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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. COMASUD POINT P, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition c\ [Y] [S], demandeur à l’opposition
DECISION DE DESISTEMENT DU 18 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00197
N° RG 25/02239 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHV2
DEMANDERESSE
S.A.S. COMASUD POINT P, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S], demandeur à l’opposition
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Président du tribunal
Greffier : Madame Laurence BOYER
A l’audience publique du 18 novembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a éténdonné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025.
Notification en lettre simple aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [Y] [S] à payer à la société SAS COMASUD POINT P la somme de 4.012,18 euros avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 07 mars 2025.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 avril 2025.
Monsieur [Y] [S] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier enregistré au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse le 30 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 juillet 20205 et l’affaire venait utilement, après renvoi à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
A l’audience, la société SAS COMASUD POINT P a indiqué qu’elle se désistait de l’instance en cours.
Monsieur [Y] [S] acquiesce à la demande de désistement d’instance et d’action de la société SAS COMASUD POINT P. Il expose, néanmoins, qu’il n’a eu de cesse de contester cette créance expliquant qu’il a été victime d’une usurpation d’identité comme en témoigne son dépôt de plainte du 23 octobre 2024, qu’il n’a jamais été entendu et qu’il a été contraint d’engager des frais pour se défendre dont il demande le remboursement sous la forme d’un allocation de de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
Monsieur [Y] [S] a formé opposition le 30 avril 2025 à une ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 10 avril 2025. Son opposition est donc recevable.
En conséquence, il conviendra de constater que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mars 2025 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse et qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Sur le désistement d’instance :
En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SAS COMASUD POINT P se désiste de ses demandes au principal, et que Monsieur [Y] [S] accepte ce désistement.
Ce désistement est parfait, et éteint l’instance au principal.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [Y] [S] forme une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a démontré n’avoir eu de cesse de contester cette créance expliquant qu’il a été victime d’une usurpation d’identité comme en témoigne son dépôt de plainte du 23 octobre 2024, qu’il n’a jamais été entendu et qu’il a été contraint d’engager des frais pour se défendre.
Compte tenu de la nature du litige et de son issue, la société SAS COMASUD POINT P sera condamnée à verser au à Monsieur [Y] [S] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
La société SAS COMASUD POINT P sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1415,1416, 1419 et 1420 du code de procédure civile ;
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mars 2025par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1419 du code de procédure civile l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;
CONDAMNE la société SAS COMASUD POINT P à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société SAS COMASUD POINT P conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
CONDAMNE la société SAS COMASUD POINT P aux entiers dépens ;
PRONONÇONS le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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