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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 14 février 2025
54G
PPP Contentieux général
N° RG 24/03127 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3VW
[H], [P], [M] [V]
C/
S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
— Expéditions délivrées à
FE délivrée à
l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [P], [M] [V]
né le 19 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION Exerçant sous l’enseigne ISOL’TOIT
RCS [Localité 6] 817613722
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr [H] [V] a ,par exploit délivré le 8 novembre 2024,fait assigner la sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des articles 1231 et suivants du code civil:
que la somme de 1700€ soit mise à la charge de la société défenderesse au titre des frais de remise en état de son plafond que cette société soit également condamnée à lui régler 500€ en réparation de son préjudice de jouissance,1000€ pour son préjudice esthétique et 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, Mr [H] [V] soutient que la la sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT a commis une faute contractuelle lors de la réalisation de l’isolation dans les combles de sa maison neuve de [Localité 7] ce qui a conduit à une dégradation du plafond dont les conséquences ont été constatées par voie d’expertise.
Il en déduit que le coût de la remise en état doit lui être réglé ainsi que les préjudices en ayant découlé pour lui .
La sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit ,quant à lui, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,il est constant que selon devis accepté le 5 septembre 2023 la sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT s’est engagée à isoler les combles de l’habitation de Mr [H] [V] située à [Localité 9] pour un prix de 2215.20€ TTC;
qu’une facture de ce montant a été dressée après réalisation des travaux en cause.
Mr [H] [V] s’est plaint, peu de temps après, de l’existence de problèmes ayant affecté ce chantier ,prolèmes repris dans un courrier adressé par lui en recommandé avec AR le 21 mars 2024 .
Celui – ci a fait,alors, établir deux devis de réparation comme cela lui avait été demandé et son assureur a désigné un expert lequel a organisé ,le 8 juillet 2024,une réunion d’expertise à laquelle la sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT a été convoquée par lettre recommandée qu’elle a bien reçue.
A cette réunion était présent l’assureur de la société défenderesse lequel n’a pas pu prendre en charge le sinistre en cause du fait que le montant de la franchise était supérieur à celui des travaux de reprise des dégats
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
présence d’un éclatement de la plaque de plâtre vers le petit hall ,à proximité de la trappe d’accès aux combles,et d’un léger affaissement avec décollement des bandes à joint ,dans la chambre parentale et le dressing. dommages consécutifs aux travaux réalisés par la la sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT laquelle n’a fait aucune remarque sur l ‘état de ce plafond avant son interventioncoût de la réparation évalué 1700€ .
Cette expertise a bien été menée contradictoirement en présence de l’assureur de la sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT lequel a indiqué que le montant de la franchise était supérieur à celui de la réparation des dommages .
Il en ressort que la société défenderesse, professionnel du batiment, n’a pas respecté ses obligations contractuelles .
La sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT sera,donc,condamnée à régler au demandeur la somme de 1700 € au titre des frais de remise en état du plafond endommagé par elle avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En réparation du prejudice de jouissance incontestablement subi par le demandeur lui seront alloués 300€ et au titre du préjudice esthétique la somme de 250€.
L’équite emporte,par ailleurs, que 800€ soient accordés au demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,par défaut ,en dernier ressort,et par mise à disposition
Condamne la sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT à régler à Mr [H] [V] :
1700€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision 300€ au titre du préjudice de jouissance 250€ au titre du préjudice esthétique800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la sarl CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne ISOL’ TOIT aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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