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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/01069 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 14 Juin 1981 à METZ (57000)
125 AVENUE ANDRE MALRAUX
57000 METZ
représenté par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
Madame [X] [G]
née le 06 Août 1989 à OULED-FARES (ALGERIE)
125 avenue André Malraux
57000 METZ
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [J] et Madame [X] [G] épouse [J] se sont mariés le 05 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de OULAD-FARES (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 24 avril 2025, Monsieur [W] [J] a introduit une procédure de divorce.
Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée à l’audience d’orientation.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [W] [J] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 09 mars 2021 ;
— que le partage soit ordonné.
Bien que régulièrement assignée, Madame [X] [G] épouse [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, si le demandeur soutient que l’épouse a quitté le domicile conjugal en date du 09 mars 2021, il ne produit aucune pièce de nature à venir corroborer cette allégation.
En l’absence d’élément permettant de rendre certaine l’altération définitive du lien conjugal depuis a minima un an au jour de la délivrance de l’assignation, il convient de débouter Monsieur [W] [J] de sa demande en divorce.
Il sera par conséquent également débouté de toutes ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [J] -partie perdante- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 avril 2025 :
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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