Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/49
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE RG N°23/00039 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5FC
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE / S.C.I. JÉRICHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme à directoire, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 1 avenue du Rhin
67000 STRASBOURG
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 167, substitué par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
— S.C.I. JÉRICHO, société civile immobilière, inscrite au RCS de NANCY sous le n°891 088 379, représentée par son gérant
ayant son siège 47 bis rue de Jéricho
54220 MALZÉVILLE
DEBITRICE SAISIE, représentée par Maître Stéphanie DELFOUR de la société CICERON AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 175
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 15 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré au 03 juillet 2025, puis l’a prorogée au 10 juillet 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me DELFOUR
Copie simple délivrée le : à Me DELFOUR, Me CHARDON
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [U] [G], notaire à Neuviller sur Moselle, en date du 4 décembre 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la SCI JERICHO un prêt d’un montant de 290 000 € au taux d’intérêts de 1,49 % l’an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 22 décembre 2020 volume 2020 V n°5890 et V n°5891, avec reprise pour ordre publiée le 22 mars 2021 volume 2021 D 6598 et 6599, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à la SCI JERICHO un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à MALZEVILLE (54220), 47 rue de Jéricho, cadastré section AE n°432 pour 04 a 49 ca et AE n°433 pour 06 a 51 ca, soit les lots numéros 7, 13 et 17, pour avoir paiement de la somme de 280 025,10 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 26 septembre 2023 volume 2023 S n°66.
Par un acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à la SCI JERICHO une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 8 février 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 novembre 2023, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en orientation pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et a été retenue à l’audience d’orientation du 15 mai 2025.
Par dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au juge de l’exécution de :
– débouter la SCI JERICHO de l’ensemble de ses demandes,
– ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 70 000 €, sans que, subsidiairement, celle-ci ne puisse excéder 100 000 €,
– constater que le montant de la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 280 025,10 € suivant décompte arrêté au 19 juin 2023,
– condamner la SCI JERICHO au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2025, la SCI JERICHO demande au juge de l’exécution de :
– annuler la déchéance du terme invoquée par la poursuivante,
– juger que la créance de la poursuivante n’est pas liquide et exigible,
– ordonner la mainlevée de la saisie,
– débouter la poursuivante de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la poursuivante au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, autoriser la SCI JERICHO à vendre amiablement le bien saisi,
– à titre infiniment subsidiaire, fixer la mise à prix à un montant de 280 000 €.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
* Sur la validité de la déchéance du terme :
Attendu qu’il convient tout d’abord de préciser que les conditions générales du prêt fondant les présentes poursuites stipulent que :
« le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse…, dans l’un quelconque des cas suivants :
— non paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat » ;
Attendu que la SCI JERICHO soutient que la déchéance du terme intervenue le 30 mars 2023 est irrégulière au motif que la mise en demeure préalable du 4 janvier 2023 dont se prévaut la poursuivante n’a jamais été portée à la connaissance de la débitrice, la lettre recommandée du 4 janvier 2023 étant revenue à l’expéditeur avec le motif destinataire inconnu à l’adresse, ladite lettre ayant été adressée à l’adresse 49, boulevard Albert Ier à Nancy, correspondant à une modification du siège social résultant d’une assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2022, laquelle était irrégulière et a été annulée par décision unanime des associés en date du 6 avril 2023 ;
Mais attendu qu’il ressort de la deuxième décision de la délibération du 6 avril 2023 que le siège social de la SCI JERICHO était, jusqu’à cette délibération, au 49 boulevard Albert Ier à Nancy, et que cette deuxième décision l’a transféré au 47 bis rue de Jéricho à Malzéville, étant précisé que cette délibération du 6 avril 2023 n’a été publiée au BODACC, qu’en date du 13 novembre 2023 ;
Que la mise en demeure du 4 janvier 2023 a donc été valablement envoyée à l’adresse du siège social de la SCI JERICHO à la date du 4 janvier 2023, soit 49 boulevard Albert Ier à Nancy ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que, faute par la débitrice d’avoir informé la banque, antérieurement au 4 janvier 2023, de l’irrégularité de l’assemblée du 30 mai 2022 et de l’adresse effective de son siège social, cette dernière ne saurait reprocher à la banque de ne pas avoir deviné quelle était cette adresse réelle indépendamment des mentions figurant à l’extrait K-bis ;
Attendu dès lors que l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas encourue au regard de ce premier moyen ;
Attendu ensuite que la SCI JERICHO soutient, non seulement que la déchéance du terme est irrégulière dès lors que la situation avait été régularisée à la date du 30 mars 2023, date de prononcé de la déchéance du terme, mais encore qu’il ne ressort aucunement du relevé de compte établi par la banque, produit en pièce 7, qu’il existait un impayé à la date d’envoi de la mise en demeure, soit le 4 janvier 2023 ;
Attendu que la banque se borne à faire valoir que la débitrice « ne saurait utilement contester que la somme de 1 453,34 € portée sur la lettre de mise en demeure en date du 4 janvier 2023 est le solde impayé de la mensualité du mois de novembre 2022, à hauteur de 2,61 €, augmenté de la mensualité du mois de décembre 2022, à hauteur de 1 450,73 € » ;
Attendu cependant que le relevé de compte du 01 juin 2022 au 19 décembre 2023 établi par la banque, correspondant à la pièce 7 de la débitrice, ne permet aucunement d’établir l’existence de l’impayé de 1 453,34 € porté sur la mise en demeure du 4 janvier 2023 ;
Qu’il ressort de ce relevé :
– l’existence d’un solde débiteur de 81,45 € à la date du 2 juin 2022
– l’existence de cinq virements de la débitrice de 258,80 € le 29 juin 2022, de 7 781,11 € le 30 septembre 2022, de 1 220 € le 8 novembre 2022, de 231 € le 8 novembre 2022 et de 1 456 € le 24 novembre 2022, soit un montant total crédité par la débitrice de 10 946,91 € ;
Que, curieusement, ce relevé ne mentionne pas régulièrement au débit le montant de l’échéance, soit 1 450,73 €, le 10 de chaque mois, conformément au tableau d’amortissement du prêt, mais qu’il mentionne, outre des frais de prélèvement d’impayés, des montants tout à fait fantaisistes au titre des échéances, et ce, à des dates toutes aussi fantaisistes ;
Que la banque a ainsi débité, au titre des échéances du prêt :
— 19,03 € le 30 juin 2022
— 158,32 € le 30 juin 2022
— 7 779,31 € le 30 septembre 2022
— 5,43 € le 10 novembre 2022
— 1 445,57 € le 10 novembre 2022
— 2,72 € le 25 novembre 2022
— 5,16 € le 25 novembre 2022
— 1 448,12 € le 25 novembre 2022,
soit un montant total de 10 863,66 € ;
Attendu que, conformément au tableau d’amortissement du prêt, le montant total des échéances pour les mois de juin à décembre 2022 inclus (soit sept mensualités) s’élève à la somme de : 1 450,73 x 7 = 10 155,11 € ;
Qu’en ajoutant à ce montant le solde débiteur de 81,45 €, et la somme de 1,80 € mis en débit au titre des intérêts débiteurs le 06 juillet 2022, on arrive à une somme totale due par la débitrice à la date du 10 décembre 2022 de 10 238,36 € ;
Or, attendu que la SCI JERICHO a réglé la somme totale de 10 946,91 € à la date du 10 décembre 2022, soit une somme supérieure à la somme due (10 238,36 €) ;
Qu’il apparaît dès lors que, contrairement aux termes de la mise en demeure du 4 janvier 2023, il n’existait aucun impayé au titre des échéances des mois de novembre et décembre 2022, mais qu’il existait à l’inverse un solde créditeur de 708,55 € ;
Que la mise en demeure du 4 janvier 2023 est ainsi dénuée de toute valeur et n’a pu avoir aucun effet ;
Que, par voie de conséquence, la déchéance du terme, prononcée le 30 mars 2023 pour non respect d’une mise en demeure sans effet, doit être annulée ;
Attendu qu’il en résulte que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ne dispose pas d’une créance liquide et exigible, et que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’annulation du commandement de saisie immobilière du 10 août 2023 et d’ordonner la mainlevée de la présente procédure ;
Attendu que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la débitrice la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, que celle-ci a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 août 2023.
ORDONNE la mainlevée de la présente procédure.
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 26 septembre 2023 volume 2023 S n° 66.
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à la SCI JERICHO la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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