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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/54960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LINKCITY ILE DE FRANCE c/ Anciennement la Société OSICA, Société LA SOCIÉTÉ BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société GRDF, S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME A LOYER MODERE, Société QUALICONSULT, Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENRALE DES EAUX, LA MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
■
N° RG 25/54960
N° Portalis 352J-W-B7J-DADS7
N° :8
Assignation du :
18, 21 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 septembre 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. LINKCITY ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS – #D0276
DEFENDERESSES
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME A LOYER MODERE
Anciennement la Société OSICA
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS – #R110
SDC NAIADES
[Adresse 44]
[Localité 33]
représentée par Maître Nicodim-beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS – #P0468
LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Erwin VITALI, avocat au barreau de PARIS – #P0216
LE SYNDICAL INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION PONTOISE
[Adresse 18]
[Localité 35]
Société SFR
[Adresse 7]
[Localité 22]
Société GRDF
[Adresse 17]
[Localité 20]
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENRALE DES EAUX
[Adresse 10]
[Localité 19]
Société QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 24]
Société LA SOCIÉTÉ BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 25]
Société ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 28]
Société GRTGAZ
[Adresse 42]
[Localité 29]
Société ENEDIS
[Adresse 14]
[Localité 30]
Société LA SOCIÉTÉ GRSP INGENIERIE
[Adresse 32]
[Localité 27]
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 38]-PONTOISE
[Adresse 40]
[Localité 34]
Société LA SOCIÉTÉ RINCENT TP
[Adresse 13]
[Localité 26]
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
[Adresse 8]
[Localité 34]
SDC SYNERGIE
Représenté par son syndic, la société FONCIA VBDS, [Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Commune VILLE DE [Localité 38]
[Adresse 41]
[Localité 36]
Société LA SOCIÉTÉ PABLO KATZ ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 21]
Tous non constitués
DÉBATS
A l’audience du 05 Août 2025, tenue publiquement , présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 18 et du 21 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :
[Adresse 47]
Vu le permis de construire en date du 20 décembre 2013 et le permis de construire modificatif du 28 mars 2025
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il apparait que la société demanderesse, propriétaire de la tour sise [Adresse 46] à [Localité 38] (95) a pour projet d’importants travaux de restructuration de cet ensemble immobilier, consistant notamment en son écrêtement, la démolition et reconstruction du plot Sud et la rénovation du plot Nord, aux fins de permettre la construction d’une résidence pour étudiants et de surfaces de bureaux et de commerce.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu d’observer, ainsi que le soulève la société [Adresse 37], qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile d’autoriser le demanderesse à passer sur les propriétés voisines concernées à telle fin technique que l’expert estimerait utile. En revanche, l’expert pourra donner son avis sur cette nécessité, auquel cas, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [S],
[Adresse 16]
[Localité 31]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ; qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Rejetons la demande complémentaire de la société demanderesse tendant à “Dire qu’en cas de besoin, pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra passer sur les propriétés voisines concernées à telle fin technique que l’Expert estimera utile et qu’en cas de difficulté, il en sera référé;”
✭
✭✭
FIXONS à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 17 novembre 2025 inclus ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 mai 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 17 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 43], le 17 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Claire BERGER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 49]
[Localité 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 48]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX039]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 43] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [S]
Consignation : 10000 €
par S.A. LINKCITY ILE DE FRANCE
le 17 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 17 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 45]
[Localité 23].
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