Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 6 mai 2026, n° 23/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01398 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (74),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V] [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (15),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026, prorogé au 06 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [T] épouse [F] et M. [X] [H] ont créé la société civile immobilière CLSP, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°532 868 023, dont les statuts ont été modifiés et signés le 30 mars 2015.
Monsieur [X] [H] et Madame [Q] [T] sont respectivement titulaires de soixante et quarante parts sociales sur cent.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire en date du 29 octobre 2021, les associés ont voté unanimement la dissolution de la société et la nomination de M. [X] [H] en qualité de liquidateur.
Par courriers en date du 3 mars 2022 et du 20 juin 2022, le conseil de Mme [Q] [T] a informé le conseil de M. [X] [H], en premier lieu, que les démarches nécessaires à la liquidation n’avaient toujours pas été réalisées, et en second lieu, que sa cliente était poursuivie par l’administration fiscale pour le paiement de la TVA concernant le mois de juillet 2021.
Par courrier du 3 janvier 2023, la demanderesse a sollicité du défendeur qu’il procède aux formalités nécessaires à la liquidation de la société.
Le 5 avril 2023, le greffe du tribunal de commerce de Chambéry a adressé à M. [X] [H] une réclamation de pièces, aux termes de laquelle il est apparu que la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés était incomplète.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Mme [Q] [T] a fait assigner M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2024, de voir :
*A titre principal :
— Condamner M. [X] [H] à lui verser la somme de 1.224,20 (1.143,20 € + 81 €) euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ;
— Condamner M. [X] [H] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’angoisse ;
— Condamner M. [X] [H] à rembourser seul le découvert bancaire qui s’est créé par sa faute,
— Condamner M. [X] [H] sous astreinte de 100€/jour à compter du 10e jour de la signification de la décision à venir à procéder à la clôture du compte bancaire de la société ;
— Condamner M. [X] [H] sous astreinte de 100€ par jour à compter du 10e jour de la signification de la décision à venir à procéder aux opérations de liquidation et de clôture de la société CLSP ;
*A titre subsidiaire,
— désigner un mandataire provisoire ayant pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la SCI ;
*En tout état de cause,
— Condamner M. [X] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes principales, Mme [Q] [T], se fondant sur les articles 1240, 1241 et 1844-7 du code civil ainsi que l’article L. 237-12 du code de commerce, soutient que M. [X] [H] a commis une faute, d’une part dans la gestion de la société, et d’autre part en sa qualité de liquidateur. Elle indique à ce titre qu’en sa qualité de gérant, M. [X] [H] n’a pas procédé au paiement de la TVA due par la SCI et qu’il a présenté des comptes erronés à l’assemblée générale du 29 octobre 2021. S’agissant de sa carence dans la liquidation de la société, elle indique que le défendeur a été nommé liquidateur amiable suite à la dissolution de la société et qu’il n’a pas procédé aux formalités nécessaires pour liquider la société. Elle estime que cette inertie lui a causé un préjudice financier à hauteur de 1.143,20 euros correspondant au montant de la dette fiscale, outre 81 euros de frais bancaires liés à la saisie de cette somme. Elle explique que cette dette, à laquelle elle est tenue en sa qualité d’associé, est la conséquence du retard pris dans la liquidation de la société par M. [X] [H].
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit désigné un liquidateur provisoire, elle fait valoir que la liquidation de la société s’impose en raison du désaccord subsistant entre les associés et ajoute que l’inertie de M. [X] [H] justifie qu’un mandataire soit nommé pour procéder aux opérations de liquidation de la société.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, M. [X] [H] demande au tribunal de :
Débouter Mme [Q] [T] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [Q] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes de Madame [Q] [T], il soutient ne pas avoir commis de faute dans la liquidation et la clôture de la société. Il explique qu’il a réalisé les démarches auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry mais que sa demande a été rejetée à deux reprises en raison de l’incomplétude du dossier. Il ajoute avoir par la suite sollicité les conseils du cabinet d’avocat FIDAL pour procéder aux formalités nécessaires. Il fait par ailleurs valoir que Mme [Q] [T] a refusé de provoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire, et que le retard pris dans les opérations de clôture est dû à son inertie, laquelle a empêché le cabinet FIDAL de poursuivre les opérations de clôture et de liquidation de la société. Il indique que le cabinet FIDAL est désormais en possession des documents nécessaires à la liquidation de la société. Il soutient en outre, d’une part, que le préjudice allégué par la demanderesse n’est pas prouvé, et d’autre part, qu’il a réglé directement auprès de l’administration fiscale les sommes dues au titre de la provision sur TVA. Il fait enfin valoir que l’existence du préjudice d’angoisse allégué par la demanderesse n’est pas prouvée.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogé au 6 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Enfin, en application de l’article 1850 du même code, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
En application de ces textes, le gérant ainsi que le liquidateur amiable sont responsables envers les associés des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs missions et leur ayant causé un préjudice personnel distinct de la personne morale.
Sur la faute de gestion alléguée par Madame [Q] [T]
En l’espèce, si Madame [Q] [T] allègue la commission d’une faute par Monsieur [X] [H] en sa qualité de gérant de la société CLSP, il convient de relever qu’elle ne démontre pas en quoi les comptes présentés par le défendeur à l’assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2021 sont erronés.
En ce sens, il convient de relever que le procès-verbal dressé lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2021 établit que les associés ont, à cette occasion, adopté par 100 voix sur 100 la résolution tendant à l’approbation des comptes.
Il en résulte que Madame [Q] [T], investie d’un pouvoir de contrôle et d’approbation en sa qualité d’associé, a approuvé les comptes dressés par le gérant.
Par ailleurs, Madame [Q] [T] ne démontre ni le défaut d’inscription de la TVA dans les comptes présentés par le gérant à l’assemblée générale ordinaire, ni l’exigibilité de cette dette fiscale au jour de l’établissement desdits comptes.
Dès lors, la commission d’une faute de gestion par M. [X] [H] n’est pas démontrée par la demanderesse.
De surcroît, à la supposer caractérisée, la faute de gestion alléguée ne consiste pas en une omission ayant aggravé le passif, mais en une négligence ayant empêché les associés de prendre connaissance de la totalité des sommes dues par la société à l’administration fiscale. Or, Mme [Q] [T] n’établit pas qu’une telle faute lui a causé un préjudice financier personnel et distinct de la société.
En conséquence il apparaît que la faute de gestion alléguée n’est pas démontrée par la demanderesse et qu’en tout état de cause celle-ci ne saurait engager la responsabilité du dirigeant à l’égard des associés faute de préjudice personnellement subi par eux.
Sur la faute relative à la liquidation alléguée par Madame [Q] [T]
S’agissant de la liquidation de la société, il convient de relever que, comme l’allègue la demanderesse, M. [X] [H] n’a pas procédé à l’ensemble des formalités requises à ce titre, étant souligné qu’il ne justifie pas de la clôture des opérations d’expertise au jour du présent jugement.
Toutefois, le défendeur produit une attestation de la SAS LE LEGALISTE en date du 16 novembre 2021, démontrant que la publicité légale de la dissolution a été effectuée.
Par ailleurs, il résulte de la réclamation de pièces adressée au défendeur par le greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 5 avril 2023 que M. [X] [H] a déposé un dossier d’inscription au registre du commerce et des sociétés, lequel a été réceptionné par le greffe le 4 avril 2023.
De surcroît, le courrier adressé par Me [K] [J] à M. [X] [H] le 4 mai 2023 établit que ce dernier a mandaté le cabinet FIDAL afin de pallier ses propres insuffisances dans la liquidation de la société.
Il en résulte que si M. [X] [H] n’a pas réalisé l’ensemble des démarches de nature à clôturer la liquidation de la société, celui-ci a toutefois accompli certaines des formalités requises à ce titre et s’est adjoint les services d’un conseil juridique pour y procéder, de sorte qu’il ne saurait être considéré que le défendeur a fait preuve d’une inertie fautive.
De plus, il ne peut qu’être constaté que la deuxième résolution de l’assemblée générale en date du 29 octobre 2021 n’a pas imposé au liquidateur un délai impératif pour procéder à la liquidation de la société. Il en résulte que si Mme [Q] [T] allègue le caractère tardif de la réalisation des opérations de liquidation, celle-ci ne démontre pas en quoi la liquidation n’est pas intervenue dans un délai raisonnable, étant relevé que l’assignation ayant introduit la présente instance a été adressée au défendeur le 29 juin 2023, soit antérieurement à l’écoulement du délai de 3 ans à compter de la dissolution de la société prévu par l’article 1844-8 du code civil.
En outre, il convient de relever qu’à compter de l’intervention du cabinet mandaté par M. [X] [H], le retard pris dans les opérations de liquidation n’est pas imputable au seul défendeur. En effet, il apparaît que par un courrier en date du 3 juillet 2023, le conseil de M. [X] [H] a sollicité du conseil de Mme [Q] [T] la signature de documents nécessaires à la réalisation des formalités par le cabinet FIDAL.
Or, si Madame [Q] [T] explique avoir transmis les documents sollicités, et produit à ce titre un courrier daté du 31 juillet 2023, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’attester des modalités de cet envoi, étant relevé que le courrier adressé par Me [K] [J] à Maître [E] [Z] le 21 octobre 2024 indique que les pièces n’ont pas été reçues par le cabinet chargé de réaliser les opérations de liquidation.
Il en résulte que Mme [Q] [T], qui impute au liquidateur une inertie fautive, a elle-même tardé à envoyer les documents de nature à faciliter et accéléré les opérations de liquidation par le cabinet FIDAL.
Il sera par ailleurs rappelé que Mme [Q] [T] a conservé les pouvoirs attachés à la qualité d’associé et qu’il lui appartenait donc de solliciter l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation du liquidateur en cas de désaccord sur la conduite des opérations de liquidation.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de clôture de la liquidation ne saurait s’analyser comme une faute de M. [X] [H] dans la mesure où, d’une part, le défendeur n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans la conduite des opérations de liquidation, et d’autre part, que ni les statuts ni la deuxième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2021 n’ont fixé un délai contraint pour y procéder.
En conséquence, la responsabilité de M. [X] [H] ne saurait être engagée du fait de sa gestion ou de la conduite des opérations de liquidation, et Madame [Q] [T] sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes relatives au compte bancaire de la société
Mme [Q] [T] allègue sans le démontrer que M. [X] [H] est à l’origine d’un découvert bancaire sur le compte de la société.
Il sera relevé que la demanderesse n’apporte aucune précision s’agissant de l’existence du découvert bancaire allégué ou de son montant.
Par ailleurs, si Mme [Q] [T] sollicite que M. [X] [H] soit condamné à procéder à la clôture du compte bancaire sous astreinte à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement, force est constater qu’aucun élément versé par la demanderesse ne permet d’identifier le compte bancaire de la société ni d’attester de l’absence de clôture de celui-ci.
En conséquence, les demandes de Mme [Q] [T] tendant à ce que M. [X] [H] soit condamné, d’une part à rembourser le découvert bancaire, et d’autre part à procéder à la clôture du compte bancaire de la société, seront rejetées.
Sur la demande de désignation d’un mandataire provisoire
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
En l’espèce, il convient de relever que la dissolution de la société a été votée par les associés lors de l’assemblée générale en date du 29 octobre 2021.
Or, si M. [X] [H] indique que le cabinet FIDAL dispose désormais des pièces nécessaires pour mettre un terme à la liquidation, force est de constater qu’au jour du présent jugement aucune des parties n’apporte la preuve de la clôture de la liquidation de la société.
Il en résulte que la liquidation de la société CLSP n’a pas encore pris fin malgré l’écoulement d’un délai de plus de trois ans depuis le vote de la résolution portant dissolution de ladite société.
En conséquence, il convient de M. [M] [O] en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder à l’achèvement de la liquidation de la société CLSP.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [Q] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire et les parties ne sollicitent pas que l’exécution de la présente décision ne soit différée.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [Q] [T] épouse [F] de sa demande indemnitaire tendant à ce que M. [X] [H] soit condamné à lui payer la somme de 1.224,20 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Mme [Q] [T] épouse [F] de sa demande indemnitaire tendant à ce que M. [X] [H] soit condamné à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’angoisse ;
DEBOUTE Mme [Q] [T] épouse [F] de sa demande de condamnation de M. [X] [H] au paiement du découvert bancaire ;
DEBOUTE Mme [Q] [T] épouse [F] de sa demande de condamnation de M. [X] [H] à procéder à la clôture du compte bancaire de la société ;
DESIGNE M. [M] [O], administrateur judiciaire, Etude SELAS ANASTAS EURAS, sis [Adresse 4] à [Localité 1], en qualité de liquidateur avec pour mission d’achever les opérations de liquidation de la société civile immobilière CLSP, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5], et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°532868023 ;
DIT que le liquidateur disposera, à cet effet, de tous pouvoirs utiles pour représenter et gérer la SCI CLSP pour mener à bien les opérations de liquidation et de clôture de la société conformément aux statuts de la société, aux articles 1844-8 et 1844-9 du code civil et aux articles 10 et suivants du décret 78-704 du 3 juillet 1978 ;
DIT que les frais et honoraires du liquidateur judiciaire seront à la charge des parties, chacune pour moitié ;
CONDAMNE Madame [Q] [T] épouse [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 06 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Durée
- Nom commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause pénale
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Laos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Notification
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- In solidum
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Adulte ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Vice caché ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
- Divorce ·
- Altération ·
- Lien ·
- Assignation ·
- Algérie ·
- Demande ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Épouse
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Usurpation d’identité ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Préjudice esthétique
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Pacte ·
- Civil ·
- Deniers ·
- Solidarité ·
- Prêt ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.