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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 53]
_____________________________
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [E]
Madame [J] [V]
N° RG 25/00021
N° Portalis DBXU-W-B7J-IBZ2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [G] [E],
Né le 10 Novembre 1975 à [Localité 44] (46)
Demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne,
Madame [J] [M] [V],
Née le 8 Janvier 1979 à [Localité 54] (27)
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [28],
Demeurant Chez [31]
[Adresse 27] [38] [Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 42],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[43],
Demeurant Direction Appui Production
Direction Production 76-27-61
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [S],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Société [46],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Madame [D] [I]
Société [37],
Demeurant [Adresse 35]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [39],
Demeurant Chez [45]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [49] ([52]),
Demeurant Chez [30]
[26]
[Adresse 29]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [51],
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 42] [Adresse 47],
Demeurant [Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [41],
Demeurant Chez [45]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[33],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [40],
Demeurant Chez [50]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Kelly HENNET
Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 Septembre
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Novembre
2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2024.
L’endettement total a été fixé à 21.823,98 euros.
Par décision du 21 février 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 19 mois à un taux réduit à 3,71 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.175,00 euros maximum, cela sans effacement.
Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 14 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 4 et 8 juillet 2025, les sociétés [32], [49], la [34] et [43] ont déclaré leurs créances respectives.
A l’audience, Monsieur [P] [E], comparant en personne, a actualisé la situation du ménage sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Il a proposé de payer entre 600 et 700 euros par mois pour rembourser leurs dettes. Il a acquiescé à l’actualisation des créances de [43] et [46] conformément aux nouvelles déclarations de ceux-ci.
La société [46], régulièrement représentée par un salarié, a actualisé sa créance et n’a pas formulé d’observations particulières.
Il a été donné lecture des courriers des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 17 septembre 2025, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] ont communiqué des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] le 4 mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 mars 2025.
Sur le fond :
Sur le montant des créances :
Conformément à l’accord des parties, les créances de [46] et [43] seront actualisées.
En cours de délibéré, Monsieur [E] sollicite l’actualisation de la créance d'[40] à 827,40 euros au lieu de 0 euro, ce qui n’apparaît guère possible, d’abord parce que cette demande, formulée après l’audience, n’a pu être portée à la connaissance du créancier concerné, ensuite et surtout, parce que la lettre de mise en demeure que produit Monsieur [E] fait référence à une facture initiale n°25108109 du 18 avril 2025, postérieure à la date de recevabilité du dossier de surendettement (6 novembre 2024). Les charges exigibles après cette date constituent des charges courantes que les débiteurs doivent régler, et non des dettes pouvant être intégrées à leur dossier de surendettement. Il appartiendra donc aux débiteurs de régulariser cette facture avant l’entrée en vigueur du plan, ce qui apparaît possible au regard du montant en jeu et des capacités de remboursement des débiteurs.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V], sont respectivement âgés de 50 et 46 ans. Ils sont en concubinage et déclarent un enfant à charge âgé de 9 ans.
Monsieur [E] justifie d’une activité de salarié tandis que Madame [V] justifie d’une situation d’invalidité. Elle a par ailleurs déposé une demande d’AAH et [48] le 29 janvier 2025 et produit une pièce pour en attester.
Ils sont locataires. Selon leurs déclarations, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] est la suivante :
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 987,07 euros.
Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.201,00 euros.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 987,07 euros.
Au demeurant, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et aucune dette ne sera effacée. Pour ces raisons, les mensualités figurant au tableau annexé à la présente décision seront volontairement fixées en deçà du seuil maximal de 987,07 euros.
S’agissant d’un premier dossier, le remboursement des dettes ne pourra s’échelonner au-delà de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 36 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 987,07 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V]
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 987,08 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] pendant une durée totale de 36 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 janvier 2026 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [P] [E] et Madame [J] [V] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [36] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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