médecin-expert se situe dans le milieu de cette fourchette, après qu’il a tenu compte de l’existence d’un état antérieure dégénératif et d’une aggravation par rapport à l’épisode 2014.
En conséquence, l’avis rendu par l’expert étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide de l’homologuer.
Ainsi, il y a lieu de constater que le taux d’IPP de 22% est adapté à l’état de santé de Monsieur [G] [P].
2. Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement.
En l’espèce, le docteur [R] indique dans son rapport que « Monsieur [G] [P] n’a pas repris son travail à la consolidation. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail à sa profession de personnel naviguant sol et vol puis licencié en avril 2018. Son état de santé ne lui permet plus d’exercer sa profession, au vu de son âge de ses aptitudes physiques, psychiques, un coefficient professionnel semble justifié de l’ordre de 3%. Soit un taux global de 25% en tenant compte du retentissement professionnel ».
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [G] [P] sollicite la fixation du taux socio-professionnel à 10%.
Cependant, l’examen de la lettre de licenciement du 2 mars 2018 est ainsi rédigée en son premier paragraphe : « Comme suite à votre décision de ne pas solliciter un reclassement dans le cadre du personnel au sol et à l’entretien préalable du 26 février 2018, nous vous informons que votre cessation définitive de service interviendra….. ».
Il se déduit de ce qui précède que Monsieur [G] [P] a refusé une offre de reclassement proposée par son employeur et qu’il a ensuite été licencié ; en conséquence, la demande d’indemnisation de ce chef doit être écartée.
3. Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la [11] [Localité 13], par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les frais d’expertise seront à la charge de la [11] [Localité 13] pour le compte de la [6] ([9]) conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictore, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [G] [P] à l’encontre de la décision du 27 avril 2018de la [8] [Localité 13] à 19% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2017;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Monsieur [G] [D], résultant de l’accident du travail du 30 janvier 2017 doit être fixé à 22% ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application d’un coefficient professionnel ;
DIT que [7] ([10]) des [Localité 13] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [9].
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise engagés seront à la charge de la [11] [Localité 13] pour le compte de la [6] ([9]), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 13] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [P]
Défendeur : [5] [Localité 13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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