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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 3 avr. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00370 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISNZ
AFFAIRE : [J] [I], [A] [O], [Z] [X]
c/ [H] [C], [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [I]
née le 13 Septembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [A] [O], [Z] [X]
né le 20 Août 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C], [V] [W]
né le 06 Juin 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître albane HARDY de la SCP HARDY anct BULTEAU, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er décembre 2022, monsieur [W] a vendu à monsieur [X] et madame [I] une maison d’habitation située [Adresse 3] au [Localité 3], moyennant le prix de 190.000 €.
À compter du 25 décembre 2022, monsieur [X] et madame [I] ont constaté l’apparition de moisissures dans leur maison d’habitation et notamment dans la véranda, la salle de bain, les chambres, l’entrée et les escaliers.
La société MURPROTECT est intervenue le 05 janvier 2023 pour effectuer un diagnostic. Le technicien a notamment constaté des moisissures et de la condensation, et a relevé un taux d’hygrométrie très important dans le logement.
Le 04 avril 2023, la société RESILIANS s’est rendue sur les lieux pour rechercher d’éventuelles fuites et a conclu que : le manque d’isolation des murs extérieurs est à l’origine de ponts thermiques ; l’hygrométrie s’élève à 65 % dans la chambre ; il n’existe pas de grilles de ventilation sur les ouvrants ; et une VMC devrait être mise en place ainsi qu’une isolation par l’extérieur.
Monsieur [X] et madame [I] ont mis en demeure monsieur [W] de prendre en charge les travaux de reprise, ce qu’a refusé monsieur [W], par courrier du 13 février 2023.
Aussi, par acte du 26 octobre 2023, monsieur [X] et madame [I] ont fait citer monsieur [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des référés a fait droit à leur demande et a confié l’expertise à monsieur [N].
Par acte du 18 juin 2024, monsieur [X] et madame [I] ont fait citer monsieur [W] devant le juge des référés pour obtenir l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, à savoir les fissures du carrelage affectant la salle de bain ainsi que l’ensemble des traces d’humidité et les infiltrations murales de la pièce.
À l’audience du 20 septembre 2024, monsieur [X] et madame [I] ont maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise, de nouveaux désordres ayant été constatés avec des fissures au niveau du carrelage de la salle de bain éventuellement à l’origine des infiltrations dans les murs.
Monsieur [W] s’est opposé à titre principal à l’extension des opérations d’expertise, pour défaut d’objet, et à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés du Mans a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux fissures sur les revêtements de sols scellés dans la salle de bains du rez-de-chaussée ainsi qu’aux éventuelles traces d’humidité et infiltrations murales de cette pièce.
L’expert judiciaire, monsieur [N], a rédigé son rapport définitif, le 02 juin 2025.
Par acte du 25 juillet 2025, madame [I] et monsieur [X] ont fait citer monsieur [W] devant le juge des référés du Mans auquel ils demandent de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 78.104,79 € TTC à titre provisionnel, au titre des travaux de reprise, et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— 12.049,44 € TTC à titre provisionnel, à valoir sur les préjudices annexes ;
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens.
À l’audience du 13 février 2026, madame [I] et monsieur [X] demandent au juge des référés de condamner monsieur [W] au paiement des sommes suivantes :
— À titre principal, 78.104,79 € TTC à titre provisionnel, au titre des travaux de reprise, et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— À titre subsidiaire, 25.722,27 € TTC à titre provisionnel, au titre des travaux de reprise, et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— 12.049,44 € TTC à titre provisionnel, à valoir sur les préjudices annexes ;
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens.
Madame [I] et monsieur [X] font valoir les moyens et arguments suivants :
— L’expert a confirmé la matérialité de nombreux désordres, dans la salle d’eau du rez-de-chaussée, le hall d’entrée, la cuisine et pièce de vie, les WC, la véranda, les chambres, le salon mezzanine, et les combles. Il estime à 78.104,79 € TTC les travaux de reprise comprenant : plomberie-sanitaire -faïence-sols scellés pour 11.149,51 € HT ; extraction ventilation : 9.360 € HT ; coffrages : 1.075,20 € HT ; isolation des combles : 2.550 € HT ; peinture-revêtements muraux : 8.596,05 € HT ; isolation par l’extérieur : 36.103,45 € HT ; chauffage-électricité : 1.200 € HT ; étanchéité : 1.187,16 € HT. Pour les préjudices annexes, il retient une somme de 12.049,44 € TTC comprenant : l’assurance dommages-ouvrage : 2.791,20 € HT ; déménagement- réaménagement : 3.650 € HT ; stockage : 600 € HT ; et location durant 4 mois (durée des travaux) : 3.600 € TTC ;
— Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire :
— Monsieur [W] considère que l’analyse de l’expert judiciaire est en totale contradiction avec les dispositions du code civil relativement aux vices cachés. Or, le droit relève du tribunal et non pas de l’expert judiciaire. En tout état de cause, le tribunal n’est pas tenu de l’appréciation apportée par l’expert judiciaire, l’article 246 du code de procédure civile précisant que “Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”. Contrairement à ce qu’il affirme, il ne peut être considéré que monsieur [D], son expert, est indépendant. L’expert judiciaire n’a pas tenu compte de la note de monsieur [D] car elle n’a pas été transmise à l’expert judiciaire et à l’ensemble des parties. Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire fait état de deux dires transmis par le conseil de monsieur [W], l’un le 27 mars 2024, transmettant ses conclusions et pièces, et l’autre, le 2 juillet 2024, informant l’expert de son opposition à l’extension de mission. En réalité, monsieur [W] sollicite la nullité du rapport d’expertise judiciaire uniquement parce que ce dernier lui est défavorable. Dès lors, il sera débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire et de sa demande de nouvelle expertise ;
— Sur la responsabilité de monsieur [W] au titre de la responsabilité décennale, en qualité de vendeur-constructeur :
— Monsieur [W] a procédé à de nombreux ouvrages au sein de la maison d’habitation. Il a ainsi acquis la qualité de vendeur-constructeur et se trouve redevable de la garantie décennale sur les ouvrages réalisés. L’expert judiciaire fait état de ce que la quantité de moisissures constatées entraîne une dangerosité des lieux car ces moisissures peuvent provoquer des effets sur la santé de occupants. L’expert précise que ces désordres sont avec certitudes évolutifs et qu’ils rendent l’ouvrage “complètement impropre à sa destination”. Monsieur [W] engage donc sa responsabilité décennale ;
— Sur la responsabilité subsidiaire de monsieur [W] au titre de la garantie des vices cachés :
— Le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ainsi, monsieur [W] qui a réalisé les travaux à l’origine des désordres, se trouve tenu d’en connaître les vices, et se trouve ainsi tenu de la garantie des vices cachés ;
— De nombreux travaux n’ont pas été inscrits dans l’acte authentique. L’expert a également confirmé que monsieur [W] est un sachant professionnel de l’immobilier. Il admet ainsi que monsieur [W] connaissait ces défauts d’exécution puisque la majorité des travaux a été effectuée par lui-même en auto-construction ;
— L’expert judiciaire considère que les vices peuvent être qualifiés, à son sens de vices cachés et que ces désordres sont antérieurs à la vente. Par ailleurs, par courrier du 13 février 2023, monsieur [W] avait confirmé aux requérants avoir constaté du temps de son occupation des moisissures dans la salle de bain.
— La jurisprudence précise qu’un vice ne peut être qualifié d’apparent que si sa connaissance par l’acquéreur, dans son ampleur et ses conséquences est établie. Les consorts [M] ne sont ni sachants, ni professionnels de l’immobilier. Selon l’expert judiciaire, ils “ne pouvaient déceler l’ensemble de ces défauts de construction sans effectuer de nombreux sondages destructifs” ;
— Les consorts [M] ont visité la maison en plein été et n’ont donc pu constater ces désordres. Si le DPE du 29 juillet 2022 indique l’absence d’isolation sur les murs extérieurs, la présence d’isolation localisée sur les murs intérieurs et la présence d’isolation thermique sur le plafond des combles, ils ont constaté la prolifération de moisissures dans la salle d’eau du rez-de-chaussée, les WC, la véranda, les chambres 1 et 3 de l’étage ainsi que dans le salon mezzanine. La matérialité de ces désordres a été constatée par l’expert judiciaire. Si les requérants ont bien pris connaissance du DPE, et ainsi du niveau d’isolation de cette maison, ils n’ont aucunement pu prendre connaissance de l’ampleur et de l’étendue du vice. Monsieur [W] a confirmé lors des opérations d’expertise judiciaire qu’il a procédé à des travaux d’embellissements. Ces moisissures n’étaient donc aucunement décelables ;
— Sur la demande de provision :
— L’expert judiciaire s’est prononcé avec certitude sur la responsabilité de monsieur [W] et a arrêté les travaux de reprise à 78.104,79 € TTC sur la base des devis qui lui ont été présentés, et les préjudices annexes qu’il a été en mesure de chiffrer à 12.049,44 € TTC. Ces points ne peuvent faire l’objet de contestation, d’autant que la nature des désordres, leur imputabilité ou encore le chiffrage des travaux de reprise n’ont fait l’objet d’aucune contestation lors des opérations d’expertise judiciaire ;
— Monsieur [W] tente de faire valoir que le lien de causalité entre la totalité des travaux retenus par
l’expert judiciaire et sa responsabilité n’est pas établi et que la circonstance d’urgence n’est pas caractérisée. Il convient de rappeler que ni les constats de l’expert, ni ses conclusions n’ont été contestées durant les opérations d’expertise judiciaire, ni lors du dépôt de son pré-rapport. De plus, l’article 835 du code de procédure civile n’impose pas la caractérisation de l’urgence pour l’octroi d’une provision ;
— Monsieur [W] voit sa responsabilité engagée sur deux fondements : responsabilité décennale et responsabilité des vices cachés ;
— La note de monsieur [D] du 4 juin 2024 confirme la qualité de technicien du bâtiment de monsieur [W] et la piètre qualité du travail effectué dans l’immeuble qu’il a cédé. Cet expert précise que monsieur [W] a procédé à l’isolation du mur de la cuisine adossé à la véranda, et qu’il aurait dû installer une ventilation mécanique ou, a minima, informer les acquéreurs de l’absence de ventilation mécanique. Ce défaut est à l’origine du taux d’humidité et de la moisissure constatés et connus de monsieur [W] avant la vente ;
— L’isolation par l’extérieur que monsieur [D] semble considérer comme un enrichissement sans cause a été préconisée par l’expert judiciaire comme solution réparatoire afin de solutionner les désordres occasionnés par les travaux effectués par monsieur [W], et qui ont été cachés par ce dernier ;
— Si monsieur [W] conteste l’intégralité de la demande de provision, l’expert qu’il a lui-même mandaté a lui-même retenu un montant de 25.722,27 € TTC ;
— Les consorts [M] ne sont pas tenus de minimiser leur préjudice afin de tenir compte des ressources de monsieur [W]. Contrairement à ce que ce dernier prétend, le montant des condamnations sollicitées ne représente pas la moitié du prix d’achat de la maison qui a été acquise 190.000 €. Afin d’éviter cette situation, il appartenait à monsieur [W] d’être transparent avec ses acquéreurs sur l’état de l’immeuble.
Monsieur [W] demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande de provision à hauteur de 78.000 € et du préjudice de 12. 000 € ainsi que les frais d’avocat de 6 000 € et aux dépens ;
— Prononcer la nullité de l’expertise et en ordonner une nouvelle avec la même mission et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— À titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande de provision soit à la somme de 12.000 € ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens et dire que l’expertise aura lieu le cas échéant aux frais des demandeurs.
Monsieur [W] soutient notamment que :
— Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire :
— L’expert judiciaire retient que la maison est mal isolée et présente divers désordres. Il préconise la réalisation à la charge du vendeur de divers travaux visant à la réfection quasi-totale de la maison et plus particulièrement à son isolation. Ces travaux devraient être mis, selon l’expert judiciaire, à la charge du vendeur sur la base d’un vice caché qui n’existe pas. Cette analyse est en totale contradiction avec la volonté des parties, le contrat de vente et ses annexes du contrat de vente, et donc en contradiction avec les dispositions du code civil sur la vente et le vice caché. Elle conduirait à un enrichissement injustifié des acquéreurs de la maison puisqu’elle conduirait à une amélioration de la maison non prévue lors de la vente ;
— Monsieur [D], expert indépendant inscrit près la cour d’appel d'[Localité 4] et expert privé présent lors de la réunion d’expertise, a rédigé un dire s’agissant de la différence “entre les travaux qui relèvent d’un vice caché et doivent être pris en charge par monsieur [W]” et ceux “qui relèvent des travaux d’amélioration de la maison que peuvent entreprendre les consorts [F] mais à leur charge”, afin d’éviter tout enrichissement injustifié ;
— L’expert judiciaire n’a pas tenu compte de la note de monsieur [D] qui assistait monsieur [W], ce qui est fort préjudiciable à la manifestation de la vérité, au principe du contradictoire et à la défense des intérêts de monsieur [W]. Monsieur [D] retient une responsabilité limitée de monsieur [W], retenant que les travaux nécessaires sans enrichissement s’élèvent à la somme de
25.722,27 €. L’expertise judiciaire n’est pas équitable et met à la charge de monsieur [W] un montant énorme de travaux qui ne lui incombe pas. Il est donc sollicité que l’expertise soit déclarée nulle en application de l’article 15 du code de procédure civile et qu’une nouvelle expertise soit diligentée avec la même mission ;
— L’expertise judiciaire est partiale en ce qu’elle met à la charge de monsieur [W] les travaux de réfection totale de l’isolation de la maison alors qu’elle était ainsi lors de la vente et annoncée comme telle. Les consorts [F] ont visité la maison avant de l’acheter et ont bénéficié du diagnostic DPE obligatoire. L’expert judiciaire retient une responsabilité accrue de monsieur [W] car il était électricien à la SNCF mais il n’est pas pour autant un professionnel. Les consorts [F] produisent un rapport du 5 janvier 2023 alors que la vente date du 22 décembre 2022 : les choses étaient apparentes et visibles lors de leurs visites d’achat mais surtout et également dans le rapport thermique dressé pour la vente. Ils ont donc acheté en connaissance de cause et à un prix lié à l’état de la maison et aux travaux à faire notamment d’isolation et préconisés dans le diagnostic. Le DPE énergétique produit lors de la vente de la maison à monsieur [W] faisait état d’une classe E : il a donc amélioré la classe énergétique de la maison, le DPE visant désormais la classe D. Or, l’expert judiciaire ne le mentionne pas et ne tient pas compte du DPE énergétique alors qu’il fait partie de la vente et démontre l’état de la maison ;
— Sur la demande de provision :
— Les travaux n’ont pas été réalisés et leur imputabilité au vendeur est contestée et doit être tranchée par une juridiction au fond. Le lien de causalité entre la totalité des travaux retenus par l’expert judiciaire missionné et la responsabilité de monsieur [W] n’est pas établi et démontre le caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de la totalité des sommes réclamées ;
— Les éléments produits par les requérants n’apportent pas la preuve de la circonstance d’urgence ; la demande de provision sera rejetée ;
— La demande de provision est conséquente et sans proportion avec l’imputabilité juridique, totale et non fixée par une juridiction des travaux qui devrait être retenue à la charge de monsieur [W] et les ressources de ces derniers. De plus, il n’est pas établi que les requérants vont réaliser les travaux car ils produisent uniquement des devis et cette provision générerait un enrichissement injustifié ;
— Monsieur [W] est salarié et perçoit un revenu mensuel net de 1.400 € par mois. Il a un loyer et des charges courantes. Il a vendu la maison aux demandeurs à un prix raisonnable et en corrélation avec l’état
de la maison. Le montant total des provisions équivaut à la moitié du prix de vente de la maison. Cette demande n’est par conséquent pas justifiée puisqu’elle équivaut à refaire une maison en dehors de l’accord contractuel ;
— La demande de provision de 12.000 € n’est pas justifiée par des factures ou la réalisation des travaux. Les demandes de provisions seront par conséquent rejetées car non justifiées et contestées, non urgentes et non établies par la production de factures.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité de l’expertise judiciaire et de désignation d’un nouvel expert judiciaire :
Monsieur [W] sollicite de prononcer la nullité de l’expertise et d’en ordonner une nouvelle avec la même mission, l’expert judiciaire ayant mal chiffré le montant des travaux et n’ayant pas tenu compte du dire de monsieur [D], expert privé de monsieur [W]. De plus, les vices cachés retenus par l’expert judiciaire n’existent pas et les travaux de reprise ne peuvent être mis à la charge de monsieur [W].
Au soutien de sa demande, monsieur [W] se fonde sur l’article 15 du code de procédure civile.
Or, l’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
Dès lors, le juge des référés ne peut statuer sur une demande de nullité de l’expertise judiciaire et sur la désignation d’un nouvel expert judiciaire sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile, inapplicable en l’espèce.
En outre, il n’est pas permis au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à l’examen complet et détaillé du rapport d’expertise judiciaire et de déterminer si les contestations soulevées par monsieur [W] sont fondées juridiquement. À supposer que le juge du fond soit saisi sur un fondement juridique idoine par monsieur [W], seul le juge du fond pourrait statuer sur une demande de nullité de l’expertise judiciaire et sur la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
De plus, l’expert judiciaire a indiqué dans son pré-rapport du 17 mars 2025, que les parties pouvaient faire valoir leurs observations jusqu’au 16 mai 2025.
Cependant, le conseil de monsieur [W] n’a envoyé un courrier à l’expert judiciaire que le 19 juin 2025, soit plus d’un mois après la date butoir pour envoyer un dire et plus de quinze jours après la rédaction du rapport définitif d’expertise. L’expert judiciaire n’a donc pu légitimement répondre à ce dire, communiqué hors délai.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité de l’expertise judiciaire et la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire formulées par monsieur [W] seront rejetées.
Sur la demande de provision au titre des travaux de reprise :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Il convient de rappeler à titre liminaire, que l’urgence n’est pas requise pour allouer une provision, contrairement à ce que soutient monsieur [W] dans ses conclusions, seule une contestation sérieuse étant de nature à y faire obstacle.
En l’espèce, la responsabilité de monsieur [W] quant aux préjudices subis par madame [I] et monsieur [X] est contestée par le défendeur, qui se fonde sur les conclusions de son expert privé selon lesquelles le lien de causalité entre la totalité des travaux retenus par l’expert judiciaire et la responsabilité de monsieur [W] n’est pas établi.
Néanmoins, le juge des référés ne peut procéder à l’examen complet et détaillé du rapport d’expertise judiciaire du 02 juin 2025 de monsieur [N], ce pouvoir appartenant uniquement au juge du fond éventuellement saisi d’une demande d’indemnisation.
Or, monsieur [W] ne conteste pas que son propre expert a retenu qu’il engageait sa responsabilité de manière limitée. Cet expert a chiffré les travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 25.722,27 €, ce chiffrage correspondant uniquement aux travaux relevant d’un vice caché devant être pris en charge par monsieur [W], et non aux travaux d’amélioration de la maison que veulent entreprendre les requérants et qui doivent rester à leur charge.
De plus, par courrier du 19 juin 2025, monsieur [W] a indiqué à l’expert judiciaire qu’il était responsable des travaux de reprise concernant l’extraction et la ventilation, le coffrage, la peinture et le revêtement des murs et l’étanchéité du balcon, pour un montant total de 20.218,41 €.
Dès lors, les travaux de reprise ne sont pas contestés à hauteur de 25.722,27 €. Une provision de 25.722,27 € sera donc allouée aux demandeurs, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices annexes :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, monsieur [W] s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle n’est pas justifiée par des factures ou la réalisation des travaux.
La demande de provision à valoir sur les préjudices annexes est chiffré à la somme de 12.049,44 € TTC comprenant : l’assurance dommages-ouvrage : 2.791,20 € HT ; déménagement- réaménagement : 3.650 € HT ; stockage : 600 € HT ; et location durant 4 mois (durée des travaux) : 3.600 € TTC.
Cette demande est donc parfaitement justifiée. En effet, aucune facture ne peut être versée aux débats ou aucune réalisation des travaux ne peut être démontrée à ce stade de la procédure, dans la mesure où ces préjudices, s’ils sont certains, restent néanmoins futurs puisqu’ils ne seront directement subis par madame [I] et monsieur [X] qu’au début des travaux de reprise.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse sur la demande de provision, monsieur [W] sera condamné à payer à madame [I] et monsieur [X] la somme TTC de 12.049,44 € à titre de provision à valoir sur les préjudices annexes.
Sur les autres demandes :
Monsieur [W] succombe sur la demande de provision et sera donc condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 9 février 2024.
Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 5.000 €
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE les demandes de nullité de l’expertise judiciaire et de désignation d’un nouvel expert judiciaire formulées par monsieur [W] ;
CONDAMNE monsieur [W] à payer à madame [I] et monsieur [X] les sommes suivantes :
— VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT VINGT-DEUX EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES (25.722,27 €) TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— DOUZE MILLE QUARANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (12.049,44 €) TTC à titre de provision à valoir sur les préjudices annexes ;
— CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 09 février 2024 ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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