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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00322
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYD3
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
[J] [E] épouse [X]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à la SCP DE CAUNES – FORGET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julien DORIGNY de la SCP DE CAUNES – FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 12 juillet 2019, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [J] [E] un prêt immobilier d’un montant de 238.400 euros, afin d’acquérir une maison d’habitation mitoyenne située [Adresse 1] et remboursable par mensualités de 1.004,68 euros.
Par exploit du 13 janvier 2025, Madame [J] [E] épouse [X] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le juge des contentieux de la protection et a sollicité :
— le report pour une durée de 24 mois des obligations de l’emprunteur envers la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
— la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [J] [E] épouse [X], représentée par son conseil, se rapporte à son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [E] épouse [X] se fonde sur l’article L312-20 du code de la consommation. Elle expose que le bien est un placement immobilier et que les revenus locatifs devaient lui permettre de remboursement les échéances de remboursement du prêt mais qu’il lui est impossible de louer en l’état du fait de l’apparition de fissures en raison de la sécheresse depuis le mois d’août 2020 et de la nécessité de procéder à des travaux. Elle fait valoir que la maison est mitoyenne et que les désordres touchent également l’autre immeuble. Elle expose que Mme [C], propriétaire de la maison mitoyenne, a saisi le juge de référé du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée et qu’un rapport d’expertise a été déposé le 09 décembre 2023, lequel confirme l’existence de désordres dus à la sécheresse et propose une solution réparatoire. Elle indique que les désordres procédant d’un tassement différentiel des fondations mitoyenne des deux maisons, les réparations doivent être réalisées simultanément mais que Mme [C], ne trouvant pas d’accord avec son assurance, a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Elle expose que, par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment, condamné la compagnie d’assurance de Mme [C] en paiement de son préjudice matériel. Elle fait valoir qu’en raison de ces procédures judiciaires elle n’a pas pu louer le bien depuis novembre 2021 et qu’elle subi un important préjudice financier qui met en péril sa capacité à rembourser l’emprunt immobilier dans l’immédiat, compte tenu de ses charges courantes et du crédit immobilier contracté pour acquérir sa maison d’habitation. Elle indique avoir contacté la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE par courrier recommandé du 04 mars 2024, laquelle lui a refusé le délai de grâce sollicité. Elle souligne que la situation est temporaire et se redressera dès que les travaux seront réalisés et qu’elle pourra remettre en location le bien.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, bien que convoquée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Il est cependant versé un courrier qu’elle a envoyé en date du 18 février 2025, reçu au greffe le 21 février 2025, par lequel elle apporte des observations, s’en rapporte au tribunal concernant la demande de suspension des échéances du prêts immobiliers, et s’oppose aux demandes d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXIGIBILITE DES ECHANCES DE PRET
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [J] [E] épouse [X] produit le rapport d’expertise judiciaire déposé le 09 décembre 2023 dans le litige opposant Mme [C], propriétaire du fonds mitoyen, notamment à son assureur, qui relève (points 6.4 et 6.5) que les désordres qui affectent les deux maisons sont dus à “des mouvements différentiels liés au retrait gonflement des limons et argiles du substratum en période de sécheresse et de réhydratation” et que les fondations et dallages des deux maisons sont à reprendre.
Il est également justifié de la procédure judiciaire au fond introduite par Mme [C] au terme de laquelle, par jugement rendu le 29 août 2024, l’assureur a été condamné à indemniser celle-ci de son préjudice matériel, le tribunal relevant dans sa motivation que l’expert a examiné, en même temps que la maison Mme [C], celle de sa voisine [Mme [E]] qui est affectée par le même phénomène et dont l’état nécessite des travaux de reprises identiques par l’installation de micro-pieux en sous oeuvre et de réfection des embellissement dont l’expert a souligné qu’ils devaient être réalisés en même temps (p35).
S’il est établi que cette situation lui fait perdre le bénéfice des revenus locatifs, Madame [J] [E] épouse [X] ne justifie pas, pour autant, de ses revenus permettant d’établir qu’en raison de ses charges, sa situation financière est obérée, d’autant qu’au titre de ses charges, elle produit des factures éditées au nom de son conjoint, M. [S] [X], et que le crédit immobilier de la résidence principale a été contracté par les deux époux de sorte qu’elle partage ses charges.
Madame [J] [E] épouse [X], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre donc pas que sa situation commanderait une suspension des échéances du crédit immobilier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [J] [E] épouse [X] sera déboutée de sa demande de suspension pendant 24 mois des échéances de remboursement du crédit souscrit ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Partie perdante, Madame [J] [E] épouse [X] supportera les dépens de la présente instance, et ne peut ainsi prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [E] épouse [X] de ses demandes en suspension pendant un délai de 24 mois du paiement des échéances relatives au crédit contracté auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
REJETTE la demande de Madame [J] [E] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [E] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière La vice-présidente
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