Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 23/05189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/05189 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Janvier 2025
Minute n°25/291
N° RG 23/05189 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIID
le
CCC : dossier
FE :
— Me DE JORNA
— Me DEMEUZOY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 13] [Adresse 2] – [Adresse 6] [Localité 12] Pris en la personne de son Syndic le Cabinet ORPI – Agence du Palais, dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 8]
18/20/22, rue de Rome – 25, Avenue de la société des Nations
[Localité 12]
représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [R] [J]
[Adresse 14] [Localité 3] / ITALIE
Madame [I] [C]
[Adresse 4]-[Localité 12]
S.C.I. SGKSI
[Adresse 1]-[Localité 9]
représentés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO,greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
L’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 2] – [Adresse 6] à [Localité 12] est soumis au statut de la copropriété.
Il est situé à proximité immédiate du Parc [Localité 11].
Madame [R] [J] est propriétaire des lots n°5 et n°372 au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 12].
Madame [I] [C] est propriétaire des lots n°220, n°395 et n°396 au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 12].
La société SGKSI est propriétaire du lot n°119 au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 12].
Certains copropriétaires se plaignant de nuisances en raison de la location touristique de courte durée de type Airbnb dans les logements de Mesdames [J] et [C] et de la société SGKSI, un procès-verbal de constat a été établi le 23 juillet 2022.
En outre, une résolution a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 avril 2022 afin de rappeler au visa des dispositions de la loi et du règlement de copropriété, que la location touristique de type commercial était strictement interdite et d’autoriser le syndic à faire constater les infractions au règlement de copropriété par huissier de justice, puis en l’absence de réaction du copropriétaire concerné, d’engager des poursuites en faisant appel à un avocat spécialisé en droit des copropriétés pour poursuivre tous les copropriétaires contrevenant à cette interdiction. Il a été ajouté que la location de type Airbnb restait possible dans le respect de la loi et du règlement de copropriété, c’est-à-dire dans le cadre d’une activité non commerciale et qu’il s’agit de la résidence principale. Cette résolution n’a pas été adoptée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a rappelé aux défendeurs que la location touristique de courte durée de type Airbnb était interdite dans les logements et contraire au règlement de copropriété et il les a mis en demeure d’arrêter immédiatement ce type de location leur indiquant qu’à défaut de réaction de leur part avant le 10 novembre 2022, une procédure de référé serait engagée à leur encontre.
Les défendeurs contestant la position du syndicat des copropriétaires, celui-ci a assigné Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI en référé.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI à cesser leur activité de location touristique de courte durée des appartements dont elles sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 13],
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] aux dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à payer à Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI la somme totale de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 octobre et 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les contraindre à cesser leur activité sous astreinte.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles 8-I et 9-I de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’article L 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger que l’activité de location touristique de courte durée de type Airbnb de Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI dans les logements dont elles sont propriétaires dans l’ensemble immobilier [Adresse 13] est une activité commerciale et qu’elle est contraire au règlement de copropriété,
— dire et juger que l’activité de location touristique de courte durée de type Airbnb de Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI génère de nombreuses nuisances et incivilités pour les autres copropriétaires et qu’elle est constitutive d’un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— ordonner à Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI de cesser leur activité de location touristique de courte durée de type Airbnb dans les logements dont elles sont propriétaires dans l’ensemble immobilier [Adresse 13] sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 15 jours compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant à enjoindre aux défendeurs de cesser leur activité de location de courte durée, le syndicat des copropriétaires indique dans un premier temps que le règlement de copropriété prévoit que l’immeuble est destiné principalement à l’habitation et que si la location meublée d’un appartement en son entier est autorisée, il n’en est pas de même des locations meublées de courte durée de type Airbnb. Il relève que les articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme précise que les hôtels et autres hébergements touristiques font partie des activités appartenant à la destination à usage de commerce et de services et non d’habitation. Il fait valoir en outre que la jurisprudence (Civ 3e 8 mars 2018 et 27 février 2020) a considéré l’activité de location meublée de courte durée de type Airbnb comme une activité commerciale et qu’elle est dès lors proscrite par le règlement de copropriété.
Il ajoute dans un second temps que l’activité de location meublée de courte durée de type Airbnb cause aux copropriétaires un trouble anormal de voisinage en ce que les locataires font du bruit en journée et la nuit, déposent des ordures dans les parties communes et dégradent les locaux.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société SGKSI demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9, I de la loi du 10 juillet 1989,
Vu les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme,
— juger le caractère civil de l’activité de location meublée touristique pratiquée au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 13] par Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société civile immobilière SGKSI,
— juger conforme l’activité de location de Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société civile immobilière SGKSI avec le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 13],
— juger que l’activité de location de meublé de courte durée ne constitue pas un trouble anormal violant les dispositions du règlement de copropriété,
— juger que le caractère probant et récurrent des nuisances n’est pas rapporté en droit,
— juger qu’il n’est pas démontré en droit que Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société civile immobilière SGKSI sont à l’origine des nuisances invoquées par le syndicat de copropriété et par les copropriétaires plaignants,
En conséquence :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société civile immobilière SGKSI,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— dispenser Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société civile immobilière SGKSI de toute dépense de participation aux charges afférentes aux frais de procédure et de condamnation prononcée,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir en cas de condamnation de Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la société civile immobilière SGKSI.
Pour s’opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires, Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la SCI SGKSI exposent que la location meublée de leur logement est une location meublée de tourisme au sens de l’article L324-1-1 du code du tourisme et que celle-ci n’est pas contraire au règlement de copropriété prévoyant que l’immeuble est destiné à un usage d’habitation mais également professionnel. Elles rappellent que la location meublée est une activité civile et qu’elle n’est commerciale qu’en cas de fourniture de services hôteliers ou para-hôteliers significatifs et non ponctuels ou accessoires. Elles précisent que les logements ne disposaient pas d’accueil ou de hall de réception et qu’aucun service n’était fourni de façon systématique.
Elles ajoutent qu’il n’est pas prouvé que l’activité de location de courte durée a causé de troubles aux copropriétaires et que ceux-ci revêtent un caractère anormal par leur caractère permanent et répété. Elles font observer également que le syndicat des copropriétaires ne peut agir que si l’ensemble des copropriétaires subi un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Sur la non-conformité au règlement de copropriété :
L’article 8-I, alinéa 2, de la loi 10 juillet 1965 prévoit que le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9 ajoute, dans son alinéa 1er que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
La résolution prévoyant l’interdiction de location de courte durée de type Airbnb proposée lors de l’assemblée générale du 13 avril 2022 a été rejetée.
En l’espèce, le document intitulé « Etat descriptif de division et règlement de copropriété ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] à [Localité 12] – [Adresse 10] » du 9 décembre 2016 dispose :
— volume un : bâtiment à usage d’habitation et de parking,
— le permis de construire délivré a pour objet la construction d’un ensemble immobilier destiné à l’habitation pour une surface de plancher de 7.740 m2,
— DESTINATION – OCCUPATION :
Les bâtiments de l’ENSEMBLE IMMOBILIER sont destinés à titre principal à l’habitation.
En outre, et sous réserve que les règlements le permettent, l’exercice des professions libérales à titre individuel ou sous forme sociétaire est autorisé, mais à condition que celles-ci ne causent aucun trouble de caractère exceptionnel par rapport à la destination desdits bâtiments.
Les appartements et les locaux devront être occupés par des personne de bonne vie et mœurs.
La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite. Il en est ainsi notamment de l’organisation d’une pension de famille ou de l’exploitation d’un garni.
Mais la location meublée d’un appartement en son entier est autorisée, de même que la location à titre accessoire d’une pièce d’un appartement.
Il résulte de ces dispositions que le règlement de copropriété ne prévoit pas de clause bourgeoise exclusive, de sorte que la location meublée n’est pas interdite par principe.
En outre, la clause prévoyant un usage à la fois d’habitation et professionnel, l’activité de location meublée n’est pas proscrite si elle constitue une activité civile et non commerciale.
La location d’immeuble est par nature civile, même lorsqu’elle propose la location de meubles, qui n’en est que l’accessoire.
Elle peut en revanche être qualifiée d’activité commerciale lorsqu’elle associe des services hôteliers ou para-hôteliers et partant être interdite par le règlement de copropriété qui précise que la destination de l’immeuble est à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel.
La réponse ministérielle n° 97541 publiée au JOAN du 21 mars 2017 précise qu’une location en meublé n’est pas, en elle-même, contraire à la destination bourgeoise d’un immeuble, à moins qu’elle ne s’exerce pour des locations de courte durée avec fourniture de services annexes (ménage, fourniture de literie, transfert vers l’aéroport) qui apparentent cette exploitation à une activité commerciale et non plus civile, étant observé que si l’activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile, elle est fiscalement de nature commerciale, étant imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux (Rép. min. n° 97541 : JOAN 21 mars 2017, p. 2459).
La Cour de cassation a également considéré que l’activité de location touristique est une activité civile lorsqu’elle ne prévoit pas de prestation de service para-hôtelière.
Ainsi, la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2018 (n°14-15.864) a d’abord rappelé que le règlement de copropriété mentionnait une destination de l’immeuble principalement à usage d’habitation, avec possibilité d’usage mixte professionnel-habitation, ce qui excluait toute activité commerciale, pour juger ensuite que le fait pour une personne et une société de louer à des occupants pour de très brèves périodes, ou même de longs séjours, des hôtels studios meublés avec prestations de services n’était pas conforme à la destination de l’immeuble.
La 3e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2024 (n° 22-21.455) a confirmé cette position en considérant que l’activité exercée par une société dans un immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, de sorte que cette activité n’était pas de nature commerciale.
Pour qu’une activité soit qualifiée de para-hôtelière, trois des quatre services suivants doivent être proposés selon les dispositions de l’article 261 D du code général des impôts :
— le petit-déjeuner ;
— le nettoyage régulier des locaux ;
— la fourniture de linge de maison ;
— et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
En l’espèce, les pièces produites par les parties ne permettent pas d’établir que Madame [I] [C] et la SCI SGKSI ont proposé des services hôteliers ou para-hôteliers.
En revanche, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice, des annonces notamment sur le site Booking, des commentaires figurant sur ces annonces, de l’attestation de Madame [V] [S] ainsi que son extrait K-Bis, que Madame [R] [J] a proposé son logement à la location de courte durée à des personnes avec fourniture de service para-hôteliers tels que la livraison de courses (en supplément), le transfert depuis l’aéroport (en supplément), la location de voiture (option), la fourniture de draps et serviettes, le nettoyage des locaux et l’accueil des personnes par l’intermédiaire de Madame [V] [S], gérante de biens en location de courte durée, jusqu’au 30 décembre 2023. L’activité est dès lors qualifiée de commerciale et enfreint le règlement de copropriété. Il convient dès lors de lui enjoindre de cesser son activité sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de trois mois maximum.
Sur le trouble anormal de voisinage :
La théorie des troubles de voisinage, dégagée par la jurisprudence et consacrée par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 modifiant l’article 1253 du code civil, pose le principe selon lequel celui qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il s’agit d’une responsabilité objective qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendant de toute notion de faute, et indépendamment des autres régimes de responsabilité.
Le caractère anormal d’un trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance de la personne qui s’en plaint.
Il incombe au demandeur de démontrer l’anormalité du trouble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires évoque les nuisances causées par les locataires de Madame [I] [C] et de la société SGKSI.
Il produit à l’appui de sa demande :
— des photos de sacs de déchets posés à même le sol, à proximité des logements loués,
— des photos de caddie à proximité des logements loués,
— des photos de personnes avec des bagages en train d’attendre dans les couloirs,
— des photos de personnes passant par-dessus le balcon,
— les annonces du studio de la société SGKSI ne mentionnant pas de limite pour l’heure d’arrivée des hôtes et celles de Madame [I] [C] mentionnant des heures d’arrivée flexibles,
— les annonces des logements en location mentionnant une occupation par au moins 4 personnes,
— des messages de locataires témoignant des difficultés pour ouvrir les portes des locaux et indiquant avoir patienté parfois pendant une heure ou une heure et demi avant que quelqu’un ne vienne les aider,
— des attestations de copropriétaires se plaignant du bruit des locataires roulant leur valise et discutant dans les couloirs à toute heure de la journée ou de la nuit, des dépôts d’ordures sauvages et des dégradations des parties communes,
— le courrier adressé par la société SGKSI s’engageant à mettre en place des appareils de mesure de décibels, une poubelle supplémentaire dans le logement et une caution afin que leurs locataires respectent les règles de savoir-vivre essentielles,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023 indiquant que les résolutions 11, 12 et 13 permettant au syndicat des copropriétaires d’agir contre la SCI SGKSI,
Madame [J] et Madame [I] [C] afin de faire cesser leur activité de location de courte durée de type Airbnb ont été adoptées.
Il est relevé que le moyen tiré de l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires est irrecevable comme relevant de la seule compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Il résulte des éléments versés au débat que la location de courte durée des logements de Madame [I] [C] et la société SGKSI a engendré pour les autres copropriétaires des nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En effet, les allers et venues à toute heure du jour et de la nuit, de manière fréquente et régulière, de plusieurs personnes avec des valises et restant régulièrement plusieurs dizaine de minutes voire plus d’une heure coincés dans l’attente de l’ouverture à distance du logement a causé des nuisances sonores qui ne sont pas celles d’habitants permanents ni de clients éventuels se rendant en journée, sans bagage et seuls à un rendez-vous.
En outre, les locataires de passage n’ayant pas connaissance des règles de fonctionnement de la résidence et notamment des espaces disponibles pour déposer leurs déchets ont pris l’habitude de déposer des sacs d’ordures à même le sol, dans les parties communes, causant une gêne visuelle mais également un risque sanitaire pour les copropriétaires.
Par conséquent, il convient d’enjoindre à Madame [I] [C] et la société SGKSI de cesser leur activité de location de courte durée de leur logement sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de trois mois maximum.
Sur les autres mesures :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, rien ne justifiant de l’écarter.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la SCI SGKSI, parties qui succombent, aux dépens ainsi qu’au paiement in solidum au syndicat des copropriétaires d’une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la SCI SGKSI seront par ailleurs déboutés de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à Madame [R] [J] de cesser son activité de location meublée de courte durée de ses logement et parking constituant les lots n°5 et n°372 de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 2] – [Adresse 6] à [Localité 12] ;
Enjoint à Madame [I] [C] de cesser son activité de location meublée de courte durée de ses logement et parking constituant les lots n°220, n°395 et n°396 de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 2] – [Adresse 6] à [Localité 12] ;
Enjoint à la SCI SGKSI de cesser son activité de location meublée de courte durée de son logement constituant le lot n°119 de l’ensemble immobilier [Adresse 13] des [Adresse 2] – [Adresse 6] à [Localité 12] ;
Dit qu’à défaut de cesser l’activité dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et cela pendant trois mois maximum ;
Condamne in solidum Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la SCI SGKSI aux dépens ;
Condamne in solidum Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la SCI SGKSI à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 2] – [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la SCI SGKSI de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute Madame [R] [J], Madame [I] [C] et la SCI SGKSI de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Exécution
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Droit de propriété ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Délais
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Malfaçon ·
- Cadastre ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dégradations ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Droits du malade ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Bien meuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Gérant ·
- Liquidation ·
- Délibération ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Seigle ·
- Immobilier ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Agence ·
- Exécution ·
- Caducité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.